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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 25 mars 2026, n° 24/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01797 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UUG
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
C/
S.C.I. YANAMAKE
COPIE EXECUTOIRE LE
25 Mars 2026
à
Me Sébastien PICART
Me LAROQUE-BREZULIER
entre :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, avocat postulant et Me VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Demanderesse
et :
S.C.I. YANAMAKE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocats au barreau de VANNES, avocat postulant et Me Vincent JAMOTEAU, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 21 Janvier 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Dans le cadre de la construction d’un commerce dénommé “La Trinitaine”, sis, [Adresse 3] à, [Localité 3], la SCI YANAMAKE a été désignée en qualité de maître d’ouvrage tandis que la société CONSTRUCTIONS GAUTHIER était titulaire du lot bardage et couverture.
Suivant devis n° VA/1911076A01 signé le 22 novembre 2019, la société CONSTRUCTIONS GAUTHIER a confié à la société SOPREMA ENTREPRISES le lot bardage, pour un montant total de 13.489,82 € HT. Suivant devis n° VA/2002112A02 signé le 1er septembre 2020, la société CONSTRUCTIONS GAUTHIER a également confié à la société SOPREMA ENTREPRISES le lot n°4 couverture étanchéité, pour un montant total de 24.513,46 € HT.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 mars 2021 sans réserves.
Suivant courrier du 31 mai 2021, la société SOPREMA ENTREPRISES a mis en demeure la société CONSTRUCTIONS GAUTHIER d’avoir à régler la somme de 38.003,28 €.
Suivant courrier du 9 septembre 2021, la SCI YANAMAKE a indiqué à la société SOPREMA ENTREPRISES qu’elle avait réglé toutes ses factures auprès de la société CONSTRUCTIONS GAUTHIER.
La société CONSTRUCTIONS GAUTHIER a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vannes du 6 octobre 2021 puis d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 19 octobre 2022.
Suivant courrier du 11 octobre 2021, la société SOPREMA ENTREPRISES a déclaré une créance de 38.003,28 HT auprès de la SELAS CLEOVAL, mandataire judiciaire de la société CONSTRUCTIONS GAUTHIER.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2024, la SAS SOPREMA ENTREPRISES a fait assigner la SCI YANAMAKE devant le tribunal judiciaire de Vannes, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 38.003,28 € correspondant au solde de son marché, ainsi qu’à la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI YANAMAKE a constitué avocat.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté l’incompétence du tribunal judiciaire de Vannes au profit du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la SAS SOPREMA ENTREPRISES demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que la SCI YANAMAKE avait connaissance de l’intervention de la société SOPREMA ENTREPRISES sur le chantier « LA TRINITAINE ».
— JUGER que la SCI YANAMAKE n’a pas mis en demeure la société CONSTRUCTIONS GAUTHIER de s’acquitter de ses obligations,
— JUGER que la SCI YANAMAKE a méconnu les obligations d’ordre public de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et qu’elle a, par conséquent, commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle,
— JUGER qu’en raison de ces manquements, la société SOPREMA ENTREPRISES n’a pas été en mesure d’obtenir le paiement du solde de son marché,
EN CONSÉQUENCE :
— CONDAMNER le maître de l’ouvrage, la SCI YANAMAKE à payer à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme de 38.003.28 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 31 août 2021.
— DEBOUTER la SCI YANAMAKE de ses demandes
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— CONDAMNER le maître de l’ouvrage, la SCI YANAMAKE à payer à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fonde ses prétentions sur la responsabilité délictuelle de la SCI YANAMAKE sur le fondement de l’article 1240 du code civil, engagée selon elle dès lors que le maître d’ouvrage connaissait l’existence de son intervention comme sous-traitant et n’a pas respecté les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, qu’en tant que sous-traitant, elle n’a jamais été présentée à l’acceptation par l’entrepreneur principal et que la SCI YANAMAKE n’a jamais agréé ses conditions de paiement, qu’en outre, la société CONSTRUCTIONS GAUTHIER n’a pas été mise en demeure par la SCI YANAMAKE de faire accepter son sous-traitant et de faire agréer ses conditions de paiement, outre de justifier avoir fourni une caution bancaire ou une délégation de paiement. Elle considère que cette connaissance par la SCI YANAMAKE de l’intervention de la société SOPREMA ENTREPRISES comme sous-traitant ressort du compte-rendu d’inspection de la SOCOTEC, coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé désigné par le maître d’ouvrage et qui exerce ses missions sous sa responsabilité, compte-rendu nécessairement porté à la connaissance de la SCI YANAMAKE, du rapport initial de contrôle technique de SOCOTEC et des échanges de mails des 11 au 13 juin 2021 mis en copie au sous-traitant et au maître d’ouvrage, outre le mail du 6 juillet 2021 adressé directement à la société SOPREMA ENTREPRISES par le maître d’ouvrage mentionnant “vos travaux d’étanchéité”, ajoutant que l’obligation du maître d’ouvrage s’applique même s’il découvre l’existence du sous-traitant après la réception des travaux, donc peu importe que ces échanges soient postérieurs à la réception sans réserves des travaux le 26 mars 2021. Elle fait également valoir qu’elle a adressé directement à la SCI YANAMAKE un courrier le 31 août 2021 pour obtenir le paiement direct de sa créance sans que cette dernière ne s’interroge sur cette demande, ce qui démontre qu’elle savait qu’il était sous-traitant. Elle affirme qu’un lien de causalité existe par essence entre la méconnaissance par le maître d’ouvrage de ses obligations légales et le préjudice subi par le sous-traitant l’empêchant d’être assuré du paiement du solde de ses travaux.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la SCI YANAMAKE demande au tribunal de :
— DEBOUTER la société SOPREMA ENTREPRISES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société SOPREMA ENTREPRISES à payer à la société YANAMAKE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris ceux de l’instance introduite devant le Tribunal Judiciaire de Vannes.
— ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement en ce qu’il ferait droit aux demandes de la société SOPREMA ENTREPRISES et condamnerait en conséquence la société YANAMAKE.
Elle soutient que la société SOPREMA ENTREPRISES ne démontre ni la violation de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ni l’existence d’un préjudice dû à ce manquement, ni un lien de causalité entre les prétendus manquement et préjudice. Elle ne démontre pas davantage qu’elle avait connaissance de la présence de la société SOPREMA ENTREPRISES sur le chantier, soulignant que le compte-rendu d’inspection rédigé par la société SOCOTEC, coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé n’a jamais été signé par la SCI YANAMAKE, sans preuve que ce document lui ait été adressé, que le rapport initial de contrôle technique de SOCOTEC ne contient aucun élément sur la société SOPREMA ENTREPRISES sans preuve que ce document lui ait été également adressé, que les échanges de mails des 11 au 13 juin 2021 et le mail du 6 juillet 2021, sont postérieurs à la réception des travaux intervenue le 26 mars 2021 et qu’ils ne prouvent pas qu’elle avait connaissance de l’intervention de la société SOPREMA ENTREPRISES en qualité de sous-traitant sur le chantier, alors que cette connaissance lui aurait permis de mettre en demeure son maître d’oeuvre la société ALINEA, de faire accepter ce sous-traitant ainsi que ses conditions de paiement durant les travaux. Subsidiairement, elle souligne que le préjudice du sous-traitant, en l’absence d’agrément par le maître d’ouvrage, correspond à la perte de la possibilité de former une action directement en paiement à l’encontre du maître d’ouvrage, et non à la réparation intégrale de son préjudice. Par ailleurs, elle invoque que le maître d’ouvrage n’est tenu des obligations découlant de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 que s’il n’a pas déjà intégralement payé l’entrepreneur principal au jour où il a connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier. Elle rappelle que la société SOPREMA ENTREPRISES a mis en demeure la société CONSTRUCTION GAUTHIER de payer les factures, lesquelles ont été intégralement réglées à l’entreprise principale par la SCI YANAMAKE le 14 avril 2021, ce qui ne permettait pas à l’action directe d’aboutir. Elle fait enfin valoir en tout état de cause l’absence de tout lien de causalité. Elle s’oppose à la demande d’intérêts de retard à compter de la mise en demeure qui était fondée sur l’action directe de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 et non l’article 14-1. Elle demande d’écarter l’exécution provisoire en raison des conséquences manifestement excessives et irréversibles d’une condamnation.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 21 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975
L’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 dispose qu’à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
L’article 14-1 dispose que pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
La loi du 31 décembre 1975 est d’ordre public ; elle a pour but d’assureur la protection du sous-traitant et de garantir son paiement nonobstant l’éventuelle défaillance financière de l’entrepreneur principal mais aussi de lutter contre la pratique de la sous-traitance occulte.
Le maître d’ouvrage est soumis à ces dispositions même s’il s’agit d’une personne morale dès lors que les travaux réalisés sont des travaux de bâtiment et travaux publics comme le sont les bâtiments commerciaux.
Si le maître d’ouvrage a agréé le sous-traitant et accepté les conditions de paiement, le sous-traitant est recevable en son action directe afin d’obtenir le paiement des travaux qu’il a exécutés. A défaut d’acceptation du sous-traitant et des conditions de paiement, le sous-traitant peut agir en responsabilité quasi-délictuelle du maître de l’ouvrage s’il démontre la connaissance du maître d’ouvrage de son intervention sur le chantier.
En effet, le maître d’ouvrage qui n’a pas rempli ses obligations alors qu’il avait connaissance de la présence d’un sous-traitant sur le chantier doit indemniser ce dernier qui, du fait de la défaillance de l’entrepreneur principal, n’est pas payé. Il engage sa responsabilité quasi-délictuelle sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil s’il est resté passif malgré sa connaissance de la présence d’un sous-traitant. Il a fait perdre par conséquent à ce dernier, le bénéfice de l’action directe.
Le sous-traitant supporte la charge de la preuve et doit démontrer que le maître d’ouvrage a connu et toléré sa présence sur le chantier pendant une période significative en s’abstenant de faire régulariser sa situation ; la preuve est libre de la connaissance par le maître d’ouvrage de la présence du sous-traitant, même si cette connaissance est intervenue après que le sous-traitant ait quitté le chantier ; la date de la découverte du sous-traitant est une condition de la responsabilité du maître de l’ouvrage, elle peut être postérieure à l’exécution des travaux mais elle doit être antérieure au paiement intégral de l’entreprise principale (Civ. 3e, 5 juin 1996). Le maître de l’ouvrage est fautif dès lors que des sommes restaient dues à l’entreprise principale le jour de cette découverte (Civ. 3e, 2 oct. 2002).
En l’espèce, il s’agit de l’édification d’un commerce caractérisant des travaux de bâtiment et travaux publics.
Il n’est pas justifié que la SCI YANAMAKE ait accepté le sous-traitant SOPREMA ENTREPRISES, ait agréé les conditions de paiement, ni qu’elle ait mis en demeure la société CONSTRUCTIONS GAUTHIER de faire accepter le sous-traitant et agréer les conditions de paiement.
Sa responsabilité quasi-délictuelle peut donc être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil s’il est démontré qu’elle avait connaissance de l’existence du sous-traitant, et ce avant le paiement intégral de l’entreprise principale CONSTRUCTIONS GAUTHIER s’il est également démontré.
Il ressort des pièces produites que :
Sur la connaissance de l’intervention du sous-traitant :
— le rapport de contrôle technique de la société SOCOTEC du 4 novembre 2019 ne peut avoir permis au maître d’ouvrage de connaître l’intervention du sous-traitant faute de mention y référant et dès lors que le 1er devis de la société SOPREMA ENTREPRISES tel que produit s’agissant du commerce La Trinitaine est postérieur (22 novembre 2019) ;
— la réception des travaux sans réserve le 26 mars 2021 ne mentionne pas le sous-traitant ;
— le compte-rendu d’inspection de la société SOPREMA ENTREPRISES s’agissant de la coordonnation “sécurité et protection de la santé” daté du 26 octobre 2020 ne prévoit pas la signature du maître d’ouvrage mais uniquement celle du coordonnateur, celle du sous-traitant et celle de l’entreprise principale, aucun élément ne permettant de démontrer que la SCI YANAMAKE en a reçu une copie pour information ;
— les mises en demeure de payer que le sous-traitant a adressées à la société CONSTRUCTIONS GAUTHIER les 31 mai et 26 juillet 2021 ne sont pas mentionnées comme communiquées au maître d’ouvrage en copie ;
— la mise en demeure datée du 31 août 2021 telle que produite adressée par la société SOPREMA ENTREPRISES au maître d’ouvrage ne concerne par le maître d’ouvrage SCI YANEMAKE mais la SCI “MAXIPARC SUD”;
— les échanges de mails produits en dates des 10, 11, 12 et 13 juin 2021 ont été adressés en copie à la société SOPREMA ENTREPRISES et à la SCI YANEMAKE, ce qui est un premier élément indiquant une connaissance par cette dernière de l’existence d’une société concernée par le chantier ; le mail direct entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant du 6 juillet 2021 confirme cette connaissance à cette date, la SCI YANAMAKE mentionnant “concernant vos travaux d’étanchéité réalisés pour le compte de l’entreprise GAUTHIER”, l’antériorité de la connaissance n’étant pas pour autant établie au vu des termes “très gros problème de fuite d’eau en toiture… déjà signalée à plusieurs reprises à l’entreprise GAUTHIER”.
Sur le paiement intégral :
— la SCI YANAMAKE justifie, par l’attestation de l’expert-comptable datée du 25 mai 2025 que l’entrepreneur principal a été payé les 17 juillet 2020, 18 décembre 2020 et 14 avril 2021, et que le solde restant dû au 31 décembre 2024 est de 6.069,07 euros ; ainsi, contrairement à ce que prétend la SCI YANAMAKE dans ses écritures, il n’y a pas eu paiement intégral de l’entreprise principale au jour de la découverte de l’intervention de la sous-traitance en juin 2021.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que la SCI YANAMAKE ait eu connaissance de l’existence du sous-traitant SOPREMA ENTREPRISES avant juin 2021, date à laquelle elle avait déjà réglé les travaux à l’entreprise principale sauf un solde de 6.069,07 euros au 31 décembre 2024 qu’elle ne prouve pas avoir réglé depuis.
Ainsi, l’absence de démarches diligentées par la SCI YANAMAKE en respect de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 est fautive dès lors que :
— le maître de l’ouvrage est tenu de respecter ces obligations dès qu’il a connaissance de l’existence du sous-traitant, nonobstant la fin du chantier,
— la SCI YANAMAKE a eu connaissance de l’existence du sous-traitant en juin 2021, postérieurement à l’exécution des travaux réceptionnés le 26 mars 2021 mais antérieurement au paiement intégral de l’entreprise principale puisque des sommes restaient dues à l’entreprise principale le jour de cette découverte à hauteur de 6.069,07 euros.
Sur l’indemnisation
L’indemnisation du préjudice subi par le sous-traitant varie en fonction du type de manquement constaté.
Le manquement du maître de l’ouvrage qui, ayant eu connaissance de l’existence d’un sous-traitant sur un chantier, s’est abstenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter des obligations qui lui incombent de présenter le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l’action directe. Il en résulte que le préjudice du sous-traitant s’apprécie au regard de ce que le maître d’ouvrage restait devoir à l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier ou des sommes qui ont été versées à l’entreprise principale postérieurement à cette date (Civ. 3e, 18 janv. 2024).
En revanche, lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l’ouvrage à son obligation d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf délégation de paiement, d’avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Il en résulte que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues (Civ. 3e, 7 mars 2024).
En l’espèce, l’impayé du sous-traitant n’est pas contesté d’autant qu’une procédure collective affectant l’entrepreneur principal a été ouverte, la société CONSTRUCTIONS GAUTHIER ayant a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vannes du 6 octobre 2021.
Dans ces conditions où la SCI YANAMAKE a eu connaissance de l’intervention de la société SOPREMA ENTREPRISES sur le chantier en juin 2021 au vu des pièces produites et où elle n’a pas agréé le sous-traitant et n’a pas accepté ses conditions de paiement, le préjudice de la société SOPREMA ENTREPRISES s’apprécie uniquement au regard de ce que la SCI YANAMAKE restait devoir à la société CONSTRUCTIONS GAUTHIER en juin 2021, soit la somme de 6.069,07 euros.
La SCI YANAMAKE sera donc condamnée à payer cette somme à la société SOPREMA ENTREPRISES.
Sur les intérêts
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la condamnation ne reposant pas sur une obligation de paiement dans le cadre d’une responsabilité contractuelle ni dans le cadre d’une action directe, mais reposant sur l’indemnisation d’un préjudice sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, les intérêts au taux légal seront dus à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’issue donnée au litige donnant partiellement droit au demandeur, la SCI YANAMAKE sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Vannes et à payer à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il convient d’apprécier si l’exécution provisoire peut avoir des conséquences manifestement excessives, au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment soit au regard de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible, soit de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution en cas de réformation ou d’annulation du jugement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisioire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI YANAMAKE à payer à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme de 6.069,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la SCI YANAMAKE à payer à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SCI YANAMAKE aux dépens en ce compris ceux de l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Vannes.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 25 Mars 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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