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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 1er avr. 2025, n° 25/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 20 ] c/ S.A. [ 18 ], Etablissement [ 13 ], Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
[Localité 5]
N° RG 25/01159 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGI5
N° minute : 25/60
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [R] [M]
CADUCITÉ
DU : 01 Avril 2025
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 01 Avril 2025 par le Tribunal judiciaire de LILLE, présidé par Madame Magali CHAPLAIN Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Mahdia CHIKH, Greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Association [20]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Créancier
Non comparant
ET
Mme [R] [M]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Débiteur
Comparante en personne
Société [14]
CHEZ [21]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Etablissement [13]
[Adresse 10]
[Localité 4]
S.A. [18]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Créanciers
Non comparants
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Vu la saisine du 10 Janvier 2025 ;
Attendu que le demandeur régulièrement avisé n’a pas comparu à l’audience du 01 Avril 2025 ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Que le demandeur n’a pas non plus usé de la faculté offerte par les articles [19]-4 du code de la consommation et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile d’adresser au juge un courrier exposant ses moyens, en justifiant en avoir adressé copie à la partie défenderesse par courrier recommandé avec accusé de réception, aux fins de s’assurer du respect des obligations résultant du principe général de la contradiction, posé par l’article 16 du code de procédure civile, alors pourtant que ses obligations lui ont été rappelées dans la lettre de convocation du 30 janvier 2025, dont il a accusé réception le 03 février 2025.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la contestation formée par l’Association [20] à l’encontre des mesures imposées par la [15] au profit de Mme [R] [M] en date du 13 novembre 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette décision pourra être rapportée si dans le délai de 15 jours le demandeur fait connaître un motif légitime pour expliquer son absence.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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