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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 21/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle c/ AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01422
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 33]
[Adresse 28]
[Localité 6]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502, substituée par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocate à METZ,
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me EL MOUDEN Yatrib, avocat à Paris
EN PRESENCE DE :
[24], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [17]
[Adresse 34]
[Localité 4]
représentée par Mme [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
Me Cyril FERGON
FIVA
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[24]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 08 mai 1947, Monsieur [B] [I] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([31]), devenues par la suite l’établissement public [22] ([19]), du 25 septembre 1961 au 30 novembre 1996, soit pendant 33 ans et 10 mois.
Il a occupé les postes suivants :
Trieur ;
Apprenti-Mineur ;
Aide-Piqueur ;
Elève technicien ou technicien stagiaire ;
Porion d’Exploitation ;
Chef de quartier d’exploitation ;
Sous-chef porion d’exploitation ;
Chargé de mission ;
Chef porion d’exploitation.
Monsieur [B] [I] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines ([8], ci-après la Caisse), une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales (tableau n° 30B), attestée par un certificat médical initial établi le 24 novembre 2015 par le Docteur [Y], pneumologue.
Le 06 décembre 2017, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [B] [I] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 20 février 2018, la Caisse a notifié à Monsieur [B] [I] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5,00 % à la date du 25 novembre 2015, et lui a attribué une indemnité en capital de 1 950,38 euros.
Selon quittance du 08 juin 2018, Monsieur [B] [I] a accepté l’offre du [30] ([29]), fixant l’indemnisation des préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 13 800 euros, décomposés de la manière suivante :
− 12 600 euros au titre du préjudice moral ;
− 200 euros au titre du préjudice physique ;
− 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le 06 septembre 2019, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [I], a introduit auprès de la Caisse une demande d’organisation d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable des [31], devenues par la suite l’EPIC [19], représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat ([7]).
Faute de conciliation, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [I], a, selon requête déposée le 16 décembre 2021, attrait l’AJE, venant aux droits des [31], devenues l’EPIC [19], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [B] [I] dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [22] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [22] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La [14] ([24]) de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 12 mai 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 18 septembre 2024, puis, suite à un renvoi, à celle du 31 janvier 2025, puis à celle du 21 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, délibéré prorogé au 20 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, le [30], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives n° 2 et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçus au greffe le 11 septembre 2024.
Suivant ses dernières écritures, il demande au Tribunal de :
déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [B] [I] ;
Avant dire droit :
donner injonction à l’AJE de communiquer les relevés de périodes et d’emplois de Monsieur [N] et de Monsieur [A], dont les attestations sont versées aux débats par le [29] (PV n° 11, 12 et 17) ;
en tant que de besoin, ordonner la convocation de l’ANGDM afin que celle-ci produise les relevés de périodes et d’emplois de Monsieur [N] et de Monsieur [A], dont elle est dépositaire ;
dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] [I] ;
***
Subsidiairement, et avant dire droit sur l’ensemble des demandes :
désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, selon les règles en vigueur avec pour mission de :
—
prendre connaissance du dossier de l’assuré, composé des pièces visées à l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, et des conclusions et pièces des parties à l’instance, qui seront annexées à ce dossier par la [26] pour le compte de la [18], en application du même article ;
—
dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par Monsieur [I], objet du certificat médical du 24/11/2015, figurant au tableau n° 30B des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de l’EPIC [22] ([7]) ;
renvoyer l’examen des demandes à la première audience utile après réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
***
dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [B] [I] est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC [22] pris en la personne de l’AJE ;
fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 950,38 euros, et dire que la [26] pour le compte de la [16] devra verser cette majoration de capital à Monsieur [B] [I] ;
dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [I], en cas d’aggravation de son état de santé ;
dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [B] [I] comme suit :
—
Souffrances morales……………………………………………………………………………….12 600 euros ;
—
Souffrances physiques…………………………………………………………………………………200 euros ;
—
Préjudice d’agrément………………………………………………………………………………..1 000 euros ;
TOTAL…………………………………………………………………………………………………..13 800 euros.
dire que la [25] pour le compte de la [16] devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
condamner l’AJE à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
lui donner acte de ce qu’il ne sollicite pas l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et en conséquence, ne pas faire application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions en défense et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 23 septembre 2024.
Dans ses dernières écritures, il demande au tribunal de :
Avant dire droit :
enjoindre la caisse de sécurité sociale de saisir le Comité Régional territorialement compétent afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie dont est victime Monsieur [I] ;
A titre principal :
débouter le [29] et la [26] de toutes leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
réduire à de plus justes proportions les indemnitaires présentées ;
En tout état de cause :
rejeter la demande d’article 700 du Code de procédure civile ;
dire n’y avoir lieu à dépens.
La [13], intervenant pour le compte de la [16], régulièrement représentée à l’audience par Madame [H], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 29 mars 2023.
Elle demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [22] ([7]) ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital actuellement fixée à un taux de 5,00 % ;
en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 950,38 euros ;
prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [I] ;
constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [B] [I] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [B] [I] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [I] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ., 2ème, 08.11.2018, pourvoi n° 17-25.843) ;
condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital, de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la qualité à agir du [29]
En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le [29] est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».
De plus, le [29] « intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi ».
Enfin, « la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale », et « l’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence ».
En l’espèce, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [I], qu’il a indemnisé au titre de sa maladie professionnelle, a qualité à agir.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur déposée le 16 décembre 2021 par le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [I], est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse (en date du 18 décembre 2019), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
De plus l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [19] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient de rappeler que depuis le 1er juillet 2015, la [26] agit pour le compte de la [12] ([15]) – [9] ([8]).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la [26], agissant pour le compte de la [16], a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur le caractère professionnel de la maladie
MOYENS DES PARTIES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que la présomption d’origine professionnelle d’une pathologie ne s’opère qu’une fois les conditions du tableau toutes remplies et qu’il n’en est rien avant, notamment concernant la preuve de la réalité de l’exposition.
Il affirme que tant qu’un [23] ([27]) n’a pas statué favorablement sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de la victime et sa maladie, cette dernière ne peut revêtir un caractère professionnel.
Il considère que Monsieur [B] [I] n’a réalisé aucun des travaux limitativement énumérés par le tableau 30B.
Il met également en avant le fait que l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition de Monsieur [B] [I] au risque du tableau 30B des maladies professionnelles.
Il remet enfin en cause la force probatoire des attestations versées aux débats par le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [I], car il estime que les témoignages sont lacunaires, non circonstanciés, généraux et stéréotypés. Il note par ailleurs une similitude de rédaction avec des attestations produites dans le cadre d’autres procédures en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
LE [29], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [I], estime que les éléments versés aux débats établissent que les conditions du tableau n° 30B sont remplies.
Il rappelle que la liste des travaux prévus par le tableau n° 30B est indicative et donc non exhaustive, et que l’exposition au risque doit être habituelle et non permanente et continue. Il précise, à ce titre, que Monsieur [B] [I] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions quotidiennes sur les chantiers, au fond de la mine, et qu’il a réalisé des travaux relevant de la liste dudit tableau, à savoir : application, destruction et élimination de produits d’amiante ou à base d’amiante en ce qu’il a posé, déposé, décollé et gratté des joints en amiante ; maintenance et entretien de matériels puisqu’il a entretenu les engins motorisés dont les pièces mécaniques contenaient de l’amiante, par exemple les treuils, les palans, les convoyeurs blindés. Il ajoute qu’avant d’exercer des fonctions hiérarchiques, Monsieur [B] [I] a notamment été aide-piqueur, technicien stagiaire, et porion d’exploitation, et qu’il a ainsi nécessairement manipulé de manière personnelle et directe des engins et des matériaux à base d’amiante, lesquels représentaient les équipements structurels au fond.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [S] [N] et [X] [A] pour établir l’exposition de Monsieur [B] [I] à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 11 et 17, et n° 12). Il demande avant dire droit qu’injonction soit faite à l’AJE de communiquer les relevés de périodes et d’emplois de ces salariés.
Il ajoute que le délai de prise en charge est également conforme au tableau n° 30B, puisque ce dernier prévoit un délai de prise en charge de 40 ans maximum, et que le délai est ici de 19 ans, la maladie de Monsieur [B] [I] ayant été constatée pour la première fois le 30 octobre 2015 alors que l’exposition de celui-ci a pris fin le 30 novembre 1996.
Il indique également que le tableau n° 30B ne fixe aucune durée d’exposition minimale, et précise qu’en tout état de cause, l’exposition au risque de Monsieur [B] [I] a été particulièrement significative puisqu’elle s’est étalée de 1961 à 1996.
Il considère alors qu’il y a lieu de faire application de la présomption d’origine professionnelle de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, et mentionne que l’AJE ne la renverse pas.
Il précise que dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de désigner un [27], et qu’une telle désignation ne pourrait intervenir qu’à titre infiniment subsidiaire.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le [29], à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge.
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ;la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption.
Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Il appartient à la victime, ou au [29] subrogé dans les droits de la victime, de démontrer que de telles conditions sont effectivement remplies.
En l’espèce, Monsieur [B] [I] a déclaré une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales, sur la base d’un certificat médical initial établi le 24 novembre 2015. Sa maladie a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 06 décembre 2017, qui, considérant que les conditions dudit tableau étaient remplies, n’a pas saisi de [27].
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
40 ans
— pleurésie exsudative ;
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
— épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Contrairement aux affirmations de l’AJE, qui reproduit dans ses conclusions le tableau n° 30 BIS des maladies professionnelles, le tableau 30B prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [I], fait valoir que l’exposition au risque de celui-ci est avérée compte tenu de son parcours professionnel.
À cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [B] [I] a été employé aux [31] du 25 septembre 1961 au 30 novembre 1996, soit pendant 33 ans et 10 mois, en qualité de :
Trieur du 25 septembre 1961 au 1er janvier 1964 ;Apprenti-Mineur du 02 janvier 1964 au 30 juin 1966 ;Aide-piqueur du 06 novembre 1967 au 31 décembre 1975 ;Elève technicien ou technicien stagiaire du 1er janvier 1976 au 1er janvier 1976 ;Elève technicien ou technicien stagiaire du 02 janvier 1976 au 19 avril 1976 ;Elève technicien ou technicien stagiaire du 20 avril 1976 au 30 avril 1976 ;
Porion d’Exploitation du 1er juin 1976 au 31 juillet 1981 ;
Chef de quartier d’exploitation du 1er août 1981 au 31 janvier 1985 ;
Sous-chef porion d’exploitation du 1er février 1985 au 31 janvier 1989 ;
Chargé de mission du 1er février 1989 au 31 octobre 1992 ;
Chef porion d’exploitation du 1er novembre 1992 au 30 novembre 1996.
Le relevé de carrière produit n’est contesté ni par le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [I], ni par l’AJE.
Sur l’attestation de non exposition établie par l’ANGDM
Par une attestation établie le 08 février 2017, l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition au risque de Monsieur [B] [I].
Or, il convient de rappeler que la seule mention d’une attestation de non exposition établie par l’employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l’absence d’exposition de Monsieur [B] [I].
Sur les attestations produites
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que Messieurs [S] [N] et [X] [A], ont été collègues de travail de Monsieur [B] [I], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, mais ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Le tribunal rejette ainsi les demandes avant dire droit du [29], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [I], consistant à donner injonction à l’AJE de communiquer les relevés de périodes et d’emplois des témoins ou à ordonner la convocation de l’ANGDM afin de les produire.
Ces deux attestations sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l’exposition de Monsieur [B] [I] aux poussières d’amiante.
Ces témoignages mettent en avant les poussières d’amiante inhalées quotidiennement au fond, et résultant notamment des machines mais aussi des matériels contenant de l’amiante. Sont en autres mentionnés les scrapers et les treuils avec leurs freins en amiante.
Sur la stéréotypie et la similitude de rédaction
Si les attestations produites comportent des termes similaires ou des paragraphes similaires à ceux produits dans le cadre d’autres procédures, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, pu recevoir une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Dans ces conditions, il convient de reconnaître qu’à l’occasion de ses 32 années passées au sein des [31], Monsieur [B] [I] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Les autres critères du tableau 30B des maladies professionnelles n’étant pas contestés, et, en tout état de cause, étant respectés, il y a lieu de présumer l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [B] [I].
Pour renverser cette présomption, il appartenait à l’AJE de rapporter la preuve d’une absence de lien entre la maladie dont souffre Monsieur [B] [I] et l’activité professionnelle de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’enjoindre la Caisse à saisir un [27] afin que celui-ci se prononce sur le caractère professionnel de la maladie dont est victime Monsieur [B] [I].
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] [I] sera reconnu et la demande avant dire droit de l’AJE relative à la désignation d’un [27] sera rejetée.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [29], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
Sur l’exposition au risque
L’exposition au risque de Monsieur [B] [I] ayant déjà été établie dans le paragraphe sur le caractère professionnel de la maladie (voir supra), cette condition est par conséquent pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si « la connaissance du danger n’a jamais été niée de façon globale par [22] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », cette connaissance doit être appréciée « in concreto au regard de l’époque considérée et des postes de travail occupés par le salarié ».
Il rappelle que « les [31], puis les [22], ont toujours soutenu qu’avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n’avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques ».
Il affirme que les différentes études concluant au rôle cancérigène de l’amiante visaient, dans les années 1950-1960, des activités dans les chantiers navals, ou plus généralement des tâches spécifiques qui étaient loin du travail habituel d’un mineur de fond.
Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles qu’en 1996, et que ces activités n’étaient pas celles de la plupart des salariés des [20]
Il ajoute que les mesures de protection du personnel liées à l’amiante, introduites par le décret n° 98-588 du 09 juillet 1998, ne concernaient pas les mineurs de fond.
Il estime que les [31], puis les [19], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [I], rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle.
Il précise que le danger de l’inhalation des fibres d’amiante a été porté à la connaissance du monde professionnel par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dans le tableau n° 25 des maladies professionnelles en 1945, que le tableau n° 30 consacré aux affections respiratoires liées à l’amiante a été créé en 1950 et complété à plusieurs reprises, et qu’ainsi tout entrepreneur avisé était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de l’amiante.
Il ajoute que la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est devenue indicative dès 1955 et qu’il était donc acquis, à cette date, que toute exposition à l’inhalation des poussières d’amiante était potentiellement dangereuse.
Il estime que les employeurs ne manquaient pas d’informations médicales sur les dangers de l’amiante, compte tenu des connaissances scientifiques disponibles, et notamment des rapports et études publiés dès les années 1930, puis de la publication ultérieure de ces connaissances dans des revues de grande diffusion, destinées au monde professionnel. Il indique que ces informations étaient disponibles à l’époque où Monsieur [B] [I] était exposé aux poussières d’amiante.
Il met également en avant l’importance, l’organisation et la nature de l’activité des [31], et en particulier l’existence d’un centre d’études et de recherches à la compétence reconnue en la matière (le [21]), et d’une médecine du travail particulièrement développée.
Il relève enfin que des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection respiratoire des salariés existaient bien avant le décret du 17 août 1977, et qu’une règlementation préventive contre les affections respiratoires existait à l’époque où Monsieur [B] [I] travaillait aux [31].
Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [B] [I] a travaillé aux [22] de 1961 à 1996, soit en partie après le décret de 1977, et après la mise en place par les [22] de mesures telles que, dès 1977, la surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
LE [29], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [I], soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires, tant individuelles que collectives, pour préserver celui-ci du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il rappelle que contrairement aux dires des [31], le décret n° 51-508 du 04 mai 1951 leur était applicable, et que les décrets du 31 août 1950 et du 17 août 1977 auraient dû les alerter sur les dangers de l’amiante.
Il indique que les masques qui étaient parfois fournis, et proposé – jamais imposés – étaient destinés à la filtration des poussières de silice, mais inadaptés aux poussières d’amiante.
Il ajoute que la surveillance médicale amiante était limitée à un très petit nombre de salariés.
Il évoque l’absence de formation ou de mise en garde de Monsieur [B] [I] sur les dangers des poussières d’amiante.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [S] [N] et [X] [A] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur de Monsieur [B] [I] pour le préserver de l’exposition à l’amiante (pièces n° 11 et 17, et n° 12).
Il fait référence à un certain nombre d’arrêts dans lesquels la faute inexcusable des [31] a été reconnue.
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [31], puis les [19], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d’une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d’un système d’affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d’un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise en place d’une surveillance médicale amiante dès 1977, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs automatiques de masques, installation de machines à laver les masques, création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement sur sites et par l’exercice de contrôles réguliers.
Il ajoute que les [31] ont entrepris des efforts de prévention, tels que la limitation de l’utilisation de l’amiante, l’essai de remplacement par des produits moins dangereux que l’amiante, la mise en place d’un système d’aspiration, la mise en place d’une surveillance médicale spéciale des agents exposés et l’information massive du personnel.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il se prévaut du fait que les [19] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il met en avant le fait que Monsieur [B] [I] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, à l’UE de [Localité 32] et au puits [W]. Il fait notamment référence à l’organisation de réunions des responsables de mesures d’empoussiérage, aux expérimentations menées pour réduire les poussières, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, à l’organisation d’une journée d’information sur les poussières nocives, ou encore à l’installation de radio diagnostic pour le suivi des salariés. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [O] et [M] pour dire que ces mesures étaient effectives.
Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [I].
Il précise que les efforts déployés par l’exploitant ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production.
Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.
L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Sur les attestations produites
Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [S] [N] et [X] [A] a déjà été établie dans le paragraphe relatif au caractère professionnel de la maladie, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu’ils étaient collègues de travail de Monsieur [B] [I].
Il est également rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Les deux attestations produites sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Ainsi sont mis en avant l’absence d’information ou de formation sur les poussières d’amiante (ces poussières n’étant pas abordées dans les formations à la sécurité proposées), la fourniture de masques en papier inefficaces, le non port du masque, et l’existence d’un aérage secondaire soufflant.
L’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Même si l’AJE justifie que des personnels ont été formés comme auxiliaires de sécurité et fait référence à des actions d’information, il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [B] [I], ont été informés du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, et fait état d’informations sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [B] [I], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l’EPIC [22] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [31] puis les [19] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de la santé de Monsieur [B] [I], étaient manifestement insuffisants, inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Les témoignages de Messieurs [O] et [M] produits par l’AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [B] [I], ils n’ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger les salariés en amont contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [I], rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur de Monsieur [B] [I] à mettre en œuvre à l’égard de ce dernier toutes les mesures de protection collectives et individuelles alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [B] [I] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [19], anciennement [31], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [I] inscrite au tableau 30B sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort de l’alinéa 2 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital, dans la limite du plafond, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable.
Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [B] [I] un taux d’incapacité permanente de 5,00 % à la date du 25 novembre 2015 et lui a attribué une indemnité en capital de 1 950,38 euros au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B.
Le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [I], sollicite la majoration maximale de ce montant.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital, dans la limite de 1 950,38 euros.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [B] [I] par la [26], agissant pour le compte de la [16].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes indemnitaires, le [30], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [I], fait état des souffrances physiques et morales de Monsieur [B] [I], du fait de ses plaques pleurales. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer régulièrement des activités spécifiques sportives ou de loisirs ou de la limitation des pratiques antérieures.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT estime de son côté que le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [I], ne peut revendiquer l’existence d’un quelconque préjudice avant la date de consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient en outre que le [29] n’apporte pas la preuve des souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément.
La CAISSE s’en rapporte à justice sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire ;
les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;
le préjudice sexuel ;le préjudice esthétique temporaire ;le préjudice d’établissement ;le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [B] [I] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5,00 % à la date du 25 novembre 2015 et une indemnité en capital au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B.
Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité en capital ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [I], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [I], demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par ce dernier, en raison de sa maladie professionnelle, à une somme totale de 13 800 euros, conformément à son évaluation, décomposés de la manière suivante :
12 600 euros au titre des souffrances morales ;
200 euros au titre des souffrances physiques ;
1 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
L’AJE s’oppose à ces demandes. La Caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal de céans.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [I], ne faisant pas de demande particulière correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
Sur le préjudice physique
Monsieur [B] [I] est atteint depuis l’âge de 68 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5,00 % à compter du 25 novembre 2021.
Le [29] rappelle que les plaques pleurales « peuvent provoquer des douleurs thoraciques liées à la perte d’élasticité de la plèvre, selon leurs tailles, leur nombre, leurs localisations et selon qu’elles se trouvent calcifiées ou non ». Il ajoute qu’elles peuvent « être associées à une réduction de la capacité vitale forcée (CVF) voire de la capacité pulmonaire totale (CPT) ».
Il produit le compte rendu du scanner thoracique daté du 30 octobre 2015, mais cette pièce médicale, antérieure à la date de consolidation (voir supra, sur les souffrances endurées avant consolidation), ne fait pas état de souffrances physiques.
Il produit également le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions datées du 06 novembre 2017, lesquelles mettent en avant l’existence de plaques pleurales « sans retentissement fonctionnel ». Il est relevé que la « spirographie du 13.07.2016 est normale », mais aussi, au titre des doléances, que Monsieur [B] [I] « se plaint de dyspnée pour des efforts importants » et que « les phénomènes tussifs sont présents avec toux sèche sans horaire précis avec expectorations ».
Il verse également aux débats les attestations de Madame [G] [I] et de Monsieur [T] [C], respectivement l’épouse et un voisin de Monsieur [B] [I] (pièces n° 15 et 16). Madame [G] [I] précise que son époux « est essoufflé et tousse quand il fait des efforts physiques », qu’il a « une respiration très forte quand il est couché », et « des problèmes de sommeil ».
Dans ces conditions, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [I], rapporte la preuve de souffrances physiques de Monsieur [B] [I] dues à sa maladie professionnelle inscrite au titre du tableau 30B.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’indemnisation du [29] à ce titre, dans la limite des sommes versées à Monsieur [B] [I], soit 200 euros.
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [B] [I] était âgé de 68 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales.
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables à la maladie professionnelle de Monsieur [B] [I] n’est produit par le [29].
Cependant, les attestations de proches de Monsieur [B] [I] mettent en avant l’anxiété de ce dernier depuis le diagnostic de sa maladie, et en particulier son changement de comportement et son manque d’entrain.
En outre, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu’une affection telle que les plaques pleurales ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable que cette affection ne peut qu’être source de forte anxiété.
Par ailleurs, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante et de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [31] et des [19], également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral de Monsieur [B] [I] est caractérisé et il sera fait droit à la demande d’indemnisation du [29] à ce titre, à hauteur de 12 600 euros, eu égard à la nature des pathologies et à l’âge de la victime au moment du diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [I], précise qu’en raison de sa maladie, Monsieur [B] [I] « ne peut plus se livrer à ses activités favorites : jardinage, bricolage, promenades ».
Les attestations des proches de Monsieur [B] [I] évoquent le bricolage, le jardinage, les promenades et l’entretien de la maison, mais aucun élément ne permet d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisirs que celui-ci a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie professionnelle.
Le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [I], sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la [26], agissant pour le compte de la [16], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital que pour les préjudices.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la [26], agissant pour le compte de la [16], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [B] [I].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser au [29] une somme de 3 000 euros, et ce au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [I], recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [26], agissant pour le compte de la [16] ;
REJETTE les demandes avant dire droit du [29], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [I], relatives à la production par l’AJE des relevés de périodes et d’emplois des témoins ;
DIT que la maladie « plaques pleurales » suivant certificat médical initial du 24 novembre 2015 déclarée par Monsieur [B] [I] a un caractère professionnel ;
REJETTE la demande avant dire droit de l’AJE relative à la saisine d’un [27] ;
DIT que la maladie professionnelle « plaques pleurales » suivant certificat médical initial du 24 novembre 2015, déclarée par Monsieur [B] [I] au titre du tableau 30B, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [22], aux droits desquels vient l’AJE ;
ORDONNE à la [26], agissant pour le compte de la [16], de majorer au montant maximum l’indemnité en capital versée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 5,00 % à effet du 25 novembre 2015, dans la limite de 1 950,38 euros.
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [B] [I] par la [26], agissant pour le compte de la [16] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [B] [I] en cas d’aggravation de son état de santé, et qu’en cas de décès de Monsieur [B] [I] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [B] [I] au titre de sa maladie professionnelle de la manière suivante :
200 euros au titre des souffrances physiques ;
12 600 euros au titre des souffrances morales.
TOTAL : 12 800 euros.
DIT que la [26], agissant pour le compte de la [16], devra verser cette somme de 12 800 euros (douze mille huit cents euros) au [29], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [I], avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [I], de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [B] [I] ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits des [22], anciennement les Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la [26], agissant pour le compte de la [16], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [22], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de [22], à verser au [29] la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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