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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 25 avr. 2024, n° 24/80180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80180 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AN5
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Diane-Elisabeth DUMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1764
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 14 Mars 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant trois décisions rendues le 19 mai 2022 et une décision rendue le 3 mai 2023 par le délégataire du Premier président de la Cour d’appel de Paris, les rôles des cotisations pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 dues par Mme [U] à la CNBF ont été rendus exécutoires.
Par acte du 12 janvier 2024, Mme [U] a assigné la CNBF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Mme [U] sollicite la fixation de la créance de la CNBF à la somme de 56.298,07 euros pour les exercices 2018 à 2021 inclus, l’octroi de délais de paiement consistant en un report de six mois des sommes dues, puis un échelonnement sur 18 mois avec des mensualités de 2.350 euros et la condamnation de la CNBF aux dépens.
La CNBF sollicite le débouté des demandes adverses mais a finalement indiqué à l’audience qu’elle ne s’opposait pas au report de 6 mois et la condamnation de Mme [U] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
Le tribunal a autorisé la CNBF à produire une note en délibéré sur le décompte de la créance restant due, notamment sur la prise en compte de l’acompte de 10.000 euros et à Mme [U] de répliquer le cas échéant sur ce point uniquement. La CNBF a suivant note en délibéré reçue le 27 mars 2024 maintenu que le montant du s’élevait à 66.298,07 euros pour les années 2018 à 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de fixation de la créance
L’alinéa 2 de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif des quatre décisions rendues et rendant les rôles des cotisations pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 exécutoires.
Il convient néanmoins de constater que la CNBF ne réclame qu’un montant total de 66.298,07 euros au lieu des 77.457,03 euros résultant des titres exécutoires et réclamé à titre principal lors de la saisie-attribution pratiquée en décembre 2023. Ce montant n’est pas contesté par Mme [U], celle-ci n’ayant pas répliqué à la note en délibéré comme elle y était autorisée. Il convient donc de constater que les parties s’accordent sur un montant restant dû par Mme [U] à la CNBF au titre des cotisations des années 2018, 2019, 2020 et 2021 de 66.298,07 euros.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la CNBF a pratiqué au moins une mesure d’exécution forcée, une saisie-attribution infructueuse pratiquée en décembre 2023, de sorte que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande de délais de paiement présentée par Mme [U].
Mme [U] explique qu’elle a rencontré des difficultés financières à la suite du confinement, d’une séparation conflictuelle et de problèmes de santé ayant entraîné un arrêt maladie de plusieurs mois (les éléments médicaux correspondant sont versés). Elle précise également qu’elle a deux enfants à charge. Elle justifie également de l’échelonnement obtenu auprès de la Direction générale des finances publiques pour apurer sa dette d’imposition. Elle souligne également qu’elle a procédé à plusieurs versements dont le dernier d’un montant de 10.000 euros effectué par un membre de sa famille le 22 janvier 2024 et qu’elle a sollicité à plusieurs reprises un échelonnement de sa dette auprès de la CNBF. Elle verse un courrier de sa banque du 7 mars 2024 duquel il ressort qu’elle a sollicité, lors d’un entretien du 27 décembre 2023, un prêt professionnel d’un montant de 100.000 euros pour remboursement de dettes, que sa demande est en cours d’instruction et que la banque est en attente d’un justificatif pré bilan. Elle verse également l’attestation de son expert-comptable établie le 13 mars 2024 indiquant que le pré-bilan au titre de l’année 2023 est en cours et que le chiffre d’affaires au 31 décembre 2023 de la société est de 228.325 euros.
La CNBF ne fait valoir aucun besoin particulier mais souligne l’ancienneté et l’importance de la dette tout en indiquant à l’audience qu’elle ne s’oppose pas au report de 6 mois sollicité compte tenu du prêt professionnel évoqué.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si la dette est effectivement relativement ancienne et importante, Mme [U] a tout mis en œuvre pour se relever de difficultés financières engendrées par une situation personnelle, familiale et de santé, et qu’elle justifie d’une reprise d’activité lui permettant de faire face à sa dette avec l’octroi de délais de paiement.
Cependant, l’article 1343-5 du code civil permet au juge de reporter ou d’échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Il n’est donc pas possible de combiner, comme sollicité, un report sur six mois puis un échelonnement.
Ainsi, les délais à octroyer doivent tenir compte de l’accord des parties sur un montant restant dû par Mme [U] à la CNBF au titre des cotisations des années 2018, 2019, 2020 et 2021 de 66.298,07 euros, du caractère hypothétique de l’octroi du prêt évoqué et des délais accordés par la direction générale des finances publiques représentant des mensualités de 2.088 euros prévoient une dernière échéance le 27 mai 2024. Partant, il convient d’octroyer à Mme [U] des délais de paiement consistant en un échelonnement de la dette sur 24 mois avec un premier versement d’un montant de 1.000 euros le 10 du mois suivant la signification du présent jugement puis 22 mensualités d’un montant de 2.350 euros et la dernière et 24e mensualité du solde de la dette.
Sur les dispositions de fin de jugement
Les délais étant octroyés dans le seul intérêt de Mme [U], cette dernière supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [U] de sa demande de fixation de la créance,
Constate que les parties s’accordent sur un montant restant dû par Mme [U] à la CNBF au titre des cotisations des années 2018, 2019, 2020 et 2021 de 66.298,07 euros,
Autorise Mme [U] à s’acquitter de ce montant suivant un échelonnement sur 24 mois consistant en un premier versement d’un montant de 1.000 euros le 10 du mois suivant la signification du présent jugement puis, toujours les 10 du mois, 22 mensualités d’un montant de 2.350 euros et la dernière et 24e mensualité du solde de la dette,
Condamne Mme [U] aux dépens.
Fait à Paris, le 25 avril 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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