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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 28 juil. 2025, n° 25/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
N° RG 25/01036 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FG3N
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
28 juillet 2025
S.A. COFICA BAIL
c/
Monsieur [P] [U]
DEMANDERESSE
S.A. COFICA BAIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS substituée par Maître Marie MEURVILLE, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière lors des débats et Madame Charlyne DESSELIER, Greffière de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 28 juillet 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 avril 2023, la société COFICA BAIL a consenti à Monsieur [P] [U] un contrat de location avec option d’achat relatif à un véhicule FORD FOCUS ACTIVE immatriculé [Immatriculation 5] d’un montant de 18 799,76 euros, remboursable en 49 mois.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société COFICA BAIL a adressé à Monsieur [P] [U], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 juillet 2023 avisée le 21 juillet 2023, une mise en demeure le priant de régulariser les impayés.
Par lettre recommandée en date du 2 octobre 2023 avisée le 9 octobre 2023, la société COFICA BAIL a mis en demeure Monsieur [P] [U] de payer le montant restant dû au titre du contrat résilié.
Par exploit d’huissier en date du 23 avril 2025, remis à domicile, la société COFICA BAIL a fait citer Monsieur [P] [U] à comparaître devant le tribunal de Troyes à son audience du16 juin 2025 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due.
A cette audience, la société COFICA BAIL a été représentée par son conseil.
Monsieur [P] [U] a comparu en personne.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société COFICA BAIL demande au tribunal à titre principal de :
Condamner Monsieur [P] [U] à lui verser la somme de 7 437,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 4% l’an ;Dans l’hypothèse où le tribunal accorderait des délais de paiement,
condamner Monsieur [P] [U] à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24ème mensualité, prononcer la déchéance du terme et condamner le défendeur à payer l’intégralité des sommes restant dues à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme.
Subsidiairement, la société COFICA BAIL demande au tribunal de :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; condamner Mosieur [I] [U] au paiement des sommes restant dues.
En tout état de cause, la société COFCA BAIL demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [P] [U] à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [P] [U] aux entiers dépens de l’instance ;Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande, la société COFICA BAIL se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 17 avril 2023 et des mises en demeure adressées à l’emprunteur. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 5 juillet 2023 de sorte que son action est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Selon l’organisme prêteur, le défendeur demeure redevable du versement d’une somme de 7 437,77 euros représentant le capital restant dû, les échéances impayées, les intérêts et l’indemnité de résiliation.
Monsieur [P] [U] demande au tribunal de lui octroyer des délais de paiement par mensualités de 310 euros.
Au soutien de sa demande, il expose avoir eu des difficultés financières, qu’il a restitué le véhicule rapidement après la mise en demeure et déclare le montant de ses ressources indiquant exercer au sein de la gendarmerie.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Par note en délibéré autorisée reçue le 17 juin 2025, Monsieur [P] [U] verse des justificatifs de ses ressources.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société COFICA BAIL produit une copie de l’offre préalable, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat, une lettre de mise en demeure en date du 18 juillet 2023 demandant la régularisation des impayées et une lettre de mise en demeure en date du 2 octobre 2023, ainsi qu’un décompte de sa créance.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 5 juillet 2023 (pièces du demandeur n°3 et 6).
Or, l’assignation a été délivrée le 23 avril 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société COFICA BAIL sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
Aux termes de l’article L312-40 du code de la consommation, « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 5 juillet 2023 (pièces du demandeur n°39).
Dès lors, Monsieur [P] [U] a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’offre de crédit versé dans les débats présente un respect du formalisme prévu à l’article L.311-10 du code de la consommation et l’organisme préteur justifie de l’ensemble du respect de ses obligations.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts.
Sur montant des sommes dues
Aux termes des dispositions du code de la consommation, les contrats de location avec option d’achat ne sont pas des contrats de louage d’objet, mais un mode de financement de l’acquisition d’un bien. Ces contrats sont donc soumis dans le cadre de leur résiliation aux dispositions du droit spécial de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation qu’ « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, Monsieur [P] [U] a souscrit une location avec option d’achat d’un montant de 18799,76 euros.
L’observation du décompte de la créance, de la facture de vente du véhicule et de l’historique versés dans les débats établissent que Monsieur [P] [U] demeure redevable de la somme de 761,72euros au titre des loyer impayés, 18 283,05 euros au titre de l’indemnité de résiliation devant être diminué de 11 607 euros corresponsant au prix de vente du véhicule.
Le montant restant dû s’élève dès lors à la somme de 7 437,77 euros.
En conséquence, il convient de Monsieur [P] [U] au versement à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE d’une somme de 7 437,77 euros correspondant au montant restant dû au titre du contrat litigieux, assortie des intérêts au taux légal, à défaut de taux contractuellement stipulé, à compter de la déchéance du terme.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Monsieur [P] [U] sollicite des délais de paiements par mensualités de 310 €. Il précise travailler au sein de la gendarmerie et justifie percevoir un traitement mensuel de 2 207,21 euros.
Au regard de la proposition formulée, Monsieur [P] [U] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette en 23 échéances de 310 euros et le solde au terme de la 24eme échéance.
A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée à Monsieur [P] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1244-2 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [U], partie succombante, sera donc condamné aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [P] [U], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à COFICA BAIL la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société COFICA BAIL recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 7437,77 € (SEPT MILLE QUATRE CENT TRENTE-SEPT EUROS SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES) correspondant au montant restant dû au titre du contrat litigieux, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 ;
AUTORISE Monsieur [P] [U] à apurer la dette en 23 mensualités de 310 euros chacune payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la 24ème et dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux défendeurs demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à verser à la société COFICA BAIL la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 28 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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