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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 mars 2025, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00666 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM4Q – Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. [J] [F]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
Représenté par Me Guillaume ANCELET
DEFENDEUR :
M. [J] [F]
Assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office ,
En présence de Mme [M] [Z] , interprète en langue roumaine/ moldave,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : confirme mon identité
L’avocat soulève les moyens suivants :
irrégularité du contrôle :
— absence de tout fondement légal visé lors du contrôle dans le PROCÈS-VERBAL
— consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées : il faut l’habilitation de la personne qui a exercé la recherche. Grâce à cette recherche on trouve la fiche d’interdiction et c’est cela qui a engendré la garde à vue.
Détournement de la procédure de garde à vue: aucun acte d’enquête réalisé. Procédure aboutie à son placement en CRA. Placement notifié lors de sa garde à vue.
La préfecture:
— nous sommes en flagrance. Commerçant appelle la police pour des vol, on arrive sur le parking et monsieur lâche les objets volés et s’enfuit. La police la rattrape.
— sur le fichier – pas de prise d’empreinte prise – fichier FPR qui peut être consulté par n’importe quel policier – de plus il faut justifier d’un grief. Demande le rejet
— pas de détournement de la garde à vue – la garde à vue n’a pas été étendue à plus de 24h.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; je demande la prolongation – maintiens en tous points ma requête
L’avocat répond à l’administration ; rien à ajouter
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’étais à lidl, on m’accusé
j’ai un billet de retour pour la roumanie, je l’ai dit tout de suite, je devais partir le 28.03.25
la dernière fois on m’avait di que j’avais trois mois d’interdiction du territoire
je pouvais revenir pour faire les démarches
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00666 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM4Q
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mars 2025 par Mme LA PREFETE DE L’AISNE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28 mars 2025 reçue et enregistrée le 28 mars 2025 à 10h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume ANCELET, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [F]
né le 31 Mai 1997 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office,
en présence de Mme [M] [Z] , interprète en langue roumaine,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 mars 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [J] né le 31 mai 1997 à [Localité 1] en Roumanie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 28 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures19, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de l’intéressé soulève in limine litis les moyens de procédure suivants :
— irrégularité du contrôle :
— irrégularité liée à l’absence de fondement légal du contrôle ;
— irrégularité consécutive à la consultation irrégulière du fichier des personnes recherchée, sans mention de l’habilitation de l’agent qui l’a effectuée ;
— détournement de la procédure de garde à vue : en l’absence de véritable acte d’enquête.
En réponse, l’administration soutient qu’il y a eu interpellation dans le cadre d’un flagrant délit. Puis, elle fait valoir que les policiers ont le droit de consulter le fichier FPR, la procédure étant distincte du FAED et que de surcroît, il n’y a pas de grief.
Sur le troisième moyen, elle soutient que la jurisprudence constantedès lors qu’en l’absence de débordement dans les plages horaires de la garde à vue, il n’y a pas de détournement.
Puis, elle soutient la demande de première prolongation dans les termes de la requête préfectorale.
Le conseil de l’intéressé ne formule pas de moyens supplémentaires.
L’intéressé fait valoir qu’il était devant le magasin Lidl quand il a été interpellé et qu’il a un billet de retour le 28 mars.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent de police judiciaire ayant procédé à la
consultation du fichier des personnes recherchées
Sur le moyen tiré de l’absence de désignation et d’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier des Personnes Recherchées (FPR) :
Il ressort de l’article 15-5 du code de procédure pénale applicable depuis le 23 janvier 2023 que:
“Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
Il se déduit de cet article applicable dans le cadre d’un contrôle d’identité ou d’une procédure pénale:
— que le fonctionnaire de police consultant le Fichier des Personnes Recherchées soit précisément identifié et habilité pour ce faire,
— que l’habilitation est présumée et que l’absence de mention de cette habilitation n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de consultation,
— que le magistrat ou toute partie intéressée peut être amenée à exiger, sur demande spécifique, la justification de cette habilitation.
Il appert de ces éléments que l’absence de mention expresse d’une habilitation n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal, mais la désignation du fonctionnaire de police qui procède à cette mesure doit cependant être portée au procès-verbal ne serait-ce que pour permettre le contrôle a posteriori du magistrat en charge de la procédure.
En l’espèce, la consultation du fichier est effectuée lors de l’interpellation de l’intéressé. Le procès-verbal mentionne que les opérations sont menées par [G] [P], agent de police judiciaire, assisté de l’élève gardien de la paix [U] [S] du service ; puis qu’il est procédé “via notre terminal Néo” à “une recherche auprès du Fichier des personnes recherchées”, sans que le procès-verbal ne mentionne lequel des deux policiers a effectué la recherche. Si le procès-verbal mentionne que la fiche de recherche est annexée, elle ne figure cependant pas au dossier.
Il s’en suit qu’a défaut, pour le procès-verbal, d’individualiser le ou les policiers ayant procédé à la consultation du Fichier des Personnes Recherchées, aucun magistrat du parquet ou du siège n’est en mesure de requérir de fait, la justification de l’habilitation du fonctionnaire ayant effectué cette mesure comme la Loi le lui permet.
Les termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale ne sont donc pas respectés, entraînant un grief évident en l’espèce puisque le contrôle de la régularité de la mesure ne peut, de fait, pas être effectué.
En conséquence le procès-verbal de saisine ne peut qu’être déclaré nul, entraînant par voie de conséquence l’annulation des actes subséquents en ce compris le placement en rétention administrative de M. [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS irrégulier le placement en rétention administrative de M. [J] [F];
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [J] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 29 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00666 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM4Q -
Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. [J] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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