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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 11 juin 2025, n° 24/09645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Localité 4]
— : 03.88.55.94.33
[Courriel 7]
______________________
[Localité 8] Civil
N RG 24/09645
N Portalis DB2E-W-B7I-NDXY
______________________
MINUTE N
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
HABITAT DE L’ILL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me RIEHM Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DE L’ILL
Agissant par son Directeur
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [O] [Z], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Madame [F] [B]
née le 13 Août 1986 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne RIEHM-COGNEE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 248
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Juin 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 19 septembre 2024 à madame [F] [B], la société HABITAT DE L’ILL expose que :
— suivant acte sous seings privés du 19 août 2020, elle a donné à bail à madame [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9] ;
— le loyer convenu actuel est de 612,32 euros charges inclues ;
— après plusieurs mois de loyers impayés, elle a, le 18 juin 2024, fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 10 juin 2024, à la somme de 1 857,91 euros en principal ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société HABITAT DE L’ILL a, le 19 septembre 2024, fait assigner madame [B] devant le juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamner madame [B] en deniers ou quittances au paiement de la somme de 2 088,53 euros au titre des loyers impayés au jour de l’assignation avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ la condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸la condamner à une astreinte de 1 euro par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, afin de quitter les lieux,
▸ la condamner au paiement d’une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 27 novembre 2024 puis des 15 janvier et 2 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que la société HABITAT DE L’ILL a maintenu ses demandes et actualisé le montant des impayés à la somme de 2 701,58 euros ;
Que madame [B], représentée, reconnait le montant de la dette et sollicite des délais de paiement en faisant valoir qu’un accord a été trouvé avec la demanderesse à raison de 80 euros par mois en sus du loyer ; que reconventionnellement elle sollicite que cette dernière soit condamnée à réaliser des travaux de remise en état du logement dans les 2 mois à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; qu’elle fait valoir la présence de nombreuses tâches d’humidité dans l’appartement ;
Attendu que les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 11 juin 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;
Que tel est le cas en l’espèce puisque la société HABITAT DE L’ILL justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales par la voie électronique le 17 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 septembre 2024 ; que le même jour elle saisissait également la CCAPEX du Bas-Rhin ;
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 26 septembre 2024 et l’audience s’est tenue le 2 avril 2025 ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) et des indemnités d’occupation
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [B] n’a pas réglé le montant des loyers et charges pas plus que les indemnités d’occupation dues à compter de la date à laquelle la clause résolutoire a commencé à produire ses effets, soit au 31 juillet 2024, de sorte qu’au jour de l’audience, il reste du la somme de 2 701,58 euros outre les frais ;
Que la locataire n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner la locataire au paiement de la somme de 2 701,58 euros au titre des impayés de loyers et des indemnités d’occupation dues à compter du 31 juillet 2024 jusqu’au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ; que l’article 1343-5 alinéa 4 du même code s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa ; que le juge peut même d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ; que l’article 24 VII précise que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ; que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ;
Attendu cependant que l’octroi de délais n’a de sens que s’ils permettent le règlement de la dette locative au moins en grande partie ; qu’il y a par ailleurs lieu de prendre en compte l’ancienneté du contrat de bail, la situation des revenus, les efforts effectués par la locataire pour régulariser la situation et le montant de la dette ;
Attendu qu’il résulte des débats que le diagnostic social n’a pu être réalisé et que madame [B] ne justifie pas de ses revenus ; que par ailleurs elle fait état d’un accord avec la bailleresse par lequel les parties étaient convenues le 20 novembre 2024, d’un échelonnement d’une dette locative de 1 943,48 euros par règlement de 80 euros ;
Que depuis la dette locative a augmenté de près de 800 euros ; que l’octroi de délai de paiement ne pourra pas permettre le règlement de la dette locative ; que de plus au vu du montant du loyer et de la dette locative, mais également du montant de la dette au jour de l’assignation et du montant dû au jour de l’audience, il y a lieu de constater que la locataire n’a manifestement fait aucun effort pour régulariser la situation ;
Que la locataire sera donc déboutée de cette demande ;
Attendu en conséquence, que le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux ; qu’aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location, produit son effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ; que par acte d’huissier du 18 juin 2024, la société HABITAT DE L’ILL a fait délivrer à madame [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré infructueux ;
Qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 31 juillet 2024 (date commandement de payer, en l’espèce le 18 juin 2024 + 6 semaines) ; qu’aucun délai de paiement n’a été accordé de sorte que la convention de bail est résiliée à compter de cette date ; qu’en conséquence il est mis fin au contrat de location et la bailleresse est en droit de demander l’expulsion de madame [B] ;
Que l’expulsion de madame [B] sera donc ordonnée ;
Attendu qu’il y a en conséquence lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes, surloyers, pénalités, enquête sociale, et ce à compter du 23 juillet 2024, date à laquelle la clause résolutoire a produit ses effets, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 31 juillet 2024 ; que madame [B] sera amenée à être expulsée ; qu’elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la bailleresse bénéficiant du recours de la force publique pour expulser la locataire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte ;
Attendu que madame [B] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 juin 2024 ;
Que l’équité commande cependant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNONS madame [F] [B] à payer à la société HABITAT DE L’ILL la somme de 2 701,58 euros (deux mille sept cent un euros et cinquante-huit cents) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 2 avril 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
DEBOUTONS madame [F] [B] de sa demande de délais et de sa demande reconventionnellement tendant à voir la société demanderesse condamnée à réaliser des travaux de rénovation de l’appartement ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 31 juillet 2024 (18 juin 2024 + 6 semaines) du bail conclu entre la société HABITAT DE L’ILL d’une part, et madame [B] d’autre part, pour les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 9] ;
DISONS que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, la société HABITAT DE L’ILL sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de madame [B] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la locataire sera tenue solidairement au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision pour charges à compter du 23 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective de l’appartement ;
DEBOUTONS la société HABITAT DE L’ILL de sa demande d’astreinte et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [F] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 juin 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 9] le 11 juin 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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