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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 févr. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/1613
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Y6SX
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Auxanne LAMBELIN, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DÉFENDERESSE :
Syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 2] pris en la personne de son syndic le cabinet [U] Immobilier – SARL JV Conseil patrimoine retraite
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 04 Février 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 14 mai 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 23/01613, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de M. [W] [B], et à l’encontre de M. [I] [O], Mme [M] [K], la compagnie d’assurance BPCE Iard et la SA Assurance du crédit mutuel Iard, désigné M. [E] [Y] en qualité d’expert, pour un appartement au 2e étage de l’immeuble situé [Adresse 2] à Lille (59).
Par assignation délivrée le 30 décembre 2024, M. [W] [B] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic le cabinet [U] Immobilier – SARL JV Conseil patrimoine retraite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 et renvoyée au 4 février 2025 pour y être plaidée.
M. [B] représenté sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 8], pris en la personne de son syndic le cabinet [U] Immobilier – SARL JV Conseil patrimoine Retraite, représenté, forme protestations et réserves.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
M. [B] sollicite la jonction des procédures et la poursuite de l’instance sous le RG principal n°23/01613.
En l’espèce, l’affaire enrôlée sous le numéro de registre général n°23/1613 a fait l’objet d’une ordonnance rendue par le juge des référés le 14 mai 2024 de sorte que cette instance n’est plus pendante devant la juridiction statuant en référé.
Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande de jonction.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le syndicat des copropriétaires formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, M. [B] justifie d’un motif légitime de rendre communes au syndicat des copropriétaires les opérations d’expertise puisque les fuites dénoncées pourraient concerner la toiture de l’immeuble.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
M. [B] sollicite l’extension de la mesure d’expertise à la recherche de fuite en toiture de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8].
L’ordonnance initiale du 14 mai 2024 qui fixe la mission de l’expert, prévoit que les opérations d’expertises doivent porter sur les désordres allégués dans l’assignation du 27 novembre 2023 et les pièces qui y sont annexées. L’assignation délivrée à la demande de M. [B] vise non seulement les moisissures de son appartement mais également l’état des murs et notamment des murs de la chambre, séjour et salle de bain.
Dans sa note aux parties n°1, M. [E] [Y] indique que “pour le problème du mur du séjour avec la toile de verre qui tombe dans l’appartement de M. [B] et une démarcation assez claire et non progressive de l’humidité, il est supposé un problème éventuel d’étanchéité en toiture situé dans l’angle” et “qu’il est aussi supposé un problème d’étanchéité en couverture au droit des sorties de cheminées situées au-dessus du placard de l’appartement” pour lesquels il est nécessaire d’effectuer une recherche de fuite au niveau de la toiture (pièce n° 19).
L’extension de mission n’est donc pas nécessaire, car elle inclut la recherche des causes de la dégradation des murs de l’habitation, déjà dénoncée dans l’assignation.
Dès lors, la demande d’extension de la mesure d’expertise sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [B], demandeur à l’extension de l’expertise.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 14 mai 2024 (RG n°23/01613) ;
Rejetons la demande de jonction ;
Déclarons communes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic le cabinet [U] Immobilier – SARL JV Conseil patrimoine retraite, les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 14 mai 2024 (RG n°23/01613) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Rejetons la demande d’extension de la mission d’expertise ;
Disons que M. [W] [B] communiquera sans délai au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic le cabinet [U] Immobilier – SARL JV Conseil patrimoine retraite, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 8], pris en la personne de son syndic le cabinet [U] Immobilier – SARL JV Conseil patrimoine retraite, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à M. [W] [B] la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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