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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mai 2025, n° 24/02002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02002 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4Z4
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mai 2025
N° RG 24/02002 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4Z4
Présidente : Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
Madame [S] [I], demeurant 14 Rue de Brest – 83400 HYÈRES
Rep/assistant : Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE, prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Maître Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis Rue Emile Ollivier ZUP DE LA RODE – 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal
non comparante, non représentée
CAISSE DES RETRAITES ET DE PREVOYANCE DES CLERCS E T EMPLOYES DES NOTAIRES, dont le siège social est sis Centre 210 5 Bis Rue de Madrid – 75395 PARIS, prise en la personne de son représentant légal
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Nathalie ABRAN – 0003
Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES – 15
2 copies à la régie
Copie au dossier
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [I] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 3 juin 2018 et ce, en qualité de passagère d’un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD et dont le conducteur avait perdu le contrôle.
Par actes de commissaire de justice du 17 septembre 2024 auxquels il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [S] [I] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Var ainsi que la Caisse des Retraites et de Prévoyance des Clercs et Employés des Notaires (CRPCEN) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise médicale,
— déclarer que la présente décision sera commune et opposable à la CPAM du Var et à la CRPCEN,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 à laquelle Madame [S] [I] et la SA ALLIANZ IARD ont été représentées par leur conseil. Assignées par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM du Var et la CRPCEN n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions déposées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA ALLIANZ IARD a demandé au juge des référés de :
— donner acte à la SA ALLIANZ IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise,
— limiter à hauteur de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les préjudices de Madame [S] [I],
— débouter Madame [S] [I] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, Madame [S] [I] et la SA ALLIANZ IARD s’en sont rapportées à leurs écritures.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine du juge des référés
Par courrier adressé au greffe le 7 novembre 2024, la Caisse des Retraites et de Prévoyance des Clercs et Employés des Notaires (CRPCEN) a indiqué qu’elle entend recouvrer sa créance dont le montant provisoire s’élève à hauteur de 2.366,12 euros et a demandé au juge des référés de « bien vouloir prendre note » de sa « demande » et la « tenir au courant » de sa décision.
Il convient néanmoins de rappeler qu’en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, dans le cadre d’une procédure orale, les demandes formulées par écrit doivent être réitérées à l’audience pour saisir valablement le juge, sauf lorsqu’une dispense de comparution a été sollicitée et acceptée en application d’une disposition législative ou réglementaire spécifique.
Par ailleurs et en tout état de cause, les demandes indemnitaires doivent nécessairement être dirigées à l’encontre d’une personne précisément désignée et s’inscrire dans le cadre d’un débat contradictoire. Or, aucune pièce ne permet de vérifier que le courrier adressé au greffe aurait également été communiqué aux parties à l’instance.
La demande formulée par la CRPCEN sera donc écartée des débats.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Madame [S] [I] qui a présenté, aux termes du certificat médical initial, une « douleur para cervicale gauche », une « douleur sur hématome de la partie antero supérieure de la jambe droite » ainsi qu’une « plaie frontale droite verticale de 7 centimètres suturé par 14 points 5/0 non résorbable », lesquelles ont entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de 2 jours « sous réserve de complication », justifie d’un motif légitime de faire évaluer les conséquences corporelles de son accident.
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande d’expertise.
La CPAM du Var et la CRPCEN ayant été attraites dans la cause, la présente décision leur sera nécessairement commune et opposable.
Sur la provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Un véhicule terrestre à moteur ayant été impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime Madame [S] [I], les faits litigieux entrent dans le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985. Aussi, la créance indemnitaire de la demanderesse n’est pas contestable en son principe.
Il convient d’observer que si le certificat médical initial a fixé une ITT de deux jours, il y est également précisé la mention suivante : « sous réserve de l’interprétation par le médecin radiologue ».
Or, le compte-rendu de l’examen radiologique ayant été réalisé le même jour fait état d’une fracture de l’apophyse transverse.
Au vu des blessures présentées par Madame [S] [I], des soins antalgiques et anxiolytiques prescrits à la suite de l’accident, du résultat de l’examen radiologique effectué au jour de l’accident, et en considération de la somme provisionnelle de 1.000 euros d’ores et déjà versée par la SA ALLIANZ IARD, il y aura lieu de condamner cette dernière à lui verser une provision de 4.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi.
Sur les frais et dépens
La SA ALLIANZ IARD supportera la charge des dépens dans la mesure où elle demeure débitrice de la provision à valoir sur l’indemnisation de la victime.
En outre, il apparaît équitable de condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [S] [I] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande formulée par la CRPCEN,
Ordonnons l’expertise médicale de Madame [S] [I],
Désignons pour y procéder Monsieur [W] [M]
19 boulevard Rabatau « Le Rimbaud »
13008 MARSEILLE 08
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
1° examiner Madame [S] [I], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
2° en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
3° dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
4° pour la phase antérieure à la consolidation rechercher et décrire toutes anomalies ayant entraîné un déficit fonctionnel temporaire (DFT) en précisant si la victime a subi des périodes d’incapacité temporaire, totale ou partielle, en dire la durée et le pourcentage,
dire les souffrances endurées (SE) en les évaluant dans une échelle de 1 à 7,
dire le cas échéant s’il y a eu préjudice esthétique temporaire (PET) différent du préjudice esthétique permanent ci-dessous,
Préciser le cas échéant les besoins en aide humaine pendant cette période et les quantifier,
5° Pour la phase postérieure à la consolidation, décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent (DFP) entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, dire s’il y a une incidence professionnelle (IP) (reclassement, pénibilité, dévalorisation…),
dire quels traitements futurs seront imposés par le handicap (DSF) et si possible leur coût, quels types d’adaptation de logement (FLA) ou de véhicule (FVA) , quelle assistance de tierce personne (ATP),
dire en cas de préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) allégué si la perte invoquée est médicalement admissible,
dire en quoi les lésions diminuent l’agrément de la vie de la victime (PA), dire s’il y a préjudice esthétique permanent (PEP), dire en quoi sa sexualité est atteinte (PS),
Donner tous autres éléments de préjudice extrapatrimonial,
6°dire si l’état de la victime est susceptible d’amélioration ou d’aggravation, donner son avis sur les préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV),
Disons que l’expert devra provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 900 euros la provision à consigner par Madame [S] [I] à la Régie du Tribunal judiciaire de Toulon dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Rappelons que dans l’hypothèse où Madame [S] [I] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise peuvent être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Condamnons la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [S] [I] une provision de 4.000 euros à valoir sur le préjudice corporel subi,
Condamnons la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [S] [I] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SA ALLIANZ IARD aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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