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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 25 juil. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J45F
Minute N° : 25/00449
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Maître Vincent PUECH
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ERILIA, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 058811670, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
Activité :
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent PUECH de la SCP PUECH-BARTHOUIL, avocats au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [J] [R]
née le 28 Avril 1997 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [R]
né le 10 Décembre 1990
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 27/5/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 aout 2021, la SA ERILIA a consenti à [J] [Y] épouse [R] et [E] [R] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 468,63 euros charges non comprises.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 468,00 euros outre 20,00 euros supplémentaire pour le badge d’accès.
Par exploit de commissaire de justice en date du13 aout 2024, la SA ERILIA a fait délivrer à [J] [Y] épouse [R] et [E] [R] un commandement de payer la somme totale de 1305,68 euros et dont la somme de 1213,04 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la SA ERILIA a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [J] [Y] épouse [R] et [E] [R] par acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2024 aux fins de :
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 3221,24 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 13 octobre 2024, par condamnation solidaire des locataires,lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme de 646,52 euros à compter du 14 octobre 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux, par condamnation solidaire des locataires, lui régler la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, l’abandon du logement loué par les locataires a été dument constaté.
Par courrier en date du 09 avril 2025, la SA ERILIA a mis en demeure les locataires de lui régler la somme de 2 217,65 euros au titre des dégradations locatives suite au procès-verbal de constat ainsi que les loyers et charges impayés, portant ainsi le montant des sommes dues à un montant de 8310,56 euros.
*
A l’audience du 27 mai 2025, la SA ERILIA, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé les demandes suivantes :
la condamnation des locataires à lui régler la somme de 8 085,44 avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’au parfait paiement, la condamnation in solidum des locataires à lui régler la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, l’exécution provisoire de la présente décision.
Ces demandes ont été signifiées par voie de commissaire de justice le 14 mai 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et l’accusé de réception a été communiqué à la juridiction de céans.
Au cours de cette audience, [J] [Y] épouse [R] et [E] [R] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l’Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de [Localité 12] a été communiqué et mentionne que le couple a deux enfants âgés de 5 et 3 ans. Il précise que Monsieur [R] a perdu son emploi en aout 2024 et qu’il n’a plus perçu de ressources à compter du mois de décembre 2024. Le diagnostic précise qu’après un premier contact avec la famille, un rendez-vous a été convenu avec les locataires qu’ils n’ont pas honoré.
A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département suivant courrier électronique du 19 novembre 2024, au moins six semaines avant la première audience fixée au 28 janvier 2025.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement.
Au cas d’espèce, le pôle logement de la Caisse aux allocation familiales du [Localité 12] a été avisé le 07 aout 2024 de la situation d’impayés locatifs, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Il résulte de la combinaison des article 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du zzz, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA ERILIA produit un décompte arrêté au 15 avril 2025 à hauteur de 8310,56 euros au titre des loyers et charges impayés et des dégradations locatives.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 aout 2024, la SA ERILIA a mis en demeure [J] [Y] épouse [R] et [E] [R] de lui régler la somme de 1213,04 euros au titre des loyers impayés.
Force est de constater qu’à la lecture du relevé en date du 15 avril 2025, les intéressés n’ont réglé aucune somme.
Il importe de rappeler que l’article VIII du bail prévoit la solidarité des locataires au titre des sommes dues en exécution du contrat.
[J] [Y] épouse [R] et [E] [R] ne justifiant pas d’avoir réglé les sommes susvisées, ils seront condamnés solidairement à régler à la SA ERILIA la somme de 6092,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 (date de l’assignation), au titre des loyers et chargés impayés (déduction faite du dépôt de garantie).
Sur la demande indemnitaire au titre des dégradations locatives
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Selon les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, d’une part, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, d’autre part, et enfin de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes des articles 1732 et 1735 du même code, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute, et est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
Il est admis que l’indemnisation du propriétaire pour les dégradations commises n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution de celui-ci des travaux dont il demande l’exécution.
Enfin, aux termes du décret n°87-712 du 26 août 1987 notamment relatif aux réparations locatives, sont considérées comme telles les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Au surplus, il importe de rappeler que l’article 1731 du code civil prévoit que « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
*
Au cas d’espèce, il convient d’ores et déjà de signaler que la SA ERILIA ne produit ni état des lieux d’entrée ni état des lieux de sortie.
Aussi, il convient de faire application de l’article 1731 du code civil concernant le bon état présumé du logement lors de l’entrée dans les locaux.
Afin de comparer l’entrée et la sortie, la juridiction ne dispose in fine que du procès-verbal d’abandon de logement en date du 13 mars 2025 qui ne comporte aucune description des dégradations ou des éventuels désordres. Le procès-verbal – n’étant pas destiné à constituer un état des lieux mais à constater l’abandon du domicile – contient des photographies produites au demeurant en noir et blanc.
Dès lors, il y a lieu de constater sur l’étude de 25 photographies :
la nécessité de démonter la cuisine aménagée, la nécessité d’évacuer les effets personnels laissés par les locataires, la nécessité de nettoyer l’appartement,
Au regard des devis produits, le montant des dégradations locatives est constitué des éléments suivants :
Démontage cuisine : 470,00 euros, Nettoyage et dégraissage cuisine : 30,00 euros, Nettoyage séjour et salon : 20,00 euros, Evacuation encombrants : 700,00 euros, Nettoyage T4 : 245,00 euros.
[J] [Y] épouse [R] et [E] [R] seront condamnés in solidum à régler à la SA ERILIA la somme de 1465,00 euros au titre des dégradations locatives.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[J] [Y] épouse [R] et [E] [R] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 13 aout 2024,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [J] [Y] épouse [R] et [E] [R] à verser une somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SA ERILIA a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la SA ERILIA concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3], loué par [J] [Y] épouse [R] et [E] [R] suivant contrat de bail du 02 aout 2021,
CONDAMNE solidairement [J] [Y] épouse [R] et [E] [R] à payer à la SA ERILIA, la somme de 6092,94 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 (date de l’assignation),
CONDAMNE in solidum [J] [Y] épouse [R] et [E] [R] à payer à la SA ERILIA, la somme de 1465,00 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNE [J] [Y] épouse [R] et [E] [R] à régler à la SA ERILIA la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [J] [Y] épouse [R] et [E] [R] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 13 aout 2024,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 25 juillet 2025
Le Greffier Le Juge
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