Irrecevabilité 4 janvier 2025
Infirmation 4 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 2 janv. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPO – M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [N] alias [A] [V]
MAGISTRAT : BEUSCHAERT Juliette
GREFFIER : Chelbia HADDAD
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître RAHMOUNI Hedi
DEFENDEUR :
M. [L] [N] alias [A] [V]
Assisté de Maître PUISOR Loredana, avocat commis d’office
En présence de Mr [U] [T], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare :
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant : tentative d’audition consulaire, empreintes digitales envoyées le 4 novembre 2024
— sur l’ordre public: monsieur est sorti de prison depuis quelques mois, pas de menace pour l’ordre public
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je demande à être libéré
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Chelbia HADDAD BEUSCHAERT Juliette
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00003 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPO
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, BEUSCHAERT Juliette,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Chelbia HADDAD, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 octobre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 22 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 18 novembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 18 décembre 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 01 janvier 2025 reçue et enregistrée le 01 janvier 2025 à 10h39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [L] [N] alias [A] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI Hedi, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [N] alias [A] [V]
né le 14 Juillet 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître PUISOR Loredana , avocat commis d’office,
en présence de Mr [U] [T], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 octobre 2024 notifiée le même jour à 15 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [L] alias [A] [V] né le 14 juillet 1997 à [Localité 3] en Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 22 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 23 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention.
Par décision en date du 18 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours.
Par décision en date du 18 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 1er janvier 2025, reçue au greffe à 10 h 39, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
L’administration a maintenu les termes de sa requête à l’audience. Elle se prévaut des diligences et de la menace à l’ordre public.
Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en soulignant que les empreintes n’ont été envoyées que le 4 novembre 2024 auprès une audition consulaire du 29 décembre 2023 et que cette identification aurait pu avoir lieu bien avant ; qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement. Ensuite, il fait valoir que la menace à l’ordre public n’est plus d’actualité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
L’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome en ce qu’il n’est pas visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniers jours.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Ainsi, le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits (qualification de l’infraction, nombre d’infractions, peine prononcée), la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des faits reprochés, ainsi que l’attitude positive de l’intéressé (reconnaissance des faits, indemnisation des victimes, comportement en détention, volonté de réinsertion, projet à la sortie de détention …) dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
(Cour d’appel de Douai 15 décembre 2024)
En l’espèce, il a déjà été précédemment relevé que M. [N] [L] est défavorablement connu des services de police ; qu’en dépit de l’absence de production d’une décision judiciaire pénale, ayant fait suite aux 9 signalisations de l’intéressé ressortant de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), même s’il s’agit principalement d‘atteintes aux biens, les faits délictueux concernés concernent cependant des vols avec dégradation ou même effraction d’un local d’habitation et également des menaces de mort. En appel, M. [N] avait admis sa participation s’agissant de la plupart des faits délictueux figurant sur le FAED, expliquant qu’il avait cherché à s’introduire dans des voitures ou des maisons non pas pour y voler mais pour y dormir. Il convient également de prendre en compte leur nombre, ainsi que le fait qu’ils soient intervenus dans une période proche de celle antérieure à la rétention, sous différentes identités, attestant de la volonté de l’intéressé d’échapper aux contrôles.
Ces éléments relatifs à M. [N], sans résidence stable, qui ne justifie d’aucune garantie d’insertion, caractérise une menace actuelle à l’ordre public.
L’administration a pour sa part relancé les autorités consulaires le 28 décembre 2024 justifiant ainsi de ses diligences depuis la dernière prolongation de la présente mesure de rétention.
La quatrième prolongation de la rétention administrative sollicité apparaît ainsi justifiée et il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [L] [N] alias [A] [V] pour une durée de quinze jours à compter du 02 janvier 2025 à 15h00 ;
Fait à LILLE, le 02 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [N] alias [A] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [N] alias [A] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [N] alias [A] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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