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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 14 oct. 2024, n° 24/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00621 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSRR
NAC : 50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
DEMANDERESSE :
Madame [N] [C]
née le 26 Décembre 1967 à [Localité 7] (POLOGNE), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MIREK BAT, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro B 882 737 802, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représente
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Juillet 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 1]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [C], propriétaire d’un pavillon sis [Adresse 4] à [Localité 5], a souhaité effectuer des travaux de rénovation intérieur et extérieur de son garage et a signé le 27 avril 2022 le devis rédigé le 23 avril 2022 par la société MIREK BAT à [Localité 6], représenté par Monsieur [G] [Y], pour un montant de 13 035 euros TTC. Madame [C] a versé deux acomptes de 3000 € le 3 mai 2022 et de 2000 € le 1er mai 2023.
Or, le chantier, maintes fois reculé, n’a pas avancé et a été laissé plusieurs semaines à la pluie et à l’air. Finalement, seule la démolition du garage a été réalisée correctement. Madame [C] a fait constater l’abandon du chantier par constat du commissaire de justice en date du 9 juin 2023 et a demandé en vain à la société dans un premier temps, la fin du chantier puis ultérieurement, la rupture du contrat. Enfin, elle a dû organiser la reprise du chantier.
Se prévalant d’une inexécution des travaux ainsi que de leur mauvaise réalisation, Madame [N] [C] a saisi le tribunal judiciaire du HAVRE par voie d’assignation en date du 11 juin 2024, au visa des articles L 216-1 et suivants du code de la consommation et 1231-1 du code civil, aux fins de condamner la société MIREK BAT à lui payer les sommes suivantes :
— 7800,50 € au titre du préjudice matériel lié à la reprise des travaux,
— 2000 € au titre de l’indemnité d’occupation pour la privation de jouissance du bien de mai à septembre 2023,
— 3300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de frais d’huissier ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2024. Madame [N] [C], comparante par Maître Patricia RIQUE-SEREZAT, a déposé son dossier.
La société MIREK BAT, citée à l’étude, n’est ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière et recevable.
Sur les travaux réalisés dans le garage :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1113 du code civil que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Enfin, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, Madame [N] [C] produit :
— Le devis du 23 avril 2022 relatif à la démolition et la reconstruction du garage pour un montant de 13 035 € TTC,
— la mise en demeure en date du 22 mai 2023 de demande de reprise des travaux suite à l’abandon du chantier,
— la mise en demeure en date du 9 juin 2023 de rupture du contrat,
— le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 6 juin 2023,
— les devis de reprise du chantier,
— des estimations de la valeur locative du bien à cette période.
Il résulte de ces pièces que la société MIREK BAT a réalisé seulement la démolition du garage puis a abandonné le chantier. Son devis étant global, il n’est pas possible de connaître le prix de cette démolition sur celui-ci. Madame [C] produit deux devis pour estimer son coût. Le devis de la société de Couverture Fauvillaise en date du 27 mars 2024 (pièce n°9) est d’un montant de 616 € et celui de la société [O] [I] en date du 18 mars 2024 (pièce n°10) pour la démolition d’un mur en briques est d’un montant de 328,50 €, soit une somme totale 944,50 € représentant le coût de la démolition du garage.
Par ailleurs, Madame [C] établit avoir versé deux acomptes de 3000 € le 25 avril 2022 et de 2000 € le 1er mai 2023, soit 5000 €. Il y a donc un trop-perçu de 5000 -944,50 = 4055,50 €.
Au vu des seuls devis produits, le montant des travaux de reprise s’élève aux sommes suivantes :
— 1250,40 € selon devis du 7 juin 2023 pour le ramassage et chargement manuel des gravats (pièce n°6),
— 2226,84 € selon devis du 8 juin 2023 pour les menuiseries (de nouveau pièce n°6),
— 6522,67 € selon devis du 9 juin 2023 pour la charpente et couverture (pièce sans numéro),
— 1997,32 € selon devis du 7 juin 2023 pour la maçonnerie (pièce sans numéro),
Soit un total de 11 997,23 €.
Le montant total des travaux du garage est donc évalué à la somme suivante : 11 997,23 € + 944,50 € = 12 941,73 €. Madame [C] ayant déjà versé 5000 €, les travaux de reprise sont donc de 12 941,73 € – 5000 €, soit 7941,73 €. Madame [C] sollicitant la somme moindre de 7800,50 €, la société MIREK BAT sera donc condamnée à lui payer la somme de 7800,50 € correspondant au coût des travaux de remise en état du garage avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement.
Sur le préjudice de jouissance :
Aux termes de l’article 1382 devenu 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [C] ne prouve pas que son pavillon était totalement inhabitable du fait de l’abandon du chantier.
En revanche, au vu du constat du commissaire de justice, il est évident que les outils et les sacs de gravats abandonnés ont créé une gêne certaine puisque ceux-ci se trouvaient attenant à la cuisine selon la configuration des lieux. La gêne de Madame [C] est donc évidente puisqu’elle a dû vivre avec la vue et la présence des travaux inachevés chez elle, la privant de profiter pleinement et dans de bonnes conditions de sa maison secondaire à [Localité 5] notamment pendant la période estivale. Il conviendra d’évaluer justement son préjudice de jouissance à la somme de 1000€.
La société MIREK BAT sera donc condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1000 €.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SAS MIREK BAT, partie perdante, est condamnée aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal du commissaire de justice en date du 6 juin 2023 d’un montant de 300 euros.
L’équité commande en outre de la condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS MIREK BAT à payer à Madame [N] [C] les sommes suivantes :
— 7800,50 € au titre des travaux de reprise du garage avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement,
— 1000 € au titre du trouble de jouissance,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MIREK BAT aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du procès-verbal du commissaire de justice en date du 6 juin 2023 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 14 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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