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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01661 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3A4C
AFFAIRE : [B] [X] C/ S.A.S. AMERICAN CAR CITY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Dominique LENFANTIN, Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
né le 22 Janvier 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aissia SEGHIR, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ACC AMERICAN CAR CITY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [P] [M] – 2450 (grosse + expédition)
Maître [I] [Y] – 3514 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 19 décembre 2023 Monsieur [X] a pris livraison d’un véhicule Ford F 150 Raptor immatriculé GB 771 VH auprès de la société American Car City (ACC) pour un prix de 100 590 euros, outre les frais de carte grise. Ce véhicule présentait 35 370 km au compteur.
Le véhicule acquis par Monsieur [X] a subi plusieurs pannes et est actuellement entreposé dans les locaux de la société ACC.
Soutenant que ce véhicule lui a été vendu comme étant de « première main » et que la récurrence des pannes atteste de dysfonctionnements significatifs et anormaux Monsieur [X] a fait assigner la société ACC en référé expertise par acte du 23 juillet 2025.
Suivant ses dernières conclusions reprises à l’audience Monsieur [X] maintient ses demandes initiales et demande d’ordonner la suspension de la facturation des frais de gardiennage par ACC et le maintien du véhicule dans les lieux jusqu’au terme des opérations d’expertise.
Fondant son action sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile il soutient que :
— Le bon de commande du véhicule mentionne des informations fausses mettant en doute son origine et son usage antérieurement à la vente,
— Une modification a été opérée sur l’alimentation énergétique du véhicule,
— Le véhicule a subi plusieurs pannes anormales compte tenu de son ancienneté et de son kilométrage.
La société ACC conclut au débouté et demande la condamnation de Monsieur [X] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le véhicule est réparé et en état de fonctionnement de sorte que la mesure d’expertise sollicitée ne répond à aucun motif légitime et ne présente aucune utilité. Elle ajoute que ce véhicule est entreposé dans ses locaux de sorte que la facturation de cette prestation de service ne doit pas être suspendue.
Les parties ont repris les moyens et prétentions développés dans leurs dernières conclusions à l’audience du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il appartient au juge des référés d’apprécier l’existence du motif légitime justifiant la mesure d’instruction ordonnée avant tout procès. La charge de la preuve du motif légitime pèse sur le requérant.
Le 19 décembre 2023 Monsieur [X] a acheté un véhicule Ford auprès de la société ACC au prix de 100 590 Euros.
Il produit aux débats le bon de commande et un rapport laissant apparaître des doutes sur la conformité entre le bon de commande et la réalité des informations qui lui ont été données. Par ailleurs il apparaît que ce véhicule, d’une valeur supérieure à 100 000 euros, a subi depuis son acquisition 4 interventions (carte bio, infiltration d’eau au niveau de la toiture, panne électrique au niveau des sondes, catalyseurs défectueux).
Il en ressort que Monsieur [X] qui a engagé une somme importante pour acheter un véhicule peut légitimement avoir des interrogations sur l’état de ce véhicule et que l’action qu’il entend engager à l’encontre du vendeur n’est pas à ce stade manifestement voué à l’échec.
Monsieur [X] justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise. Cette mesure d’instruction n’est pas une mesure d’audit du véhicule mais doit éclairer les parties sur l’état de fonctionnement du véhicule.
La demande de suspension de facturation formée par Monsieur [X] repose sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve du trouble manifestement illicite qu’il invoque. Le véhicule est actuellement déposé auprès de la société ACC qui le tient à disposition de Monsieur [X] et soutient qu’il est en état de marche. A ce stade de la procédure et sans préjudice des conclusions qui résulteront de l’expertise, la facturation effectuée par la société ACC n’est pas manifestement illicite.
La mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancée de Monsieur [X].
Il s’ensuit que la demande de suspension de facturation formée par Monsieur [X] est rejetée.
Monsieur [X] supporte les dépens.
Les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé publique, mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible de recours et exécutoire par provision,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [T] [E]
demeurant
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : 06 01 78 33 72
Mèl : [Courriel 6]
expert près la cour d’appel de Lyon avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux et examiner le véhicule litigieux ;
— Décrire l’état général du véhicule sur le plan mécanique et électronique
— Donner tout élément sur ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Identifier l’ensemble des désordres ayant affecté le véhicule et donner tout élément permettant de dire s’ils sont réparés et s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ;
— Détailler les causes des désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ils sont imputables et dans quelles proportions ;
— Donner tout élément technique permettant à la juridiction d’apprécier si les dysfonctionnements relevés étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement, dans le premier cas dire s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition et s’ils peuvent présenter le caractère de vices cachés, compte tenu des spécificités du véhicule ;
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces d et par les solutions possibles pour y remédier ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Mettre en temps utile au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
Dit qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans des spécialités autres que la sienne et intégrer leurs avis sapiteurs à son rapport définitif ;
Dit Monsieur [B] [X] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon la somme de 3500 euros (par chèque établi à l’ordre du « régisseur du tribunal judiciaire de Lyon ») à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 30 Mars 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la mesure d’expertise sera caduque ;
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire, en cas d’insuffisance manifeste de la provision initialement allouée ;
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
Dit que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport rédiger un pré – rapport adressé aux parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport d’expertise dans le délai de DOUZE MOIS soit le 30 Mars 2027 suivant sa saisine à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, par tout moyen permettant d’en établir la réception, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations écrites sur cet état de frais, que ces observations seront adressées à l’expert et au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme acceptant le projet ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
Laisse au demandeur la charge des dépens exposés.
Ainsi prononcé par Monsieur Dominique LENFANTIN, Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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