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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 20 janv. 2025, n° 22/07156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
20 Janvier 2025
RG N° RG 22/07156 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XCD5 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [G]
C /
[R] [J]
épouse [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 151
DEFENDEUR :
Madame [R] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 235
NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le :
— à Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, vestiaire : 151
— à Maître Agnès DERDERIAN, vestiaire : 235
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 09 juillet 2020,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 05 août 2022 , par Monsieur [U] [G],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [U] [G], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (Isère),
et de
Madame [R] [J], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 7] (Rhône),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur tentative de conciliation du 09 juillet 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [U] [G] et Madame [R] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [M] [U] [G] [J], né le [Date naissance 6] 2019 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord, comme suit :
— en période scolaire :
— du vendredi soir 18 heures ou sortie d’école des semaines paires, au vendredi suivant 18 heures ou sortie d’école, au domicile de Monsieur [U] [G] ;
— du vendredi soir 18 heures ou sortie d’école des semaines impaires, au vendredi suivant 18 heures ou sortie d’école, au domicile de Madame [R] [J] ;
— pour les petites vacances scolaires de Toussaint, hiver et printemps : maintien de l’alternance par semaine pour chacun des parents, sans modification entre les années paires et les années impaires mais le partage s’effectuera pour la première moitié à partir du vendredi sortie d’école et pour la seconde moitié à partir du deuxième samedi des vacances à 14 heures et jusqu’au dimanche veille de rentrée des classes à 19 heures ;
— pour les vacances de Noël :
— les années impaires : chez la mère la première moitié et chez le père la seconde moitié ;
— les années paires : chez le père la première moitié et chez la mère la seconde moitié ;
— étant précisé que la première moitié débute le vendredi sortie d’école, et la seconde moitié débute le deuxième samedi des vacances à 14 heures et se termine le dimanche veille de rentrée des classes à 19 heures ;
— pour les vacances d’été : partagées par quart entre les parents, à défaut de meilleur accord :
— les années paires : les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère ;
— les années impaires : les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père,
— étant précisé que le premier quart débute le premier vendredi à la sortie de l’école et qu’ensuite le changement se fera le samedi à 18 heures et enfin le dernier dimanche à 19 heures ;
DIT que, sauf meilleur accord, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et ce sans rattrapage à opérer ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence devra venir chercher l’enfant au domicile de l’autre parent, avec possibilité de délégation à un tiers digne de confiance ;
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais exposés pour l’enfant au cours des périodes où il résidera à son domicile ;
RAPPELLE que les dispositions comprises dans la présente décision ne s’appliquent qu’à défaut de meilleur accord entre les parents ;
FIXE à 400 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [U] [G], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [R] [J] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] au paiement de ladite pension ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation de la CAF ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
PREVOIT une prise en charge par Monsieur [U] [G] et Madame [R] [J] chacun à hauteur de la moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant, y compris les frais médicaux restant à charge, sous réserve de l’accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense ;
DIT que les frais scolaires de l’enfant seront pris en charge intégralement par la mère jusqu’à l’entrée au collège de l’enfant ;
DIT que les frais scolaires de l’enfant seront pris en charge par moitié entre les parents à partir de l’entrée au collège de l’enfant ;
DIT que les frais d’activités extra-scolaires de l’enfant seront assumés intégralement par le père ;
REJETTE les demandes de rattachements fiscal et social de l’enfant ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L. NODET M. JACOB
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