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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 6 janv. 2026, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/00232 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQEG
MINUTE N° :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/
[L] [A], [P] [U]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Monsieur [L] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Julien SEMERIA
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 06 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la . [Adresse 3] sis [Adresse 4]
Agissant par son syndic FONCIA VBDS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [A]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant
Madame [P] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 16 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 03 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 28 Octobre 2025, et jugée le 06 JANVIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 06 octobre 2025, sur et aux fins d’un précédent acte du 03 juin 2025 le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située [Adresse 7] représenté par son syndic la société FONCIA VDBS a assigné Monsieur [L] [A] et Madame [P] [U] devant ce tribunal aux fins de condamnations solidaires au paiement des sommes suivantes :
— 3.699,46 € au titre des charges de copropriété et des frais assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer.
— 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Avec capitalisation des intérêts.
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Aux dépens.
A l’audience du 28 octobre 2025 le Syndicat des copropriétaires représenté par son conseil actualise la dette à la somme de 2.980,93 € arrêtée au 17 octobre 2025 inclus
Monsieur [L] [A] est présent. Il précise avoir réglé la somme de 350 €, ce qui est accepté par le conseil de syndicat des copropriétaires, et sollicite de payer en trois fois, tout en contestant le montant des frais.
Madame [P] [U] assignée à sa personne n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Sur la créance au titre des charges impayées.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement communs ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien, et à l’administration des parties communes.
Par ailleurs, les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Un relevé de propriété qui indique que Monsieur [L] [A] et Madame [P] [U] sont propriétaires indivis des lots 29,192 et 193 de la copropriété.
— Un relevé de compte actualisé qui fait apparaître au titre des charges arrêtées au 08 octobre 2025, appel provisions sur charges du 1 octobre 2025 (2/4) inclus de 1.634,14 €, somme de laquelle il convient de soustraire la somme de 350 €, soit un solde de 1.284,14 €.
— Les appels de charges et travaux.
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 avril 2023 approuvant le budget prévisionnel du 19 avril 2023 au 30 juin 2024.
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 janvier 2025 approuvant les comptes de l’exercice du 19 avril 2023 au 30 juin 2024, l’ajustement du budget prévisionnel, du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et le budget prévisionnel du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.
— Une mise en demeure et une relance
— Une sommation de payer du 25 mai 2024.
— Le contrat de syndic
La demande au titre des charges de copropriété de 1.284,14 € arrêtées au 08 octobre 2025, appel provisions sur charges du 1 octobre 2025 (2/4) inclus apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant et il convient de condamner solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [P] [U] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 06 octobre 2025 avec capitalisation des intérêts qui est demandée.
Sur la créance au titre des frais de l’article 10-1
Par ailleurs, selon l’article 22 de la loi du 09 juillet 1991 les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Le syndicat des copropriétaires peut réclamer en outre, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par loi du 13 juillet 2006, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, le remboursement des frais nécessaires exposés à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, à l’exclusion de tout autre.
Ainsi sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice qui relèvent de la mission d’administration générale du syndic, les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’activité de syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue au demeurant un acte d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en change pas la nature.
En l’espèce, les frais intitulés « constitution dossier transmis à l’huissier », « transmission avocat » et « suivi dossier avocat » ne relèvent pas de l’article 10.1 et seront rejetés. Il en sera de même des intérêts de retard en l’absence de décisions de justice.
Les mises en demeure du syndic n’étant pas accompagnées de l’avis de réception de la poste seront également rejetées. Il en est de même des frais de rejet impayés qui ne sont pas justifiés.
Seront admis, le coût de la mise en demeure pour 45 € et sa relance pour 35 € ainsi que le coût de la sommation de payer de 147,07 €, soit un total de 227,07 €, somme au paiement de laquelle Monsieur [L] [A] et Madame [P] [U] seront condamnés solidairement au titre de l’article10.1.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343 -5 du code civil :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Au regard de leur situation, des délais de paiement seront accordés dans les termes du présent dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice financier, direct et certain, non compensé par les intérêts moratoires.
Il conviendra en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’engager des frais irrépétibles, il conviendra de condamner in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [P] [U] au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Condamne solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [P] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice les sommes suivantes :
— 1.284,14 € arrêtées au 08 octobre 2025, appel provisions sur charges du 1 octobre 2025 (2/4) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 06 octobre 2025.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— 227,07 € au titre de l’article 10.1
Autorise Monsieur [L] [A] et Madame [P] [U] à s’acquitter de leur dette par le versement de 2 mensualités de 500 € et d’une 3ème soldant la dette, principal et intérêts.
Dit que chaque mensualité devra être payée avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, l’intégralité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
Condamne in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [P] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Déboute du surplus.
Condamne in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [P] [U] aux dépens
Ainsi jugé le 06 janvier 2026
La Greffière Le Juge
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