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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 28 avr. 2026, n° 24/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
N° RG 24/01327 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDLL
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Franck BENDRISS
Assesseur salarié : Madame Catherine HERBLOT
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [U], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 novembre 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 03 mars 2026
Débats en audience publique du : 19 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 28 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Y] est affilié à l’URSSAF Rhône-Alpes au titre de son activité commercial en qualité de gérant de la SARL [Y].
Par lettre recommandée présentée le 19 juillet 2024 et distribuée le 1er août 2024, Monsieur [L] [Y] a été mis en demeure de payer la somme de 494 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 2ème trimestre 2024.
Le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes a émis une contrainte le 8 octobre 2024 pour ce montant, qui a été signifié par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 05 novembre 2024, Monsieur [L] [Y] a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à la contrainte.
Aux termes de son recours initial, Monsieur [L] [Y] a motivé son opposition à contrainte au motif qu’il n’était pas en mesure de connaitre l’étendue de son obligation la contrainte mentionnant un numéro de mise en demeure préalable erronée, à défaut de préciser si le recouvrement était justifié par une insuffisance ou par une absence de versement, compte tenu de la mention imprécise de la nature de la contrainte, et en l’absence de ventilation des sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 19 mars 2026.
Lors de l’audience, l’URSSAF RHONE-ALPES, dûment représentée, s’en est rapportée à ses conclusions et demande au tribunal de :
Valider la contrainte du 08 octobre 2024 au titre de l’échéance du 2ème trimestre 2024 pour la somme de 494 euros ;Condamner Monsieur [L] [Y] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 494 euros, augmentée des frais de signification soit 45,04 euros et majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;Condamner le même à payer 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner le même à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter Monsieur [L] [Y] de ses demandes ;Condamner Monsieur [L] [Y] aux dépens.
Monsieur [L] [Y], non comparant, sollicite aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 3 mars 2026 de :
Déclarer recevable l’opposition formée à l’encontre de la contrainte émise le 08/10/2024,Constater l’absence totale de ventilation des cotisations et contributions sociales tant dans la mise en demeure que dans la contrainte,Constater le caractère imprécis et équivoque du double motif figurant dans les mises en demeure (« absence ou insuffisance de versement ») ne permettant pas d’identifier clairement la cause de l’obligation,Constater l’absence de motivation propre de la contrainte, celle-ci ne permettant pas au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue exacte de son obligation,Constater l’absence d’identification certaine des mises en demeure en raison de la mention de références internes ne correspondant pas aux véritables numéros de mise en demeure notifiées,En conséquence, prononcer la nullité des mises en demeure du 17/07/2024,Et par voie de conséquence, de prononcer la nullité de la contrainte du 8/10/2024,Dire que ladite contrainte est privée de tout effet juridique,D’annuler les créances de 510 euros pour le 2ème trimestre 2024 telle que poursuivie sur le fondement de cette contrainte,Débouter l’URSSAF Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner l’URSSAF aux dépens,Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963).
La charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
Le défaut de réception effective d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception et retournée avec la mention «non réclamée, retour à l’envoyeur» n’affecte pas sa validité. Dès lors, une contrainte qui fait référence à une mise en demeure, valide, ne peut pas être annulée (Cass. 2e civ. 11 juill. 2013, n° 12-18.034 ). Le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de redressement (Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, n° 14-25.850, Cass. 2e civ., 17 déc. 2009, n° 08-21.852, Cass. 2e civ. 15 mars 2012, n° 10-28.139).
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).
Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (Civ. 2ème, 21 juin 2018, n°17-16.560 ; Civ. 2ème, 04 mai 2017, n°16-15.762 ; Civ. 2ème,12 mai 2021, n°20-12.265). La connaissance requise par le cotisant de la nature, la cause et l’étendue de son obligation peut résulter des mentions de la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte qui lui fait suite (Civ. 2ème, 18 février 2021, n°19-23.650 ; Civ. 2ème, 12 juillet 2018, n°17-19.796 ; Civ. 2ème, 07 juillet 2022, n°21-11.630).
La contrainte est valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure dont la cause, la nature et l’étendue peuvent s’apprécier substantiellement (Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n°12-16.379).
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] estime nulle la mise en demeure et par conséquent la contrainte, faute de pouvoir connaître la cause et le motif de son obligation.
Il soutient qu’il ne pouvait pas savoir à quoi correspondaient les cotisations réclamées dans la mesure où l’URSSAF n’avait pas précisé s’il s’agissait d’une insuffisance de règlement ou d’une absence de règlement de sa part.
Or, une telle précision n’est exigée par aucune disposition étant par ailleurs précisé que la cause de l’obligation du cotisant n’est pas l’insuffisance ou l’absence de règlement mais son affiliation au régime social.
Par ailleurs, Monsieur [Y] n’a pu se méprendre sur la portée de cette indication puisqu’il ressort de la mise en demeure qu’aucun versement n’a été effectué.
Sa comparaison entre la présentation des mises en demeure et contrainte et celle du bulletin de paie d’un magistrat est hors de propos et inopérante, puisqu’aucun texte ne régit ensemble un bulletin de paie et la procédure de recouvrement des cotisations sociales.
De plus, la lettre de mise en demeure vise :
— la période : 2ème trimestre 2024 ;
— la nature des cotisations y est précisée : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ;
— les montants dû pour la période : 494 euros dont 471 euros au titre des cotisations et 23 euros au titre des majorations et pénalités.
Concernant la contrainte, elle reprend ces mêmes précisions.
La référence à la mise en demeure apparaît donc superfétatoire, mais elle fait cependant référence à la mise en demeure en précisant sa date, ainsi que le numéro de la lettre recommandée.
Ainsi, tant la mise en demeure que la contrainte répondent aux exigences de motivation, et ainsi au principe de sécurité juridique dont le respect est assuré par les dispositions du code de la sécurité sociale qui définissent la forme et le contenu de la mise en demeure et de la contrainte.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’opposant, les modalités de calcul des cotisations ne sont pas exigées dans la mise en demeure et dans la contrainte afférente pour que l’assuré soit en mesure de connaître l’étendue de son obligation, pas plus que la ventilation des cotisations réclamées par risque.
En conséquence, la contrainte et les mises en demeure précisent bien la nature, la cause des cotisations et les montants réclamés.
La procédure de recouvrement est régulière.
Sur la validation de la contrainte
L’article L 133-6-1 du code de la sécurité sociale dispose que le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L 133-6. Il affilie également les membres des professions libérales au titre de la branche maladie et maternité du régime.
L’article L 133-6 du même code dispose que les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d’un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L 131-6, L 136-3, L 612-13, L 635-1 et L 635-5 du présent code, aux articles L 6331-48 à L 6331-52 du code du travail et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Les caisses de base du régime social des indépendants créé par le titre Ier du livre VI exercent cette mission de l’interlocuteur social unique.
Il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de l’appel de cotisations ayant donné lieu à la contrainte.
En l’espèce, l’URSSAF a produit aux débats le détail du calcul des cotisations, de l’assiette de revenus prise en compte et de l’affectation des versements afin de justifier le montant de la contrainte. En particulier, l’URSSAF a précisé les modalités de calcul des régularisations en mentionnant l’année de référence et les revenus pris en compte.
Monsieur [L] [Y] ne transmet aucune pièce et ne présente aucun moyen permettant de démontrer que les montants figurant dans la contrainte délivrée le 8 octobre 2024 sont injustifiés ou de contredire les explications de l’URSSAF alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de l’appel de cotisations ayant donné lieu à la contrainte.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 8 octobre 2024 pour un montant de 494 euros au titre des cotisations et majorations au titre du 2ème trimestre 2024, et de condamner Monsieur [L] [Y] à régler cette somme à l’URSSAF RHONE-ALPES.
Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les sommes dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement.
En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [L] [Y] conservera la charge des frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’URSSAF
En application des dispositions de l’article 1241 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, le droit d’agir en justice dégénère en abus fautif lorsqu’il est exercé dans l’intention de nuire ou dans un but purement dilatoire.
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] persiste à invoquer des arguments identiques sur lesquels les juges du fond ont déjà statué en faveur de la caisse, et notamment lors de décision rendues suite au recours formés par Monsieur [Y].
Son recours était manifestement abusif et dilatoire.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [Y] à payer à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [Y], qui succombe en ses prétentions, aux dépens de l’instance.
Monsieur [L] [Y] ayant contraint l’URSSAF à diligenter une procédure judiciaire afin de recouvrer les cotisations auxquelles elles pouvaient prétendre, il sera condamné à lui payer, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT l’opposition recevable mais mal fondée,
VALIDE la contrainte émise le 08 octobre 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes et en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes la somme de 494 euros au titre des contributions et cotisations sociales et majorations de retard pour le 2ème trimestre 2024, outre majorations complémentaires jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à la somme de 45,04 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer à l’l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 3]
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28 avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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