Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 janv. 2026, n° 25/08946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [J]
Monsieur [C] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean Christophe LEGROS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08946 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA62C
N° MINUTE : 12
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 2],
[Adresse 1]
représentée par Me Jean Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [J],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [W],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 janvier 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 28 janvier 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08946 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA62C
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2010, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] a consenti un bail d’habitation à M. [O] [J] et M. [C] [W] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 565 euros et d’une provision pour charges de 85 euros.
Par actes de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2919,64 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [J] et M. [C] [W] le 28 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] a assigné M. [O] [J] et M. [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [O] [J] et M. [C] [W] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 777,44 euros, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération des lieux, avec révision annuelle dans les conditions du bail, outre les charges,5251,96 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 19 novembre 2025 la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 3124,44 euros arrêtée au 12 novembre 2025.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [O] [J] et M. [C] [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer dans le délai de deux mois et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 27 janvier 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2919,64 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 mars 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 novembre 2025, M. [O] [J] et M. [C] [W] lui devaient la somme de 3124,44 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [O] [J] et M. [C] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement, comme stipulé au contrat, condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [O] [J] et M. [C] [W], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er mai 2010 entre la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2], d’une part, et M. [O] [J] et M. [C] [W], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] est résilié depuis le 28 mars 2025,
ORDONNE à M. [O] [J] et M. [C] [W] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [O] [J] et M. [C] [W] à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [O] [J] et M. [C] [W] à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] la somme de 3124,44 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 12 novembre 2025,
CONDAMNE in solidum M. [O] [J] et M. [C] [W] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [O] [J] et M. [C] [W] à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Terme
- Maître d'ouvrage ·
- Construction ·
- Livraison ·
- Médiateur ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Réserve ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Sociétés
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Procédure accélérée ·
- Commandement ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Responsabilité limitée
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Forclusion ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Italie ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Pologne ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Education ·
- Guadeloupe ·
- Contribution ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Condamnation ·
- Interprétation ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Personnes
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Facturation ·
- Bon de commande ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Dysfonctionnement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.