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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 19 sept. 2025, n° 24/14041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/14041 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBW3
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, prise en la personne de son directeur général en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marielle NAUDIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEUR:
M. [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Mars 2025, avec effet au 07 Mars 2025.
A l’audience publique du 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Selon acte sous seing privé du 8 novembre 2022, la SA Mercedes Benz Financial Services France [ci-après la société Mercedes Financial services] a consenti à Monsieur [F] [Z], une location longue durée portant sur un véhicule de marque Mercedes Benz GLB 200D AMG Line 200 D BA d’une valeur de 44.889,98 €, prévoyant le paiement de 37 loyers de 710,56 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, Mercedes Financial services a adressé à Monsieur [F] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juin 2023, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de résiliation de la location, le pli étant retourné avec la mention « avisé non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, Mercedes Financial services a fait assigner Monsieur [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lille afin qu’il le condamne à lui payer les sommes de 30.128,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023, avec anatocisme, la restitution du véhicule sous astreinte de 75€ par jour de retard à compter de la signification du jugement ainsi qu’à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens avec distraction au profit de Maître Marielle Naudin.
La clôture est intervenue le 7 mars 2025, suivant ordonnance du 25 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 2 juin 2025.
Mercedes Financial services sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance valant uniques conclusions.
Au soutien de ses demandes , elle se fonde sur le contrat qui prévoit la résiliation de plein droit en cas de manquement du client à ses obligations contractuelles, en particulier pour le non-paiement à son terme d’une mensualité ou de toute somme qui incombe au client 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
Bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [F] [Z] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
Motifs de la décision
Sur les sommes dues au titre du contrat de location
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
La société Mercedes Financial Services produit un décompte actualisé au 10 décembre 2024 qui fait apparaît que les échéances de novembre, décembre 2022, juin 2023, août et septembre 2024 n’ont pas été honorées.
Monsieur [Z] qui ne comparaît pas n’apporte par définition aucune explication sur cette créance.
Suivant lettre recommandée en date du 1er juin 2023, le bailleur a mis en demeure Monsieur [Z] de payer une somme de 1.349,30 euros au titre des échéances impayées novembre, et décembre 2022, sous peine de déchéance du terme.
Le tribunal rappelle que la convention litigieuse stipule expressément, qu’en cas de défaillance, le locataire sera tenu aux loyers échus impayés et aux loyers à échoir (clause I.11.)
La société Mercedes Financial Services verse aux débats un décompte aux termes duquel elle demeure redevable des sommes suivantes :
3.265,52euros au titre des loyers échus impayés en novembre, décembre 2022, juin 2023 et août et septembre 2024 ;153,30 € au titre des pénalités de retard26.709,55 euros au titre des loyers encore à échoir au 15 octobre 2024 ;
Soit une somme totale de 30.128,37 euros.
La société Mercedes Financial Services ne produit aucun élément de nature à permettre à comprendre les modalités conventionnelles et arithmétiques qui lui ont permis de retenir une somme de 153,30€ au titre des pénalités de retard. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le solde, soit la somme de 29.975,07€, Mr [F] [Z] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, date de l’assignation.
Il y a lieu de prévoir que l’anatocisme des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Mr [F] [Z], non comparant, ne justifie pas avoir procédé à la restitution du véhicule, objet du bail.
Celui-ci a pourtant été mis en demeure de le restituer suivant lettre recommandée en date du 1er juin 2023 réitérée le 15 octobre 2024 ; la dernière fait précisément état des modalités de restitution.
Il y a lieu de condamner Mr [F] [Z] à procéder à cette restitution, sous astreinte de 50€ par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et de prévoir que cette astreinte courra pendant un délai de 8 mois soit 240 jours.
Cette mesure étant suffisante pour assurer l’exécution de l’obligation de restitution, il n’y a pas lieu d’autoriser le loueur à faire appréhender le véhicule en tout lieu, étant au surplus souligné qu’aucun moyen n’est articulé au soutien de cette prétention contenue au dispositif de l’assignation.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [F] [Z] partie perdante, sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Mercedes Financial Services la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [F] [Z] à payer à la SA Mercedes Benz Financial Services France la somme de 29.975,07€ (vingt neuf mille neuf cent soixante quinze euros et sept centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024;
Ordonne l’anatocisme des intérêts ;
Condamne Monsieur [F] [Z] à restituter le véhicule Mercedes Benz GLB 200D AMG Line 200 D BA (série n°W1N4M1CB8PW265967) immatriculé [Immatriculation 6], muni de ses clés et documents réglementaires à la SA Mercedes Benz Financial Services France à l’adresse suivante : [Adresse 8] [Localité 7] [Adresse 5] ou dans tout autre lieu désigné par le créancier, sous astreinte de 50€ par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
Dit que cette astreinte courra pendant un délai de 240 jours ;
Déboute la SA Mercedes Benz Financial Services France du surplus de ses demandes en paiement et en appréhension du véhicule,;
Condamne Monsieur [F] [Z] à payer à la SA Mercedes Benz Financial Services France la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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