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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 sept. 2025, n° 25/02698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 5]
N° RG 25/02698 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKQT
N° minute : 25/00157
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [X] [T] épouse [M]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Société SCI [12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société SCI [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEUR
Mme [X] [T] épouse [M]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
Débiteur
DÉBATS : Le 17 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 25/2698 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 28 novembre 2024, Mme [X] [T] a saisi la [10] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 11 décembre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable.
Le 29 janvier 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé reçu le 21 février 2025 par la commission de surendettement des particuliers, la société civile immobilière SCI [12], représentée par son conseil, a contesté cette mesure d’effacement dont elle a accusé réception le 4 février 2025, contestant le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice. La SCI [11] a fait valoir qu’un plan prévoyant une mensualité de remboursement même modique ou une suspension de l’exigibilité des dettes le temps de l’obtention d’un logement moins onéreux est envisageable. La créancière a soutenu que Mme [T] est âgée de 48 ans, qu’elle a exercé la profession de serveuse en restauration et est eactuellement au chômage depuis 2019 ce qui est surprenant compte tenu de la recherche de main d’oeuvre dans le secteur de la restauration, que l’âge des enfants permet d’accepter des horaires d etravail différents de celui des enfants, que Mme [T] ne justifie pas de recherches d’emploi, ni d’une recherche active de logement, qu’elle effectue des evrsements mensuels de 500 euros par mois auprès du bailleur ce qui questionne sur les revenus réels de la débitrice.
Le 27 février 2025, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 17 juin 2025.
A cette audience, la société civile immobilière SCI [12], représentée par son conseil, maintient sa demande de plan de remboursement ou de suspension de l’exigibilité des dettes. Elle soutient, après avoir retracé l’historique de la procédure de résiliation de bail et d’expulsion et des procédures menées devant le juge de l’exécution, que la dette s’élève au 16 juin 2025 à la somme de 11839,35 euros, que la débitrice est âgée de 48 ans, a travaillé dans la restauration mais ne justifie pas de recherches d’emploi antérieures à son arrêt de travail de janvier 2024, qu’elle verse 500 euros tous les mois pour le paiement du terme courant de sorte qu’elle est nécessairement aidée pour se maintenir dans le logement, qu’il s’agit de la première demande de traitement de sa situation de surendettement.
Mme [T], représentée par son conseil, sollicite le rejet du recours et le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Elle a expliqué qu’elle est divorcée, qu’elle a effectué une demande de logement social il y a quatre ans, qu’un bailleur social lui a été désigné, qu’elle a multiplié les démarches, qu’elle ne parvient à payer les termes courants de loyer que grâce à l’aide de son ancien mari qui l’aide en raison de leurs enfants communs. Mme [T] estime qua sa situation est irrémédiablement compromise en ce que son état de santé ne lui permet pas retour à l’emploi et en ce qu’elle ne parle pas français.
Comme elle y avait été autorisée, Mme [T] a produit en cours de délibéré des justificatifs de son état de santé par correspondance reçue au greffe le 18 juillet 2025.
La SCI [12], qui justifie avoir adressé ses observations au conseil de Mme [T], a adressé par correspondance électronique du 15 juillet 2025 ses observations sur les pièces produites par la débitrice soutenant que le caractère définitivement invalidant de la maladie de Mme [T] n’est pas avéré au vu des pièces produites.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’ensemble des parties n’ayant pas comparu, le jugement suceptible d’appel sera qualifié de réputé contradictoire.
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation a nécessairement été formée par le créancier dans le délai prévu par les articles susvisés dès lors qu’elle a été reçue le 21 février 2025 par la commission. La contestation est donc recevable.
RG 25/2698 PAGE
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation :
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort des déclarations et justificatifs produits par Mme [X] [T] et notamment de l’attestation de paiement de la [9] que les ressources de la débitrice se composent de la manière suivante :
— aide personnalisée au logement : 487 euros
— allocations familiales : 151,05 euros
— revenu de solidarité active : 501,26 euros
— contributions à l’éducation et à l’entretien des enfants : 200 euros
soit une somme totale de : 1393,31euros.
En application des dispositions de l’article nouveau R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [X] [T], laquelle est divorcée, a deux enfants à charge, âgés de 13 et 11 ans, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à 146,54 euros.
Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs versés que Mme [X] [T] doit faire face aux charges courantes suivantes :
— loyer : 983,81 euros
— forfait chauffage : 211 euros
— forfait habitation: 205 euros
— forfait surendettement : 1074 euros
Soit un total de 2473,81euros.
La capacité de remboursement de Mme [T] est donc nulle.
Mme [T] ne dispose d’aucun patrimoine ayant une valeur marchande.
L’endettement de Mme [T] s’élève à la somme de 11839,35 euros, somme correspondant à la seule créance de la SCI [12], sa bailleresse.
Toutefois, il s’agit de la première demande de traitement de la situation de surendettement de la débitrice.
Par ailleurs, Mme [T], âgée de 48 ans, a exercé la profession de serveuse jusqu’en 2019 et la restauration est un secteur d’activité en recherche de main d’oeuvre.
Enfin, si Mme [T] justifie, par des courriers et certificat médicaux des 25 mars 2023, actualisé le 31 octobre 2023, 12 janvier 2024 et 8 juillet 2025 souffrir de cervicalgie ayant en 2019 2020 justifié une opération, mais aussi souffrir d’un trouble dépressif, de lésions de l’articulation temporo-mandibulaire, et d’une névralgie cervico-brachiale qui atteint un des bras. Les éléments médicaux aux débats ne permettent pas d’établir avec certitude au regard du caractère peu circonstancié du certificat le plus récent, que l’état de santé de Mme [J] n’est pas susceptible d’améliorations compatibles avec un retour à l’emploi.
Il convient donc de considérer que la situation de Madame [T] n’est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de retourner le dossier à la [10], en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
Sur les mesures acecssoires :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
La situation financière de Mme [T] justifie de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la contestation de la société civile immobilière SCI [12],
CONSTATE que la situation de Mme [X] [T] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE en application de l’article L 741-6 du code de la consommation le dossier de Mme [X] [T] à la [10],
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la commission de surendettement du Nord avec le dossier,
ACCORDE le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [T] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi, jugé et prononcé à [Localité 13] par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le Greffier, Le Juge.
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