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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 7 nov. 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ADOMA, ), Société ADOMA ( RCS PARIS |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00681 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQMF
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ADOMA C/ [U] [M] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me SANTONI
le : 17.10.2025
copie certifiée conforme délivrée à : M. [F]
le : 17.10.2025
DEMANDERESSE
Société ADOMA (RCS PARIS B 788 058 030), dont le siège social est sis 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE – 75013 PARIS
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
substituée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M. [U] [M] [F],
demeurant Résidence ADOMA – Logt B416 44 avenue D’Artois – 38290 LA VERPILLIÈRE
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 17 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
4 sur 5
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de résidence en date du 01 mai 2022, la SAEM ADOMA (ci-après ADOMA) a donné en location à Monsieur [F] [U] [M] un logement sis Résidence ADOMA logt n°B 416, 44 Avenue D’ARTOIS LA VERPILLIERE à LA VERPILLIERE (38290).
Par lettre recommandée en date du 17 janvier 2025 réitérée le 03 février 2025, ADOMA a fait délivrer à Monsieur [F] [U] [M] une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 1829.89 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 17 janvier 2025.
Par assignation délivrée à Monsieur [F] [U] [M], le 04 aout 2025, ADOMA sollicite que soit constatée la résiliation du bail précédemment conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire;
ADOMA réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 3002.95 euros au titre de loyers échus et impayés arrêtéau 05 juin 2025,outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 10 février 2025 ; outre celle de 478.56 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 octobre 2025, en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
ADOMA précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [F] [U] [M], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [F] [U] [M], cité à étude d’huissier après vérification de sa domiciliation, n’était ni présent, ni représenté.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’est pas parvenu au tribunal avant l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 07 novembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’état dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au contrat de résidence produit effet, en application de l’article 11 du contrat, un mois après notification de la mise en demeure par lettre recommandée de régler les impayées, restée infructueuse. Néanmoins, le juge peut, même d’office, par application des articles 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative dans un délai de 24 mois. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, la mise en demeure délivrée le 03 février 2025 par ADOMA reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 11 du contrat de bail.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans le mois du commandement. La clause résolutoire du contrat de résidence a donc été acquise à la date du 03 mars 2025.
Le juge peut, par application de l’article 1343-5 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative dans un délai de 24 mois.
En l’espèce, ADOMA s’oppose à l’octroi de délais de paiement, ce dernier n’ayant pas repris le paiement de sa redevance mensuelle.
Il convient en conséquence, de ne pas accorder à Monsieur [F] [U] [M] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser ADOMA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [U] [M] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois, prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 5 du contrat de résidence, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
ADOMA est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [F] [U] [M] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [F] [U] [M] à payer à ADOMA, la somme de 4 566.76 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 03 février 2025 sur la somme de 3002.95 euros due à cette date et à compter du présent jugement sur le surplus..
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Compte tenu de leurs situations respectives, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de ADOMA ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu pour le logement le 01 mai 2022 entre ADOMA et Monsieur [F] [U] [M] à la date du 02 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [F] [U] [M] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] [M] à payer à ADOMA la somme totale de 4 566.76 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 03 février 2025 sur la somme de 3002.95 euros et à compter du présent jugement sur le surplus.
DEBOUTE ADOMA de sa demande en paiement d’une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] [M] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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