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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 13 févr. 2026, n° 26/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00215
Minute n°26/112
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [S] [H] [Z] [R]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 13 Février 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 12 Février 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [Q]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [S] [H] [Z] [R], née le 10 Octobre 1999 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [T] [X] [O] en sa qualité de conjoint
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 11 février 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] en date du 09 Février 2026, reçu au Greffe le 09 Février 2026, concernant Mme [S] [H] [Z] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Février 2026 de Mme [S] [H] [Z] [R], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], de Monsieur [T] [X] [O] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [S] [H] [Z] [R] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [S]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son conjoint) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 4 février 2026 avec maintien en date du 6 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 9 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [S] [H] [Z] [R].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 11 février 2026, s’en rapporte aux données du dernier certificat médical.
Par un courriel en date du 11 février 2026 l’établissement de santé nous indiquait que la mesure de Mme [S] [H] [Z] [R] allait être levée suite à son entretien de l’après-midi, et que le certificat et la décision de levée nous seraient transmis dès que possible.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement, n’ayant pas d’information quant à une levée éventuelle de la mesure, prenait contact par téléphone avec l’unité dans laquelle était hospitalisée la patiente pour savoir ce qu’il en était de cette levée de la mesure.
Le cadre de santé lui confirmait que le médecin ayant examiné Mme [S] [H] [Z] [R] entendait lever sa mesure de soins sans consentement.
Mme [S] [H] [Z] [R] n’a pas comparu, étant précisé que sur le récépissé de convocation il était porté mention par la cadre de santé, à la date du 10 février 2026, que la contrainte était levée ce jour.
Le conseil de Mme [S] [H] [Z] [R] soulève l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, faisant valoir que les décisions relatives à son hospitalisation ont été notifiées à la patiente sans interprète alors qu’elle ne parle que le tchadien, ce qui pose nécessairement problème. Elle ajoute que l’avis psychiatrique est daté d’il y a 3 jours, de sorte qu’il est trop ancien au regard de l’évolution probable ou supposée vers une levée de mesure.
Le 13 février 2026 il nous était transmis un certificat médical de levée établi par le Dr [K] le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’article L3211-3 du code de la santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier transmis au juge en vue de sa saisine que Mme [S] [H] [Z] [R] est de nationalité tchadienne et qu’elle ne parle que cette langue, comme l’indique notamment le récepissé de notification de la décision d’admission du 4 février 2026 et comme le relève le conseil de la patiente dans un courriel du 11 février 2026 aux termes duquel elle fait savoir qu’elle n’a pas pu se faire comprendre de la patiente qui lui a demandé l’assistance d’un interprète. A aucun moment, la mention d’un interprète n’a été portée sur les différents documents médicaux, et aucune pièce ne justifie d’un éventuel recours à un interprète. Il n’est donc pas certain que la personne ait compris le sens de la décision et la teneur de ses droits dans sa langue maternelle alors que cette notification est indispensable pour lui permettre de connaître les motifs de l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir et à son droit fondamental de libre consentement aux soins. Le Dr [E], qui a examiné la patiente dans le cadre de l’établissement du certificat médical de 24 heures, a ainsi souligné que “l’entretien est clairement limité par la barrière de la langue”.
Cette absence d’interprète à tous les stades de la procédure a nécessairement causé une atteinte aux droits de Mme [S] [H] [Z] [R], laquelle n’a pas été mise en mesure de comprendre ses droits, et cette irrégularité justifie la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète la concernant, ce d’autant plus que la patiente n’a pas comparu à l’audience parce que l’établissement ne l’y a pas accompagnée, considérant que la mesure de contrainte était déjà levée.
A ce propos, il convient par ailleurs de relever que l’établissement de soins, par un courriel du 13 février 2026, nous a transmis un certificat médical de levée établi par le Dr [K] le 12 février 2026 aux termes duquel il est indiqué : “Il s’agit d’une première hospitalisation en psychiatrie pour cette femme, sans antécédents par ailleurs. Il n’a pas été noté de trouble du comportement pendant cette hospitalisation et après échange avec son conjoint, nous convenon de la levée de la mesure et de la fin de l’hospitalisation pour permettre la poursuite des soins en ambulatoire”.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [S] [H] [Z] [R] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Février 2026 à :
— Mme [S] [H] [Z] [R]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [T] [X] [O]
La Greffière,
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