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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 30 janv. 2026, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00637 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPNU
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
30 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [E] [C] Exerçant sous l’enseigne F FERMETURES
demeurant [Adresse 3]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°01506, accepté le 12 octobre 2022, M. [R] [D] a confié à M. [C] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “F Fermetures”, la fourniture et l’installation de fenêtres, portes-fenêtres et de croisillons dans le cadre de la rénovation de sa maison d’habitation, située [Adresse 1] à [Localité 6] et qu’il a acquise le 31 mai 2022, pour un montant total de 13.104,09 euros.
Arguant de ce que certaines prestations n’ont pas été terminées et que certains produits installés ne correspondent pas à ceux commandés, M. [R] [D] s’est rapproché de assureur protection juridique qui a diligenté une expertise en la confiant au cabinet Nadler de la Sas Aitec Ixi Groupe.
Se fondant sur les conclusions de cette expertise, M. [R] [D] a, par acte introductif d’instance du 24 septembre 2025, signifié le 28 octobre 2025, attrait M. [C] [E] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 7.754,10 euros au titre du préjudice matériel,
— 21.971 euros au titre du préjudice né du retard de la livraison du chantier,
— 1.890,30 euros au titre du coût du chauffage du bâtiment à rénover,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, M. [R] [D] fait valoir pour l’essentiel :
— que par courriels des 23 février et 1er mars 2023, il a informé M. [C] [E] des désordres constatés ;
— que M. [C] [E] a reconnu les désordres et lui a adressé une proposition de reprise des désordres par courriel du 10 mars 2023 ;
— qu’en dépit de nombreuses relances faites à M. [C] [E], les travaux n’ont connu aucune avancée significative ;
— que dans son rapport d’expertise privée établi le 24 février 2025, le cabinet Nadler a relevé la non-conformité du matériel posé, ainsi que l’abandon du chantier ;
— que le chiffrage de 3.179 euros retenu par l’expert est incomplet, dès lors qu’il ne prend pas en compte les montants actuellement pratiqués par les entreprises ;
— qu’un devis établi le 17 juin 2025 par la Sarl Visioferm fixe le coût de remplacement des portes-fenêtres à hauteur de 5.754,10 euros, montant qui inclut les propositions formulées par M. [C] [E] ;
— que les performances acoustiques des fenêtres posées munies de 2 joints ne sont pas identiques à celles initialement prévues munies de 3 joints, ce qui justifie que lui soit alloué la somme de 2.000 euros ;
— qu’ayant été dans l’impossibilité d’emménager dans la maison, il a été contraint de régler un loyer mensuel de 732,34 euros pendant 30 mois et une somme de 1.890,30 euros au titre des coûts d’électricité et de gaz pour la maison en travaux.
Bien que régulièrement assigné, M. [C] [E] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur les demandes en paiement de M. [R] [D]
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties qui les ont fait.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, il est constant que suivant devis n°01506, accepté le 12 octobre 2022, M. [R] [D] a confié à M. [E] [C] des travaux de fournitures et d’installation de fenêtres et portes-fenêtres et de croisillons dans le cadre de la rénovation de sa maison d’habitation, et ce pour un montant de 13.104,09 euros.
Il ressort des nombreux courriels échangés entre les parties, et versés aux débats, que M. [R] [D] s’est plaint de la non-conformité de certaines fenêtres livrées et de certains désordres en cours d’installation, et qu’une proposition d’y remédier par M. [C] [E] n’a pas été suivie d’effet, malgré plusieurs relances.
Dans son rapport d’expertise contradictoire établi le 24 février 2025, le cabinet Nadler constate que le chantier commencé par M. [C] [E] n’est pas terminé et qu’il est nécessaire de :
— installer la fenêtre d’une chambre, la porte du séjour et les poignées manquantes,
— remplacer les vitrages installés non conformes à la commande (type et nombre de croisillons),
— remplacer les trappes en façade par des “trappes par le bas”.
L’expert précise que tout indique que le litige relève de l’abandon de chantier.
Ces conclusions claires, précises et motivées, mettent en évidence un manquement contractuel manifeste de la part de M. [C] [E], de sorte que ce dernier engage sa responsabilité et devra indemniser M. [R] [D] des préjudices subis.
1. Sur le préjudice matériel
L’expert a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 3.179 euros TTC.
M. [R] [D] conteste ce chiffrage retenu par l’expert et sollicite une somme de 7.754,10 euros. Il verse aux débats un devis établi par la Sarl VisioFerm d’un montant de 5.574,10 euros et met en compte un montant de 2.000 euros au titre des performances acoustiques puisqu’il a commandé des fenêtres de marque Aluplast, munies de trois joints, alors M. [C] [E] lui a livré des fenêtres de marque Veka disposant de seulement deux joints.
Toutefois, force est de constater que M. [R] [D] n’a pas soumis ni le devis de la Sarl VisioFerm ni la question des performances acoustiques à l’appréciation de l’expert.
De plus, ce devis est établi le 17 juin 2025, soit à une date proche du rapport d’expertise privé établi le 24 février 2025, et rien ne justifie qu’il soit supérieur au chiffrage retenu par l’expert, ce d’autant qu’il n’est pas produit d’autres devis émanant d’autres entreprises et permettant de procéder à une éventuelle comparaison.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de retenir le chiffrage de l’expert et de condamner M. [C] [E] à payer à M. [R] [D] la somme de 3.179 euros TTC au titre du préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
2. Sur le préjudice lié au retard
M. [R] [D] soutient qu’en raison de la défaillance de M. [C] [E], il n’a pu emménager dans sa maison et qu’il a de ce fait été contraint de continuer à régler les loyers de son logement actuel pendant 30 mois. Il sollicite à ce titre la somme de 21.971 euros.
Toutefois, M. [R] [D] ne justifie pas avoir supporté ladite somme, dès lors qu’il ne produit au soutien de sa demande ni quittance de loyer ni même son contrat de bail, même s’il le mentionne dans son bordereau de communication de pièces.
En conséquence, la demande formée à ce titre sera rejetée.
3. Sur le coût du chauffage
M. [R] [D] justifie avoir réglé en pure perte la somme totale de 1.890,30 euros au titre des factures de gaz et d’électricité émises les 18 novembre 2024, 18 janvier 2025, 18 mars 2025 et 20 mai 2025, et relative à la maison acquise à [Localité 8], lieu des travaux, qu’il n’a toutefois pas été en mesure d’occuper en raison de la défaillance imputable à M. [C] [E].
Il y a donc lieu de condamner M. [C] [E] à lui la somme de 1.890,30 euros au titre du coût du chauffage, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [C] [E], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par M. [D] [R] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [E], exerçant sous l’enseigne “F Fermetures”, à payer à M. [R] [D] la somme de 3.179,00 € (TROIS MILLE CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS) au titre du préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de M. [R] [D] en paiement de dommages-intérêts pour le retard dans la livraison du chantier ;
CONDAMNE M. [C] [E], exerçant sous l’enseigne “F Fermetures”, à payer à M. [R] [D] la somme de 1.890,30 € (MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET TRENTE CENTIMES) au titre des frais de chauffage, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [C] [E], exerçant sous l’enseigne “F Fermetures”, à payer M. [R] [D] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [E], exerçant sous l’enseigne “F Fermetures”, aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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