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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 18 févr. 2025, n° 24/06519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/06519
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XHO
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mai 2024
INCOMPETENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Cyrille JOHANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1419
DEFENDERESSES
Madame [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0173
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0173
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 18 Février 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/06519
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2024, la SAS [6] a fait délivrer à Mme [E] [F] une assignation pour l’audience d’orientation du 5 septembre 2024 de la 1ère chambre civile de ce tribunal, assignation aux termes de laquelle elle demande au tribunal de :
« recevoir La société [6] en ses demandes,
Les disant bien-fondés,
Vu l’article 1165 du Code Civil et les pièces communiquées,
condamner Madame [E] [F] à payer à Monsieur La société [6] une somme de 303 424 TTC en rémunération de ses prestations,
condamner la SAS [1] à payer à la société [6] une somme de 70 604 euros TTC en rémunération de ses prestations,
condamner solidairement Madame [E] [F] et la SAS [1] à verser à la société [6] une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
vu les articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile,
rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ».
Cet acte a également été délivré à la SAS [7] et cette société a été enregistrée parmi les défendeurs à la procédure bien que le procès-verbal de signification de l’assignation qui lui a été délivré n’ait pas été transmis au tribunal avant la date de l’audience d’orientation.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, l’affaire a été redistribuée à la 4ème chambre – 1ère section.
Mme [F] et la société [7] ont constitué avocat le 6 septembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2024, Mme [F] et la société [7] ont saisi le juge de la mise en état en lui demandant de :
« Vu l’article 47 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
DECLARER Madame [E] [F] et la société [7] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Par conséquent,
JUGER que l’affaire doit être renvoyée devant une juridiction située dans un ressort limitrophe du Barreau de Paris en raison de la qualité d’avocate inscrite au Barreau de Paris de Maître [E] [F], de sa qualité d’administratrice judiciaire exerçant à Paris, du siège social de la société [7] situé à Paris et de la qualité d’avocats inscrits au Barreau de Paris composant la société [7] ;
DESIGNER le Tribunal Judiciaire d’Orléans comme Tribunal compétent pour connaître du litige;
2. A TITRE SUBSIDIAIRE :
RENVOYER l’affaire à la mise en état ;
2. EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société [6] à verser à Madame [E] [F] et à la société [7] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [6] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure ; ».
Le 6 novembre 2024, la société [6] a notifié par la voie électronique des conclusions d’incident aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« – recevoir la societe [6],
— vu l’article 47 du CPC, désigner le Tribunal Judiciaire d’Orleans comme Tribunal competent pour connaître du litige,
— débouter les défenderesses de leur demande d’allocation d’article 700,
— subsidiairement réserver l’application de l’article 700 à la solution au fond,
— réserver les dépens. ».
L’incident a été fixé à l’audience du 17 décembre 2024.
Par message électronique du 16 décembre 2024, le juge de la mise a invité les parties à présenter leurs observations sur l’absence de transmission du procès-verbal de signification de l’assignation à la société [7].
En réponse à ce message, la société [6] a transmis le procès-verbal de signification de l’assignation à la société [7].
Lors de l’audience du 17 décembre 2024, un renvoi a été ordonné à l’audience du 21 janvier 2025 afin que les parties présentent leurs observations sur les conséquences de cette transmission effectuée le 16 décembre 2024 ainsi que de la constitution de la société [7] et de la régularisation de conclusions d’incident par elle.
Aux termes de concluions notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2025, Mme [F] et la société [7] demandent :
« Vu l’article 47 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
— DECLARER Madame [E] [F] et la société [7] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Par conséquent,
— CONSTATER la caducité de l’assignation délivrée à la société [8] ;
— PRONONCER, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance à l’égard de la société [7] ;
— JUGER que l’affaire (concernant Madame [E] [F] et, le cas échéant, concernant la société [7], dans l’hypothèse où par extraordinaire la caducité de l’assignation délivrée à cette dernière ne serait pas prononcée) doit être renvoyée devant une juridiction située dans un ressort limitrophe du Barreau de Paris en raison de la qualité d’avocate inscrite au Barreau de Paris de Maître [E] [F], de sa qualité d’administratrice judiciaire exerçant à Paris, du siège social de la société [7] situé à Paris et de la qualité d’avocats inscrits au Barreau de Paris composant la société [7] ;
— DESIGNER le Tribunal Judiciaire d’Orléans comme Tribunal compétent pour connaître du litige ;
2. A TITRE SUBSIDIAIRE :
— RENVOYER l’affaire à la mise en état ;
2. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société [6] à verser à Madame [E] [F] et à la société [7] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [6] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure ; ».
La société [6] n’a pas régularisé de nouvelles conclusions d’incident.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assignation délivrée à la société [7]
Au visa de l’article 754 du code de procédure civile, la société [7] conclut à la caducité de l’assignation qui lui a été délivrée faute de remise au greffe du procès-verbal de signification dans le délai de 15 jours prévu par cet article.
La société [6] n’a fait valoir aucun moyen en réponse.
Sur ce,
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. ».
En l’espèce, l’assignation remise au greffe par la société [6] le 21 mai 2024 était incomplète en ce qu’elle ne comportait pas le procès-verbal de signification de l’acte à la société [7]. Ce procès-verbal n’a été transmis que par message électronique du 16 décembre 2024, soit plus de trois mois après la date de la première audience. Le délai prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l’article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer cette citation caduque.
Sur l’application de l’article 47 du code de procédure civile
En application de l’article 47 du code de procédure civile, « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 ».
En l’espèce, la compétence de principe du tribunal judiciaire de Paris au regard du litige opposant la société [6] et Mme [F] n’est pas contestée. Il est également constant que Mme [F] exerce actuellement l’activité d’avocate et est inscrite au barreau de Paris.
Ces circonstances justifient suffisamment la réunion des conditions d’application de l’article 47 du code de procédure civile.
La notion de ressort dans lequel les avocats au barreau de Paris exercent leurs fonctions, au sens de ce même article 47, doit être interprétée à la lumière des règles de la multi-postulation prévue par l’article 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Il en résulte que cette notion doit être étendue au tribunal judiciaire de Nanterre mais également à la cour d’appel de Versailles, juridictions devant lesquelles les avocats inscrits au barreau du tribunal judiciaire de Paris peuvent librement postuler et ainsi exercer leur activité professionnelle.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de dépaysement formée par Mme [F] et à laquelle au demeurant la société [6] ne s’oppose pas et de renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire d’Orléans, juridiction située dans un ressort limitrophe au ressort de la cour d’appel de Paris, désignation sur laquelle les parties s’accordent également.
La procédure se poursuivant, l’ensemble des prétentions au fond de la société [6] et de Mme [F] sera réservé ainsi que les dépens.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [F] et de la société [7] qui seront par conséquent déboutées de la demande qu’elles forment de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constate la caducité de l’assignation délivrée à la SAS [7] ;
Déboute Mme [E] [F] et la SAS [7] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi de l’affaire opposant la SAS [6] à Mme [E] [F] au tribunal judiciaire d’Orléans ;
Dit qu’à défaut d’appel, un exemplaire du dossier de l’affaire avec copie de la présente ordonnance sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire d’Orléans ;
Réserve l’ensemble des prétentions au fond formulées par les parties au cours de l’instance, en ce compris les dépens.
Faite et rendue à [Localité 9] le 18 Février 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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