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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 24/01890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01890 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUH2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 24/01890 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUH2
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [17]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me GENEVOIS
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 15] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Madame [G] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [J], né le 7 avril 1975, a été embauché par la SASU [16] en qualité de chef d’équipe à compter du 20 septembre 1999.
Le 22 décembre 2023, la SASU [16] a déclaré à la [7] un accident du travail survenu sur un lieu de travail occasionnel le 21 décembre 2023 à 10 heures 30 dans les circonstances suivantes :
« la victime a appris que des affiches caricaturales avaient été déposées dans les sanitaires, salle de pause et sur les chariots ».
Le certificat médical initial établi le 22 décembre 2023 par le docteur [Y] mentionne : « syndrome anxieux réactionnel ».
Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l’existence de réserves, la [7] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 19 mars 2024, la [8] a pris en charge l’accident du 21 décembre 2023 de M. [U] [J] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 16 mai 2024, la SASU [16] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de M. [U] [J].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 31 juillet 2024, la SASU [16] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 5 juin 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SASU [16] demande au tribunal de :
— déclarer la décision de prise en charge par la [12] de l’accident déclaré par M. [U] [J] comme lui étant inopposable.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [12] demande au tribunal de :
— déclarer opposable la décision du 19 mars 2024 de prise en charge de l’accident du travail de M. [U] [J] survenu le 21 décembre 2023 ;
— débouter la SASU [16] de ses demandes ;
— condamner la SASU [16] aux dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 21 décembre 2023
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
un événement soudain survenu à une date certaine ;
une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [6] subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par la SASU [16] le 22 décembre 2023 (pièce n°1 caisse), que :
— M. [U] [J] a été victime d’un accident du travail le 21 décembre 2023 à 10 heures 30 sur son lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes : « la victime a appris que des affiches caricaturales avaient été déposées dans les sanitaires, salle de pause et sur les chariots » ;
— Le siège des lésions indiqué est : « pas de localisation ; choc psychologique » ;
— La nature des lésions renseignée est : « choc psychologique ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 7 heures à 14 heures ;
— L’accident a été connu de l’employeur le 21 décembre 2023 à 1 heure.
Dans son questionnaire (pièce n°3 demandeur), le salarié fait valoir les éléments suivants sur la survenance d’un fait soudain survenu par le fait et sur les lieux du travail :
« Le 21 décembre 2023 alors que je suis en délégation à l’extérieur du site, j’apprends à nouveau que des affiches caricatures avec mon visage (pièce jointe) ont été placardées en salle de pause, dans les toilettes et sur les chariots du prélèvement. Ma dignité atteinte et mon moral au plus bas, je n’ai pas su retourner travailler et je suis retourner voir le médecin du travail une 3 ème fois ».
Contrairement aux allégations de l’employeur, M. [U] [J] explique donc bien de façon précise et circonstanciée le contexte relatif à la survenance de l’accident déclaré, à savoir qu’il a appris l’affichage d’un trac le montrant dans une position dégradante alors qu’il était en délégation à l’extérieur du site.
Il y explique également la survenance de cet évènement par le contexte délétère sur son lieu de travail depuis quelques mois :
« II y a 9 mois un mouvement de grève a eu lieu au sein de l’entreprise. Étant délégué syndical signataire de l’accord, je suis pris à partie par le syndicat qui a mené la grève. Pendant ces 3 mois, la direction me faisait sortir par un accès qui mène le long du canal car je me faisais insulter et caillasser lorsque je sortais par la porte principale. Je me suis fait également insulté personnellement sur les réseaux sociaux. J’ai vu à ce moment-là le médecin du travail car mon état de santé moral était touché. À la sortie du conflit, étant également responsable d’équipe, j’ai dû faire face aux salariés grévistes et syndicats qui sans cesse épiaient mes faits et gestes et remontaient des fausses accusations pour nuire à mon intégrité au sein de l’entreprise. Je suis d’ailleurs retourné voir le médecin du travail car cette pression morale a eu des effets sur mon travail car je m’isolais dans un bureau à l’écart des équipes ».
Est également jointe l’affiche caricaturale sur laquelle figure un montage de la tête du salarié collée sur un corps de sumo sur fonds de pluie de billets de banque, la fiche comportant pour titre le terme « Wanted » utilisé couramment dans les avis de recherche de délinquants aux États-Unis, avec pour sous-titre « pour vole des ouvriers, nous pensions qu’il s’est assez engraissé ».
La question de savoir s’il a vu ou non ce tract ou l’heure exacte à laquelle il en a eu connaissance est indifférente pour caractériser la survenance d’un évènement soudain, la seule information de son existence ainsi que celle de son affichage public étant suffisante à caractériser un tel évènement.
Le certificat médical initial établi le 22 décembre 2023 par le docteur [Y], soit le lendemain de l’accident déclaré, fait état d’un « syndrome anxieux réactionnel » (pièce n°2 [10]).
Le certificat établi par le docteur [F], médecin du travail, le même jour, faisant état de ce que l’état de santé de M. [U] [J] est incompatible avec la tenue de son poste de travail à compter de ce jour.
Il note :
le fait que le salarié aurait constaté la veille « des affiches au sein de l’entreprise avec un photomontage de son visage, ce qui a encore incrémenté l’anxiété et l’infléchissement thymique », ce qui corrobore le caractère soudain de l’évènement évoqué ainsi que l’aggravation consécutive de l’état de santé de l’assuré ;
la présence d’une « anxiété invalidante depuis 9 mois qu’il rattache au travail avec notamment des relations conflictuelles liées à un climat social difficile au sein de son entreprise » ;
« ce jour l’état anxieux ne me paraît pas compatible avec le travail et un arrêt de travail qualifiable en accident de travail selon moi me semble indiqué pour faire une prise à distance et une déconnexion avec le milieu professionnel ; un accompagnement psychologique pourrait aussi à mon sens se discuter ».
Peu important le contexte déjà conflictuel et l’existence de retentissements sur la personne de l’assuré depuis déjà plusieurs semaines, le fait pour M. [U] [J] d’apprendre que des affiches caricaturales mettant en cause son intégrité ont été placardées à divers endroits de son lieu de travail – ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’employeur à la lecture de son questionnaire – constitue un fait précis et soudain en lien direct avec l’aggravation consécutive de son état de santé non seulement par son médecin traitant mais aussi par le médecin du travail dans un temps très proche des faits.
Le fait que son état de santé ait déjà été progressivement fragilisé par les tensions vécues dans son environnement professionnel n’exclut pas la survenance de cet évènement précis et soudain survenu au temps et par le fait du travail.
Il s’en déduit que le syndrome anxieux qu’il a développé est survenu à l’occasion et par le fait du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas discuté.
Il importe peu de savoir si comme l’affirme l’employeur, les conditions de travail n’étaient pas inhabituelles, la présomption d’imputabilité ayant vocation à s’appliquer.
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, la SASU [16] qui se contente en l’espèce de reprocher à la caisse d’avoir pris en charge l’accident alors que d’une part l’état de santé du salarié s’était déjà progressivement dégradé au vu du contexte conflictuel au sein de l’entreprise et que d’autre part un tel évènement ne serait pas suffisamment précis, se limite à un argumentaire en conjecture et n’établit pas la preuve contraire qui lui incombe comme déjà évoqué précédemment.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail du 21 décembre 2023 est établie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SASU [16] la décision de la [9] du 19 mars 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [U] [J].
— Sur les demandes accessoires
La SASU [16], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la SASU [16] la décision de la [9] du 19 mars 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 21 décembre 2023 de M. [U] [J] ;
CONDAMNE la SASU [16] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1], Me Ruimy
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