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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 5 mars 2025, n° 24/09453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 43 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/09453 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDHJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 43]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 13]
[Adresse 31]
[Localité 18]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 44]
Surendettement
N° RG 24/09453 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDHJ
Minute n°
N° BDF : 000124037869
Gestionnaire : H. ALLIOD
Le____________________
Exp. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT MIXTE
DU
05 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 16]
[Localité 22]
comparant en personne
Madame [N] [D] née [P]
demeurant [Adresse 16]
[Localité 22]
non comparante, non représentée
DÉFENDERESSES :
TRESORERIE [Localité 43] AMENDES
sis [Adresse 3]
[Adresse 29]
[Localité 20]
non représentée
[26]
sis [Adresse 5]
[Localité 11]
non représentée
SIP [Localité 43]
sis [Adresse 9]
[Adresse 30]
[Localité 20]
non représentée
[35]
sis chez [42]
[Adresse 2]
[Localité 24]
non représentée
[37]
sis [Adresse 27]
[Adresse 4]
[Localité 19]
non représentée
[47]
sis [Adresse 32]
[Localité 10]
non représentée
[50]
sis [Adresse 48]
[Localité 12]
non représentée
SYNCHRO
sis [Adresse 6]
[Localité 21]
représentée par Monsieur [E] [B], muni d’un pouvoir spécial
ES ENERGIES [Localité 43]
sis chez [39]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée
Madame [R] [C]
demeurant [Adresse 14]
[Localité 17]
non comparante, non représentée
[36],
sis [Adresse 15]
[Adresse 33]
[Localité 23]
non représentée
[38] SARL
sis chez [42]
[Adresse 2]
[Localité 24]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2025.
JUGEMENT : Mixte, réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2024, la [28] a déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur [F] [D] et Madame [N] [D] née [P] tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission a requalifié la dette contractée à l’égard de l’URSSAF de dette professionnelle et a déclaré le débiteur inéligible à la procédure de surendettement par saisine directe de la commission.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er octobre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, Monsieur [F] [D] et Madame [N] [D] née [P] ont contesté cette décision.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 15 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [F] [D], comparant en personne, a maintenu les termes de sa contestation. Il a reconnu avoir contracté la dette à l’égard de l’URSSAF [25] dans le cadre de son ancienne activité de chauffeur de taxi. Il a indiqué ne pas comprendre pourquoi la commission l’a déclaré d’abord recevable puis irrecevable, qu’il a 70 ans, perçoit l’ASPA et est en grande difficulté financière.
La SAS [46] exerçant sous l’enseigne [45] en qualité de syndic de la copropriété [34], représentée par Monsieur [E] [B], a actualisé sa créance à la somme de 4 784,85 euros.
L'[49] a usé de la faculté offerte par l’article [41]-4 du code de la consommation, par courrier reçu au greffe le 07/01/2025, et justifiant l’avoir adressé au débiteur par LRAR du 11/01/2025, aux termes duquel elle a précisé que Monsieur [F] [D] a été affilié à l’URSSAF pour la période du 03/01/1996 au 08/08/2018 au titre de son activité indépendante de transport de voyageurs par taxi, qu’il ne s’est pas acquitté de ses cotisations et contributions sociales obligatoires en 2017 et 2018, qu’une contrainte lui a été signifiée en date du 02/05/2019 à laquelle le débiteur a fait opposition et que par décision du 21/04/2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg l’a condamné à payer la somme de 1 615,41 euros hors frais de procédure.
Le créancier a indiqué s’en remettre à justice s’agissant du bien-fondé du recours.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [40] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
La décision de recevabilité ayant été notifiée à Monsieur [F] [D] et Madame [N] [D] née [P] par courrier recommandé avec avis de réception reçu par eux le 23 septembre 2024, leur recours a été exercé le 1er octobre 2024 dans les formes et le délai de 15 jours prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Le recours de Monsieur [F] [D] et Madame [N] [D] née [P] sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Conformément à l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article L.711-1 du code la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L. 711-3 du Code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du titre III du même code (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce (Des difficultés des entreprises).
L’article L. 631-2 du code de commerce modifié par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 dispose que : « La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé ».
En l’espèce, il ressort des déclarations et des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [D] a exercé une activité indépendante de chauffeur de taxi jusqu’au 08 août 2018. Il ne conteste pas que la créance d’un montant de 2110,47 euros telle que déclarée auprès de la commission de surendettement par l’URSSAF Alsace correspond à une dette professionnelle contractée dans le cadre de son ancienne activité professionnelle de transport de voyageurs par taxi, s’agissant de cotisations et contributions sociales obligatoires.
Or, Monsieur [F] [D] ne justifie pas avoir été radié du répertoire des métiers.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats et inviter Monsieur [F] [D] à justifier de sa radiation du répertoire des métiers.
Les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement mixte,
Réputé contradictoire :
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [F] [D] et Madame [N] [D] née [P] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du 17 septembre 2024,
Et avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE à l’audience du mercredi 7 mai 2025 à 14h15 en salle 100, l’examen du bien-fondé du recours,
INVITE Monsieur [F] [D] à justifier de sa radiation du répertoire des métiers de son ancienne activité professionnelle de transport de voyageurs par taxi,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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