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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 29 août 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00129 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSQ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
M. VANDROMME-DEWEINE Sébastien, Juge
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Monsieur [T] [D], auditeur de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [P] [L] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Cécilia LASNE
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Nicolas DUFLOS,
à Me Cécilia LASNE
à
BANQUE POPULAIRE DU VAL DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué à l’audience par Me Maéva TJOCK
et représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS, postulant
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 20 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00129 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSQ7 Page
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 16 janvier 2025, Mme [P] [L] épouse [X] a engagé une action en justice contre la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) statuant en procédure orale sans représentation obligatoire en vue d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de sommes perdues dans le cadre d’une escroquerie dite au « faux conseiller bancaire » ou « spoofing ».
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2025.
A l’audience, en demande, Mme [P] [L] épouse [X], représentée par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions complétées par ses observations orales, demande au tribunal de notamment :
— Condamner BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui payer :
— 4.579,93 euros au titre de l’achat contesté auprès de AIR BNB le 20 décembre 2023, assortie des pénalités prévues à l’alinéa 3 de l’article L113-18 du code monétaire et financier, soit déjà 1.483,31 euros au 20 juin 2025 ;
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui payer 3.680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [P] [L] épouse [X] expose qu’elle s’est fait dérober en décembre 2023 sa carte bleue Visa Classic, qu’elle a formé opposition et reçu une nouvelle carte bancaire, que quelques semaines plus tard elle a reçu un appel d’une personne se présentant comme un conseiller bancaire du service opposition de la BANQUE POPULAIRE, qu’elle a pu vérifier que le numéro d’appel correspondant à un service ‘Assistance perte et vol’ de cette banque, que sur invitation de ce conseiller elle a exécuté des manipulations dans le but allégué de bloquer des opérations frauduleuses en Espagne et au Portugal, qu’après cet appel elle a néanmoins rappelé le numéro d’appel et a été mise en relation avec un conseiller qui lui a indiqué qu’elle venait vraisemblablement d’être victime d’une escroquerie, que cette situation l’a bouleversée au point qu’elle a passé la nuit aux urgences, qu’elle a finalement constaté un débit de 4.579,93 euros sur son compte bancaire au profit de AIR BNB le 20 décembre 2023, qu’elle a ensuite contesté l’opération via CYBERPLUS outre un signalement sur la plateforme PERCEVAL, que toutefois la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE l’a informé du rejet de sa contestation le 26 décembre 2023 en ce que le paiement avait été authentifié et qu’aucune défaillance technique n’avait été constatée, qu’elle a ultérieurement saisi la médiatrice bancaire qui l’a informée du refus d’accord amiable de la banque, de sorte qu’elle n’a eu d’autre option que de saisir la justice.
Sur le fond, Mme [P] [L] épouse [X] explique qu’en l’état du cadre légal, il appartient la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de rapporter la preuve, outre l’hypothèse d’une défaillance technique, de la négligence grave commise par sa cliente, ce qui n’est pas démontré ici en l’état des exigences de la jurisprudence récente. Elle rappelle que dans l’escroquerie dont elle a été victime, le numéro d’appel avait été frauduleusement modifié afin d’usurper les coordonnées téléphoniques d’un service dédié de la BANQUE POPULAIRE, de sorte qu’aucune négligence ne peut lui être reprochée. Elle rappelle à ce propos qu’à cette époque elle n’avait plus véritablement de conseiller client attitré à son agence bancaire, de sorte qu’elle était vulnérable à un appel passé par une personne se présentant comme un autre conseiller. Elle dénonce en outre l’absence de réaction utile de la banque, sauf à l’inviter à déposer un signalement sur la plate-forme PERCEVAL. Elle relate enfin que ce n’est que postérieurement à cette escroquerie que la banque se serait mise à informer de manière régulière ses clients sur ce risque de fraude.
En défense, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions complétées par ses observations orales, demande au tribunal de notamment :
— Rejeter toute demande adverse ;
Subsidiairement, s’il était fait droit à la demande adverse sur le principal,
— Ecarter l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [P] [L] épouse [X] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de sa position, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE expose qu’il faut restituer au litige son cadre légal exact, en ce que le paiement contesté de 4.579,93 euros auprès de AIR BNB le 20 décembre 2023 a été approuvé par la cliente selon le dispositif SECUR’PASS, soit une authentification dite forte au sens des articles L133-4 et L133-44 du code monétaire et financier. La banque en déduit qu’elle n’avait pas le droit d’interférer dans un paiement, quel qu’il soit, préalablement approuvé par sa cliente par authentification forte. La banque rappelle en outre qu’elle produit aux débats les relevés d’opération dont il ne résulte aucune défaillance technique de sa part.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE explique encore qu’en présence d’une négligence grave de sa cliente, elle ne peut être tenue de l’indemniser des pertes occasionnées par l’opération de paiement contestée. La banque renvoie ici au récit de l’appel fourni par Mme [P] [L] épouse [X], à savoir que le prétendu conseiller l’aurait invitée à virer des économies sur une carte dans le but de sécuriser cet argent avant qu’il ne soit débité, ce qui est manifestement incompatible avec toute procédure régulière que pourrait mettre en oeuvre la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. La banque soutient ainsi que Mme [P] [L] épouse [X] aurait dû exercer sa vigilance, laquelle doit être appréciée in concreto par le juge, en tenant compte notamment de la circonstance que l’usurpateur n’avait même pas prétendu être le conseiller habituel de la cliente.
Enfin la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE conteste la matérialité du préjudice moral allégué par la demanderesse, et la causalité suffisante entre celui-ci et la faute invoquée.
Avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de Mme [P] [L] épouse [X] en condamnation de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui payer la somme de 4.579,93 euros outre accessoires en conséquence de l’opération de paiement frauduleuse.
L’article L133-16 du code monétaire et financier dispose que : « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. »
L’article L133-17 I du code monétaire et financier dispose que : « I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci. »
L’article L133-19 IV du code monétaire et financier dispose que : « IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. »
L’article L133-23 du code monétaire et financier dispose que : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Il est désormais jugé pour l’application de ces textes que si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés (Cass. Com., 18 janvier 2017, n°15-18.102, Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]).
Il est encore jugé pour l’application de ces textes que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Cass. Com., 12 novembre 2020, n°19-12.112, Caisse de Crédit Mutuel de Calais).
En l’espèce, Mme [P] [L] épouse [X] demande à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de la rembourser d’un paiement de 4.579,93 euros au titre de l’achat contesté auprès de AIR BNB le 20 décembre 2023. Il n’est pas sérieusement contesté que Mme [P] [L] épouse [X] n’avait pas l’intention d’effectuer un tel paiement, dès lors qu’il est tenu pour établi qu’elle a effectué ce paiement dans le cadre d’un appel téléphonique frauduleux usurpant les coordonnées d’un service de la banque.
Dès lors, pour que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE puisse échapper à l’obligation de supporter toutes les pertes occasionnées par l’opération de paiement litigieuse, alors il lui appartient de rapporter la double preuve suivante :
— d’une part, que l’opération de paiement litigieuse a été normalement passée dans les conditions de l’article L133623 précité du code monétaire et financier ;
— d’autre part, que Mme [P] [L] épouse [X] a commis une négligence grave au sens de l’article L133-19 IV précité du code monétaire et financier, étant mises de côté les autres hypothèses ouvertes par ce texte mais manifestement inapplicables au présent litige.
Or, sur la première condition, il convient de relever que Mme [P] [L] épouse [X] ne conteste pas avoir elle-même autorisé le paiement de 4.579,93 euros au moyen d’un dispositif d’authentification forte (SECUR’PASS). Par ailleurs la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE produit aux débats un listing d’opérations, certes difficilement lisible en ce qu’il ne s’agit manifestement pas d’un document d’ordinaire destiné au public, mais néanmoins suffisamment lisible pour qu’il en soit tenu compte, et sur lequel apparaît nettement une ligne d’opération de paiement de 4.579,93 euros au profit de AIR BNB avec authentification forte SECUR’PASS (pièce BPVF n°1). Dès lors, il faut considérer que la banque rapporte cette première preuve.
Mais, sur la seconde condition, il y a lieu de retenir que Mme [P] [L] épouse [X] justifie d’une part qu’elle a bien reçu le 18 décembre 2023 un appel téléphonique d’un numéro référencé [XXXXXXXX01], lequel correspond effectivement au numéro d’un service ‘Assistance perte et vol’ de la BANQUE POPULAIRE, de sorte qu’il est établi que l’auteur de la fraude est parvenu à manipuler le numéro enregistré comme numéro d’appel sur le téléphone de la demanderesse (pièce [L] n°1, 2 et 10). Il convient à ce propos de relever le caractère manifestement déterminant de cette manipulation du numéro apparaissant comme numéro d’appel, en ce que Mme [P] [L] épouse [X] relate notamment dans sa plainte qu’au cours de l’appel, dans l’intention de faire céder sa suspicion, son correspondant l’a invitée à rechercher sur Internet le numéro de téléphone qui s’affichait, afin d’être certaine qu’il s’agissait bien du service dédié de la BANQUE POPULAIRE (pièce [L] n°4, page 2). Il convient encore à ce sujet de retenir l’efficacité de la mise en scène décrite par Mme [P] [L] épouse [X], étant observé qu’en tant que cliente jointe par téléphone afin de bloquer en urgence des débits massifs vers l’étranger, elle se trouvait dans une situation de stress la rendant plus vulnérable que si elle avait reçu un simple mail frauduleux, lequel lui aurait laissé un temps plus long pour s’interroger sur son éventuelle inauthenticité.
Pour sa part et face à ces éléments mis aux débats par la demanderesse, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE échoue à rapporter la preuve que Mme [P] [L] épouse [X] aurait dû faire preuve d’une vigilance particulière même dans le contexte d’un appel reçu de la part d’un numéro apparaissant comme celui du service ‘Assistance perte et vol’ de la BANQUE POPULAIRE. Sur ce point, il faut relever que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ne prouve notamment pas que Mme [P] [L] épouse [X] disposait d’un conseiller clientèle qui la suivait de manière stable, de sorte qu’elle aurait dû être soupçonneuse en recevant un appel de tout autre conseiller de la banque. La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ne prouve pas non plus qu’elle communiquait à cette époque de manière régulière et suffisante à l’égard de ses clients quant au risque spécifique d’arnaque par téléphone au moyen de l’usurpation de l’identité d’un conseiller bancaire, ou « spoofing ».
Par conséquent, il est justifié de retenir que la banque échoue à rapporter la preuve de la seconde condition imposée par la loi telle qu’interprétée par la jurisprudence.
En conséquence, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est tenue de supporter les les pertes occasionnées par l’opération de paiement litigieuse du 20 décembre 2023. La banque sera ainsi condamnée au principal à payer à Mme [P] [L] épouse [X] la somme correspondant au montant de l’opération soit 4.579,93 euros.
Au titre des accessoires, par application des majorations des intérêts légaux prévues à l’article L133-18 du code monétaire et financier, il convient d’assortir cette condamnation des intérêts avec les intérêts suivants :
— au taux légal majoré de 5 points du 20 au 27 décembre 2023 ;
— au taux légal majoré de 10 points du 28 décembre 2023 au 26 janvier 2024 ;
— au taux légal majoré de 15 points à compter du 27 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
et avec d’ores et déjà condamnation de la banque à payer la somme de 1.483,31 euros au titre des intérêts majorés arrêtés au 20 juin 2025.
Sur la demande accessoire de Mme [P] [L] épouse [X] en dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il convient de relever que la banque ne peut voir sa responsabilité engagée du seul fait que Mme [P] [L] épouse [X] a été victime d’une fraude, mais ne peut voir sa responsabilité retenue qu’à condition de démontrer qu’elle a commis une faute en refusant de rembourser spontanément sa cliente de la somme frauduleusement débitée sur son compte, sans nécessité de recourir à la justice.
Or, en considération des évolutions récentes du cadre légal tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, renvoyant à l’appréciation du juge du fond la définition des contours de la condition de négligence grave, il ne peut être retenu que la banque aurait abusivement refusé d’acquiescer à la demande extrajudiciaire de Mme [P] [L] épouse [X] de la rembourser intégralement.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée sur les deux postes de préjudice invoqués.
Sur les dépens et les mesures de fin de jugement.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE supporte les dépens.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, tenue aux dépens, doit payer à Mme [P] [L] épouse [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans aucune autre condamnation sur ce même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de l’article 514-1 du code de procédure civile, la banque ne démontrant notamment pas la réalité d’un risque de persistance ou de renouvellement de la fraude de nature à rendre l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à Mme [P] [L] épouse [X] la somme de 4.579,93 euros en principal, avec les intérêts suivants :
— au taux légal majoré de 5 points du 20 au 27 décembre 2023 ;
— au taux légal majoré de 10 points du 28 décembre 2023 au 26 janvier 2024 ;
— au taux légal majoré de 15 points à compter du 27 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
soit déjà 1.483,31 euros au titre des intérêts majorés arrêtés au 20 juin 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [P] [L] épouse [X] pour préjudice moral et résistance abusive ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à Mme [P] [L] épouse [X] la somme de 3.000 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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