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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 19 juin 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Minute n° 25/00081
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EA3B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [X] [H]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Madame [W] [Y]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
Maître [V] [J]
Notaire
[Adresse 5]
[Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Anne LECARON
Greffier : Isabelle DESCAMPS
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Anne LECARON, juge aux affaires familiales et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [H] et monsieur [W] [Y], ont, alors qu’ils vivaient en concubinage, acquis en indivision une maison d’habitation située à [Localité 14] par acte notarié du 22 juin 2017. Ils se sont séparés en 2019.
Par jugement en date du 22 avril 2021, le Tribunal judiciaire de Laval a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre madame [X] [H] et monsieur [W] [Y], et désigné maître [V] [J], notaire à Mayenne, pour y procéder, sous la surveillance du juge commis. Monsieur [W] [Y] a été condamné aux dépens.
Le 31 janvier 2025, maître [J], notaire à [Localité 13], a établi un procès-verbal de carence.
Selon rapport en date du 20 mars 2025, le juge commis a renvoyé les parties devant le juge de la mise en état afin qu’il soit statué sur le partage.
Dans le dernier état de leurs écritures, signifiées à monsieur [Y] le 23 avril 2025, madame [X] [H] sollicite l’homologation de l’état liquidatif dressé par maître [V] [J] le 31 janvier 2025, le renvoi des parties devant le notaire aux fins d’établissement de l’acte de partage conformément à l’état liquidatif homologué, l’exécution provisoire, et la condamnation de monsieur [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle vise les dispositions des articles 815 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile.
Elle expose que monsieur [Y], qui après la séparation occupait seul le bien indivis, s’est abstenu de régler les mensualités des prêts souscrits pour financer son acquisition, et refusait de répondre à toute demande relative au sort de la maison.
Elle indique que la maison a pu être vendue au prix net vendeur de 85.387,73 euros, ce qui a permis de rembourser les prêts indivis à hauteur de 81.483, 98 euros, soit un solde de 3.903,75 euros, actuellement conservé à l’étude de maître [J]. Elle précise que cette situation, liée à l’inertie de monsieur [Y], l’a contrainte à déposer un dossier de surendettement à la [10]. Elle déclare souhaiter l’homologation du projet de partage établi par le notaire.
Monsieur [W] [Y] n’a pas constitué Avocat.
*
* *
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mai 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, le 19 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur la demande d’homologation du projet établi le 31 janvier 2025 par maître [V] [J]
En vertu de l’article 1375 du Code de procédure civile, “le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.”
Il résulte du procès-verbal dressé le 31 janvier 2025 par maître [V] [J], notaire à [Localité 13], que malgré sommation de se présenter en son étude le 31 janvier 2025 à 16 heures, monsieur [Y], à qui le projet d’état liquidatif avait préalablement été notifié par lettre recommandée , n’a pas comparu, de telle sorte que le notaire a établi un procès-verbal de carence.
Dans le cadre de la présente instance, il n’a pas constitué avocat.
Si dans le dispositif de ses écritures, madame [H] sollicite l’homologation de “l’état liquidatif” dressé par maître [V] [J], elle mentionne en partie discussion l’homologation du “projet de partage” établi par ce dernier.
Dans la mesure où c’est bien un projet de partage qu’a établi maître [J] le 31 janvier 2025, la demande de madame [H] ne peut s’entendre que comme une demande tendant à l’homologation de ce projet de partage.
Aucune contestation du projet établi par maître [V] [J] n’ayant été formulée, il convient de faire droit à la demande d’homologation, l’acte étant annexé au présent jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [Y], qui a empêché par son inertie la signature de l’acte de partage, devra supporter les dépens de l’instance.
Il devra en outre verser à madame [X] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
— Homologue l’acte établi le 31 janvier 2025 par maître [V] [J], notaire à [Localité 13];
— Dit qu’il demeurera annexé à la présente décision.
— Condamne monsieur [W] [Y] à verser à madame [X] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne monsieur [W] [Y] aux dépens,
Ainsi jugé le 19 juin 2025
Le Greffier Le juge aux affaires familiales
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