Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 2 sept. 2025, n° 24/12616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12616 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6LY
N° de Minute : 25/00159
JUGEMENT
DU : 02 Septembre 2025
[V] [G]
C/
[N] [F] exerçant sous l’enseigne PRESTA SOLUTIONS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [N] [F] exerçant sous l’enseigne PRESTA SOLUTIONS demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par devis du 20/10/2023, Monsieur [V] [G] a donné son accord pour un nettoyage complet de son appartement à Madame [N] [F] exerçant sous l’enseigne « PRESTA SOLUTIONS » moyennant un prix forfaitaire de 4500 €.
Monsieur [V] [G] a intégralement versé le prix de la prestation.
Mais se prévalant de la mauvaise exécution de l’intervention de Madame [N] [F] dont le comportement relèverait de manœuvres dolosives, il a fait parvenir par le biais de son conseil un courrier du 27 novembre 2023 tant à la société PRESTA SOLUTIONS qu’à Madame [N] [F] elle-même, lui demandant de faire part de ses observations s’agissant de cette prestation qui « a duré uniquement une journée et demi » mais moyennant un prix excessif ne correspondant pas à la prestation effectuée, preuve que Monsieur [G] aurait été victime d’un abus de faiblesse manifeste.
L’entreprise PRESTA SOLUTIONS répondait par courrier du 29/11/2023. Par ce courrier, l’entreprise reconnaissait qu’aussitôt après son intervention, Monsieur [G] a réglé l’intégralité du prix convenu et que s’agissant de sa prestation, elle aurait porté sur un appartement insalubre, très encombré auquel l’entreprise aurait mis bon ordre, dépassant « même le cadre de son intervention en lui redressant un couchage plus sain », mais reconnaissant ne pas être intervenue dans les parties extérieures en raison du mauvais temps et dans une des chambres, ayant invité Monsieur [G] à préalablement ranger ses effets personnels.
Par courrier du 04 janvier 2024, le conseil de Monsieur [G] demande à l’entreprise PRESTA SOLUTIONS de justifier de l’ampleur de son intervention, et, en tout état de cause, de rembourser partiellement le prix versé compte tenu de l’inexécution partielle de ses obligations.
Monsieur [V] [G] a saisi le conciliateur de justice qui, par procès – verbal du 29 février 2024, a constaté la carence de la conciliation préalable obligatoire.
Par acte de commissaire de justice du 28/10/2024, Monsieur [V] [G] a fait assigner Madame [N] [F], exerçant sous l’enseigne PRESTA SOLUTIONS, à comparaître à l’audience du 13 mai 2025 du tribunal judiciaire de LILLE et en vue de :
— dire et juger que le contrat de prestation, suite à un démarchage à domicile, est nul faute de délai de rétractation,
— dire que la prestation n’a pas été exécutée, malgré son règlement intégral,
— en conséquence, prononcer la résolution du contrat de prestation,
— condamner Madame [N] [F] au paiement de la somme de 4.500 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/11/2023,
— condamner Madame [N] [F] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 13 mai 2025, M. [V] [G] était représenté par son conseil.
Madame [N] [F] était non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposé en son étude après avoir dressé un procès-verbal de recherche infructueuse en application de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [V] [G] maintient ses demandes telles qu’exposées aux termes de son assignation.
Monsieur [V] [G], seule partie présente à l’audience, a été informé que la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur et la qualification du jugement
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors qu’il est susceptible d’appel.
I – Sur les demandes principales
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande de juger le contrat nul, conclu par démarchage à domicile, faute de délai de rétractation
Aux termes de l’article L221- du code de la consommation,
I- Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
(…)
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
(…)
II – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente ».
Aux termes de l’article L221-9 du même code :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
(…)
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ».
Et suivant l’article L242-1 :
« Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
En l’espèce, le demandeur n’explique pas comment le contrat aurait été conclu hors établissement au sens de l’article L221-1 du code de la consommation, les pièces qu’il produit attestent seulement que M. [V] [G] a été mis en relation avec Mme [N] [F] par l’intermédiaire de ses voisins et que celle-ci s’est déplacée à son domicile pour évaluer les prestations à fournir.
Sa demande de juger le contrat nul sera donc rejetée.
Sur la demande de résolution du contrat de prestation de nettoyage
L’article 1217 du code civil dispose que : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En application de l’article 1229 du code civil, « la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon le cas, (…), soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elle se sont procuré l’une à l’autre (…).
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
L’article 1352-6 du code civil dispose que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal.
Et suivant l’article 1352-8 du même code, la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
En l’espèce, Monsieur [V] [G] prouve l’inexécution suffisamment imparfaite du contrat de prestation de nettoyage en produisant copie du courrier du 29/11/2023 de l’entreprise PRESTA SOLUTIONS par lequel elle reconnaît elle-même n’avoir pas intégralement exécuté ses prestations.
Or, au regard du montant du prix versé, Monsieur [V] [G] était en droit d’attendre une exécution complète des prestations de nettoyage demandées.
Ainsi, il sera fait droit a sa demande de résolution du contrat par devis du 20/10/2023 entraînant la restitution des prestations réciproques.
Monsieur [V] [G] reconnaît que l’entreprise PRESTA SOLUTION est intervenue pour « une journée et demi » et que la pièce principale a été rangée et nettoyée. Il convient d’évaluer ce travail accompli à la somme de 300 €.
.
Conformément aux articles 1352-8 et 1352-6 précités, la résolution entraîne la restitution par PRESTA SOLUTIONS à Monsieur [G] de la somme d’argent qu’il a réglée, soit la somme de 4.500 €, et la restitution en valeur par Monsieur [G] à PRESTA SOLUTIONS de la prestation de service exécutée, soit la somme de 300 €, ces deux restitutions réciproques pouvant se compenser.
En conséquence, Madame [N] [F] qui exerce sous l’enseigne PRESTA SOLUTIONS sera condamnée à lui rembourser la somme de 4.200 €, avec intérêts à au taux légal à compter de la demande (date de l’assignation).
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [N] [F] qui exerce sous l’enseigne PRESTA SOLUTIONS, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner Madame [N] [F] qui exerce sous l’enseigne PRESTA SOLUTIONS à régler la somme de 1.000 € à Monsieur [V] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de juger le contrat nul,
PRONONCE la résolution du contrat de prestation de nettoyage conclu par devis du 20/10/2023,
CONDAMNE, en conséquence, Madame [N] [F] exerçant sous l’enseigne PRESTA SOLUTIONS, à rembourser à Monsieur [V] [G] la somme de 4.200 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande (date de l’assignation).
CONDAMNE Madame [N] [F] exerçant sous l’enseigne PRESTA SOLUTIONS à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [F] exerçant sous l’enseigne PRESTA SOLUTIONS aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE CADRE-GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution
- Redevance ·
- Économie mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Enfant
- Enfant ·
- Vacances ·
- République d’arménie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Sans domicile fixe ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Hôpitaux ·
- République
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Révocation des donations ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Mainlevée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Récidive ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.