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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 févr. 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00422 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJL2 – M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [G] [O]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [G] [O]
Assisté de Maître Anais DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DU [Localité 4]
Représenté par M. [R] [Z]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
— erreur d’appréciation sur les garanties de représentation et défaut d’examen sérieux de la situation : il est en France depuis 2013, il a un enfant de 8 ans et contribue à son éducation, il a la garde de cet enfant 1 weekend sur deux et la moitié des vacances, attestation d’hébergement, attestation de sa concubine
— insuffisance de motivation, erreur de fait et erreur d’appréciation sur l’état de vulnérabilité : l’intéressé avait une opération prévue aujourd’hui
— pas de menace actuelle, sérieuse et grave à l’ordre public
— assignation à résidence ancienne, qui n’a pas été respectée parce qu’il avait peur
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— irrégularité de l’interpellation : pas d’infraction au code de la route constatée et l’intéressé est passager : pas de fondement juridique à l’interpellation
— palpation de sécurité injustifiée qui est une atteinte à la dignité de la personne
— défaut de diligences : la préfecture a saisi la Tunisie alors que l’intéressé est marocain
— art R 744-16 : irrégularité de la notification des droits en rétention : absence des coordonnées du consulat
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’avais un titre de séjour jusqu’à décembre 2020 mais j’ai fait des conneries, je regrette. Je pouvais pas faire la demande de renouvellement de mon titre de séjour. Quand je suis sorti de détention la PAF m’a envoyé directement au cra de [Localité 2]. Je devais me faire opérer aujourd’hui, j’ai des broches, ça me fait trop mal. Je suis un fumeur c’est vrai. Mon fils a besoin de moi, c’est dégueulasse de me séparer de lui. On est tous des humains, je regrette. S’il vous plait laissez moi une dernière chance. Je sors pas de chez moi, je reste à côté de mon fils. J’ai peur du système français. Je peux pas retourner au Maroc, j’ai mon fils.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00422 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJL2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 février 2025 par M. LE PREFET DU [Localité 4] ;
Vu la requête de M. [G] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 février 2025 à 9h17 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27 février 2025 reçue et enregistrée le 27 février 2025 à 11h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 4]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [Z], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [O]
né le 06 Août 1995 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anais DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 février 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [G] né le 6 août 1995 à [Localité 1] (Maroc) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 15h05en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris par le préfet du Nord le 23 août 2023 ( gav pour détention de stups)
Par requête en date du 27 février 2025, reçue au greffe le même jour à 11h20, l’autorité administrative du pas de Calais, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Ce jour, un recours était formé par le conseil de monsieur [O] [G] aux motifs:
— d’une erreur d’appréciation d e l’autorité préfectorale s’agissant des garanties de représentation (12 ans de présence, droits de visite et d’hébergement sur un enfant consacré par un jugement du juge aux affaires familiales, hébergement chez un ami et concubinage stable depuis 3 ans)
— d’une insuffisance de motivation s’agissant de la vulnérabilité de l’intéressé ( opération qui était prévue le 28 février 2025)
— que la menace à l’ordre public n’est pas fondée en l’absence de condamnations récentes et de poursuite suite à sa garde à vue ;
Sur le recours, la préfecture soutient que la décision est motivée en fait et en droit en ce que :
— les garanties de représentation n’ont pas été justifiées lors de la retenue et que [O] [G] a déclaré explicitement son refus de retourner au Maroc ( obstruction avérée) ;
— mise en échec des précédentes mesures OQTF et assignation non respectée
Sur le fond, le conseil de monsieur [O] soulève plusieurs moyens de procédure :
— interpellation irrégulière contrôle sans aucun fondement juridique
— palpation de sécurité R 434-16 non motivée en l’absence d’éléments de danger
— défaut de diligences car saisine du consulat de Tunisie
— irrégularité sur le pv de notification des droits car absence des coordonnées de la représentation consulaire ;
En réplique, le représentant de la préfecture indique que le contrôle est régulier car “le véhicule ne roule pas normalement” et que la fouille est régulière en application du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, la découverte de la résine de cannabis ouvre un cadre de flagrance
S’agissant du défaut de diligences, l’autorité préfectorale s’en rapporte.
S’agissant du défaut de coordonnées de l’autorité consulaire, cette information peut être obtenu par tous moyens ( L 743-12 CESEDA : irrégularité mais pas invalidité de la procédure)
A l’appui de sa requête, le conseil de la préfecture soutient que des dilligences sont en cours.
[O] [G] indique qu’il était en situation régulière jusqu’en décembre 2020 et qu’il n’y a pas de eu renouvellement en raison de son placement en détention provisoire. Il indique ne pas avoir pu se faire opérer en raison de son placement en rétention. Il ne souhaite pas être séparé de son fils. Il indique ne pas vouloir retourner au Maroc.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’exception de procédure tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité
En l’espèce, il ressort des circonstances de l’interpellation que le contrôle initial était basé sur l’article 78-1 et 78-2-2 du CPP en ce qu’une patrouille a procédé au contrôle d’un véhicule qui avait “des difficultés pour garder sa file de circulation”, sans aucune précision quant à l’existence de raisons plausibles de soupçonner que l’individu a commis ou tenté de commettre ou se prépare à commettre un crime ou un délit.
En effet, le simple fait de ne pas garder sa file de circulation ne peut permettre de déduire que l’intéressé a commis ou tente de commettre une infraction, tant le terme “garder sa file” est imprécis et ne permet pas de renvoyer de manière formelle à une infraction ou même au commencement de preuve de la commission même d’un délit routier tel que le défaut de maîtrise du véhicule.
Il en résulte une irrégularité du contrôle d’identité auquel [O] [G] a été soumis.
Il en résulte une situation qui fait nécessairement grief au droit de l’intéressé, le contrôle d’identité étant le point de départ de la procédure ayant abouti au placement en rétention administrative de l’intéressé.
Par conséquent, il convient de constater la nullité de la procédure de garde à vue et donc de tous les actes subséquents y compris le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, la requête de l’administration sera rejetée.
Il en résulte que le recours formé par [O] [G] est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/426 au dossier n° N° RG 25/00422 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJL2 ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [G] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DISONS le recours en annulation formé par M. [G] [O] sans objet compte tenu de la nullité du plaement en rétention ;
RAPPELONS que M. [G] [O] a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 28 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00422 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJL2 -
M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [G] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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