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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 27 mars 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/00021 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXA7
JUGEMENT
Du : 27 Mars 2025
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[13]-[Adresse 3]
C/
[O] [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARLBERG
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [T]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 27 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[13]-[Adresse 3]
Représenté par son syndic ASL GESTION SASU
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline CARLBERG de la SCP ACHACHE ET CARLBERG, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant
A l’audience du 27 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] [Adresse 9] ([Adresse 7]) pris en la personne de son syndic la société ASL Gestion (ci nommé le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Monsieur [B] [T] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le condamner au paiement des sommes suivantes au titre des lots 670, 676,690 et 1.047 dont il est copropriétaire :
-8335,16 euros au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 1er octobre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
-960,85 euros au titre des frais de recouvrement,
-700 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice subi,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 27 janvier 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, maintient ses demandes conformément aux termes de son assignation.
En défense, Monsieur [T] cité à étude n’était ni présent ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de se reporter à son assignation et à ses observations orales soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1 – Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats
— La matrice cadastrale,
— Le décompte arrêté au 1er octobre 2024,
— Les procès-verbaux des assemblées générales du 19 juin 2023 et 26 mars 2024 et les attestations de non recours,
— Les mises en demeure du 22 novembre 2023 et 21 février 2024,
— Les commandements de payer des 29 décembre 2023 et 17 juin 2024,
— Le contrats de syndic,
Il ressort du décompte produit aux débats, arrêté au 1er octobre 2024, 4eme trimestre 2024 inclus, que les charges de copropriété, impayées s’élèvent à la somme de 8335,16 euros.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8335,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 décembre 2024.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la capitalisation des intérêts.
2 – Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, il est réclamé la condamnation du défendeur au titre des frais de recouvrement au paiement de la somme totale de 960,85 euros.
Le syndicat des copropriétaires impute au débit du compte de Monsieur [T] des frais de mises en demeure commandements de payer et sommations à payer.
S’agissant des frais de mises en demeure et sommations de payer, celles-ci sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 406,12 euros représentant la sommation du 17 juin 2023, et les Commandement des 29 décembre 2023 et 17 juin 2024 puis 90 euros des mises en demeure des 22 novembre 2023 et 21 février 2024 soit un total de 496,12 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
3 – Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En se refusant de s’acquitter régulièrement ses charges de copropriété sans raison valable, Monsieur a commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera justement et entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
4- Sur les autres demandes
Monsieur [B] [T] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les litiges en première instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] [Adresse 11] pris en la personne de son syndic, la société ASL GESTION les sommes suivantes :
-8335,16 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 décembre 2024,
— La somme de 496,12 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires,
-500 euros au titre des dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à capitalisations des intérêts.
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens de l’instance,
Le CONDAMNE à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] [Adresse 12] [Adresse 10]) pris en la personne de son syndic, la société ASL GESTION la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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