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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 2 juil. 2025, n° 25/05252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions exécutoiresdélivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 25/05252
N° Portalis 352J-W-B7J-C7SO5
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Avril 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 02 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître Pascal KOERFER, avocat plaidant et par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0378
DÉFENDERESSE
Madame [E] [G] [B] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Hélène WILLIAMS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0288
Décision du 02 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 25/05252 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SO5
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [T] et Madame [E] [B] se sont mariés le [Date mariage 9] 2000 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 16] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Deux enfants sont issus de cette union.
Par ordonnance de non conciliation du 15 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, autorisé les époux à résider séparément, attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à Madame [E] [B] à titre onéreux, à charge pour elle d’assumer les charges y afférentes, à compter du départ effectif de Monsieur [K] [T], et fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [B].
Par jugement du 11 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [K] [T] et de Madame [E] [B], renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et attribué à Madame [K] [B] jusqu’au partage définitif la jouissance de l’appartement commun situé [Adresse 6] à Paris 15ème, acquis par les époux [J] le 19 janvier 2006.
Décision du 02 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 25/05252 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SO5
Par arrêt du 16 février 2023, la cour d’appel de [Localité 14] a confirmé le jugement du 11 octobre 2022 sauf en ce qui concerne l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [E] [B].
Par acte notarié du 18 juin 2024, Monsieur [K] [T] et Madame [E] [B] ont vendu le bien indivis constituant leur ancien domicile conjugal et le produit de la vente a été séquestré entre les mains de la SELARL [20], notaire à [Localité 11].
Par exploit d’huissier délivré le 23 avril 2025, Monsieur [K] [T] a fait assigner Madame [E] [B] épouse [D] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond et lui demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil et aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, reprises et complétées oralement à l’audience du 11 juin 2025, de :
DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,DECLARER Monsieur [T] recevable et bien fondé en ses demandes,En conséquence,
Sur l’indemnité d’occupation,
CONSTATER que Madame [B] a occupé le bien sis [Adresse 3] à [Localité 17] du 15 mai 2018 au l8 juin 2024,CONSTATER que Madame [B] est redevable, à ce titre, d’une indemnité d’occupation envers l’indivision pour la période du l5 mai 2018 au 18 juin 2024,FIXER le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 2.328,80 €,CONSTATER que Madame [B] est redevable envers l’indivision de la somme de de 166 552,40 € au titre de son indemnité d’occupation pour la période allant du l5 mai 2018 au 18 juin 2024,CONDAMNER, à titre provisoire, Madame [B] à verser à Monsieur [T] la somme de 83 276,20 € au titre des arriérés des indemnités d’occupation dus pour la période du 15 mai 2018 au 18 juin 2024,Sur l’avance en capital,
ORDONNER le paiement d’une avance en capital sur les droits des coindivisaires à Madame [B] ainsi qu’à Monsieur [T] à hauteur de 300 000 euros chacun,AUTORISER le notaire, Maître [S], à payer à chacun des deux coindivisaires la somme de 300 000 euros depuis le compte ouvert au sein de l’étude SELARL [19] [S] [12],En tout état de cause,
ORDONNER à Madame [B] de payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [T] en applications de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Décision du 02 Juillet 2025
2ème chambre
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Dans ses dernières conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, reprises et complétées oralement à l’audience du même jour, Madame [E] [B] épouse [D] demande au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de :
DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [T],A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire,
ORDONNER le paiement d’une avance en capital sur ses droits en sa qualité de partie indivisaire à Madame [B] de la somme de 300.000€,AUTORISER le notaire Maître [S] dépositaire du prix de vente de l’actif immobilier vendu par les parties, à lui verser la somme lui revenant sur présentation d’une copie de la présente décision dûment signifiée,CONDAMNER Monsieur [T] à payer la somme de 3000€ à Madame [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile,RAPPELER que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience du 11 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision post-communautaire de Monsieur [K] [T]
Madame [E] [B] épouse [D] soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de la demande de son ex-époux de répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision, exposant que ce dernier ne détient aucun titre pour former cette demande, outre que l’actif indivis dont fait partie l’indemnité d’occupation ne correspond pas aux droits des parties dans l’indivision et que les charges doivent s’imputer sur cet actif indivis. Elle précise que seule l’indivision détient une éventuelle créance au titre de l’indemnité d’occupation, laquelle accroîtra l’actif de la communauté à partager, qui est à ce stade inconnu, les opérations de compte, liquidation et partage étant toujours en cours. Au regard de l’impossibilité d’établir un bénéfice réel partageable selon les droits des parties, elle estime que la demande de son ex-époux doit être déclarée irrecevable.
Monsieur [K] [T] rappelle, au visa des articles 815-9 à 815-11 du code civil, qu’en sa qualité d’indivisaire, il peut demander sa part dans les revenus de l’indivision.
Décision du 02 Juillet 2025
2ème chambre
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Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, sont irrecevables les demandes présentées par une personne qui n’a ni qualité ni intérêt à agir, ou qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée ou la prescription.
En l’espèce, Madame [E] [B] épouse [D] soulève une irrecevabilité de la demande de répartition provisionnelle des bénéfices de son ex-époux sans cependant préciser le fondement juridique de sa demande, qui ne peut cependant que s’analyser que comme une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir, celle-ci estimant que Monsieur [K] [T] ne disposerait d’aucun titre pour former une telle demande.
Or Monsieur [K] [T] a saisi le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 1380 du code de procédure civile et 815-9 à 815-11 du code civil, qui permettent à tout indivisaire de demander une répartition provisionnelle des bénéfices dans l’attente d’un compte de liquidation.
Sa demande est donc parfaitement recevable.
En outre, le fait que les droits des parties dans l’indivision et que la réalité du bénéfice de cette indivision soient contestés ne constituent pas des conditions de recevabilité de la demande de répartition provisionnelle des bénéfices mais de succès de celle-ci.
La fin de non-recevoir présentée par Madame [E] [B] épouse [D] sera écartée et la demande de Monsieur [K] [T] au titre de l’occupation du bien indivis sera déclarée recevable.
Sur l’occupation de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 15]
Monsieur [K] [T] soutient que son ex-épouse occupe à titre de résidence principale et de manière exclusive l’ancien domicile conjugal depuis l’ordonnance de non conciliation du 15 mai 2018 qui le lui a attribué à titre onéreux jusqu’à la vente du bien le 18 juin 2024, l’acte notarié précisant qu’elle a continué à occuper les lieux jusqu’à la mise en vente. Il estime qu’elle est donc redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation pour la période entre le 15 mai 2018 et le 18 juin 2024, d’un montant qu’il évalue à la somme de 2 328,80 euros par mois, versant aux débats deux estimations immobilières des 21 février 2023 et 14 février 2024 et appliquant l’abattement d’usage de 20% avant de soustraire à la somme totale obtenue la valeur locative d’une des deux places de stationnement qu’il admet avoir continuer à occuper, soit la somme totale de 166 552,40 euros.
Décision du 02 Juillet 2025
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Madame [E] [B] épouse [D] relève que la durée d’occupation est erronée dans la mesure où Monsieur [K] [T] avait, aux termes de l’ordonnance de non conciliation du 15 mai 2018, deux mois pour quitter le domicile conjugal, qu’il a définitivement quitté le 15 juillet 2018 et qu’elle a elle-même quitté l’appartement indivis avec ses enfants le 8 juillet 2023. Elle ajoute que son occupation n’était pas privative ni exclusive puisque Monsieur [K] [T] a toujours gardé les clés de l’appartement et le badge d’accès à l’immeuble, que son véhicule a toujours occupé l’un des deux parkings afférents au bien et qu’elle occupait le bien avec leurs deux enfants. Madame [E] [B] épouse [D] conteste enfin la valorisation de l’indemnité d’occupation due à la communauté, relevant que les estimations produites en demande datent de 2023 et de 2024, versant aux débats un tableau des estimations de la [13] depuis 2018 et soulignant la nécessité d’appliquer un second abattement de 20% du fait de l’occupation du bien par les enfants.
Sur ce,
Selon l’article 815-9 du code civil, le président du tribunal judiciaire est compétent, à défaut d’accord entre les indivisaires, pour régler provisoirement leur droit de jouissance et ainsi fixer une indemnité d’occupation à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise.
En l’espèce, Madame [E] [B] épouse [D] soutient que Monsieur [K] [T] a quitté le domicile conjugal le 15 juillet 2018, à l’issue du délai de deux mois imposé par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance du 15 mai 2018 pour quitter le domicile conjugal. Elle reconnaît de son côté avoir occupé le bien avec ses enfants jusqu’au 8 juillet 2023.
Si Monsieur [K] [T] conteste avoir quitté le domicile conjugal le 15 juillet 2018, il ne verse aux débats aucune pièce tel un contrat de bail ou une attestation permettant de démontrer qu’au 15 mai 2018, il ne résidait plus au [Adresse 6] à [Localité 15].
Dans ces conditions, il convient de retenir la date de 15 juillet 2018 comme point de départ de l’éventuelle indemnité d’occupation due par Madame [E] [B], le juge aux affaires familiales ayant expressément prévu un délai de deux mois à compter du 15 mai 2018 pour que Monsieur [K] [T] quitte le domicile conjugal.
Si Madame [E] [B] épouse [D] conteste le caractère privatif et exclusif de son occupation, le fait que Monsieur [K] [T] ait pu garder les clés de l’appartement et le badge d’accès à l’immeuble, étant précisé qu’il occupait toujours une des places de stationnement associée au bien, ou même qu’il ait pu y laisser des effets personnels n’est pas de nature à priver la demanderesse de la jouissance exclusive et privative de ce bien, ce d’autant plus qu’elle admet qu’il a quitté le domicile conjugal le 15 juillet 2018, que le conflit persistant entre les époux au regard des incidents ayant émaillé la procédure de divorce rendait difficile toute cohabitation, qu’elle ne démontre pas avoir été troublée dans sa jouissance privative du bien, et qu’il est domicilié à une autre adresse a minima dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 avril 2019, à savoir au [Adresse 2] à [Localité 18].
Le fait que Monsieur [K] [T] jouisse privativement, le cas échéant, d’un des deux emplacements de stationnement accessoire au logement est sans incidence sur la jouissance privative par Madame [E] [B] épouse [D] du logement dès lors que matériellement, le logement et les emplacements de stationnement sont séparés et disposent d’accès distincts.
Il convient donc de considérer que Madame [E] [B] épouse [D] a occupé de manière privative et exclusive le bien à compter du 15 juillet 2018.
Si Monsieur [K] [T] estime que cette occupation a duré jusqu’au 18 juin 2024, date à laquelle le bien a été vendu, les pièces versées aux débats permettent cependant d’établir que Madame [E] [B] épouse [D] a quitté le domicile conjugal avec ses enfants le 8 juillet 2023.
En effet, d’une part, elle indique par courriel à son ex-époux le 20 juin 2023 qu’elle lui confirme son déménagement au [Adresse 4] le 8 juillet suivant, ce qu’elle lui avait par ailleurs déjà annoncé par courriels des 9 et 16 juin 2023, ce à quoi ce dernier commente en rouge dans le courriel « c’est noté ». D’autre part et surtout, son conseil annonce par courrier officiel du 7 juillet 2023 au conseil de Monsieur [K] [T] que sa cliente libérera le bien indivis avec ses enfants le samedi 8 juillet 2023, ce à quoi le conseil de Monsieur [K] [T] répond, par courrier officiel du 12 juillet 2023, qu’il en prend acte. Par courriel officiel du 13 juillet 2023, le conseil de Madame [E] [B] épouse [D] indiquera à son confrère : « Puisque votre client ne veut vraiment de ces clefs dont au demeurant il a déjà un double, je suis heureuse de constater que nous tombons d’accord pour dater la fin de l’occupation de ma cliente dans le bien indivis au 8 juillet 2023 ». Or Monsieur [K] [T] ne démontre pas avoir contesté cette date par le biais de son conseil par la suite ni s’être plaint de l’occupation persistante dudit bien par son ex-épouse.
En outre, il ne peut sérieusement soutenir que l’acte de vente consacre l’occupation du bien indivis par la défenderesse jusqu’au 18 juin 2024 dès lors qu’il est indiqué en page 15 de l’acte notarié que Madame [E] [B] a continué d’occuper les lieux jusqu’à « la mise en vente », qui ne correspond pas nécessairement au jour de la vente, et qu’en page 16, il est précisé que le bien immobilier a constitué la résidence principale de celle-ci jusqu’à sa mise en vente, intervenue à compter du mois de juillet 2023.
En conséquence, Madame [E] [B] épouse [D] est redevable envers l’indivision post-communautaire, constituée d’elle-même et de son époux, d’une indemnité d’occupation pour la période allant du 15 juillet 2018 au 8 juillet 2023, soit sur une période de 4 ans, 11 mois et 23 jours.
L’indemnité d’occupation dont la défenderesse est redevable doit être évaluée au regard de la valeur locative du bien, elle-même déterminée en fonction des prix du marché, des caractéristiques du bien et de ses alentours, et corrigée à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation par l’indivisaire.
Décision du 02 Juillet 2025
2ème chambre
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Il ressort des pièces versées aux débats que le bien indivis est constitué d’un appartement de 82 m² avec balcon filant au 4ème étage d’un immeuble récent des années 2000, en bon état, traversant, composé de trois chambres, à proximité du [Adresse 10].
Monsieur [K] [T] verse aux débats deux avis de valeur locative datant des mois de février 2023, soit la dernière année d’occupation par Madame [E] [B] épouse [D] de ce bien, et de février 2024, soit à une période postérieure à sa libération des lieux.
Il convient donc de se reporter aux estimations de la [13] depuis 2018 jusqu’en 2023, dont il ressort que les loyers pratiqués pour des logements de 4 pièces et plus dans ce quartier au sein d’immeubles de construction postérieures à 1990 non meublés, rien ne justifiant que soient prises en considération pour la fixation d’une indemnité d’occupation d’un bien indivis occupé par un indivisaire avec ses propres meubles les références des locations meublées, se situent dans une fourchette allant de 16,2 à 27,8 euros du m² en 2019 et 2020, de 16,4 à 28,1 euros du m² en 2021, de 16,6 à 28,4 en 2022 et de 16,8 à 28,3 en 2023.
Au regard des caractéristiques du bien, à savoir sa situation géographique à proximité du [Adresse 10], la présence d’un balcon filant et son exposition, il convient de retenir la moyenne des fourchettes hautes sur la période d’occupation et de fixer à 28 euros du m² la valeur locative de ce bien, soit la somme de 2 296 euros par mois.
A raison du caractère précaire de la jouissance du bien indivis par Madame [E] [B] épouse [D], il sera fait application d’un abattement de 20%, ramenant ainsi la valeur locative mensuelle à la somme de 1 836 euros par mois, arrondie par commodité.
Il n’y pas lieu de tenir compte du fait que les enfants du couple résidaient dans cet appartement dès lors qu’en application des dispositions de l’article 372-2 du code civil, le juge ajuste le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant lorsqu’il fixe sa résidence dans son intérêt.
Madame [E] [B] épouse [D] sera donc déclarée redevable envers l’indivision propriétaire de l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 15] d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 1 836 euros par mois du 15 juillet 2018 au 8 juillet 2023.
Sur la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision post-communautaire
Monsieur [K] [T] sollicite la condamnation de son ex-épouse à lui verser la somme de 83 276,20 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 15 mai 2018 au 18 juin 2024, précisant qu’il a vocation à recevoir la moitié des bénéfices de l’indivision post-communautaire.
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Madame [E] [B] épouse [D] conteste la valorisation de l’indemnité d’occupation due à la communauté, de même que les droits des parties dans cette indivision et l’existence d’un bénéfice dégagé par l’indivision.
Sur ce,
Selon les termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, qui sont composés des fruits de l’indivision déduction faite des dépenses de celle-ci. L’indemnité d’occupation privative devant être assimilée à un revenu accroissant l’indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant, après avoir justifié que l’indivision produit effectivement des bénéfices.
Par application de l’article 815-13 du même code, les dépenses de conservation du bien indivis, soit les taxes foncières, les taxes d’habitation, les cotisations d’assurance, les charges de copropriété et les mensualités du prêt ayant permis l’acquisition du bien indivis, sont à la charge de l’indivision, ouvrant le cas échéant droit à l’indivisaire qui a personnellement exposé ces sommes à une créance sur l’indivision.
En l’espèce, si Madame [E] [B] épouse [D], mariée à Monsieur [K] [T] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, conteste les droits des parties dans l’indivision post-communautaire, à hauteur de 50% chacune, et verse aux débats diverses pièces pour démontrer qu’elle a bénéficié de donations lui ayant permis d’acquérir le bien indivis, elle ne précise pas à quelle quote-part elle s’estime copropriétaire du bien et le président du tribunal judiciaire ne dispose pas d’éléments pour la fixer lui-même, de sorte qu’il convient de considérer que les droits de Monsieur [K] [T] dans l’indivision post-communautaire sont de 50%.
Les revenus de l’indivision sont constitués par l’indemnité d’occupation dont est redevable Madame [E] [B] épouse [D] entre le 15 juillet 2018 et le 8 juillet 2023, soit la somme totale de :
1 836 euros x (4 x 12 mois + 11 mois + 23/31 mois) = 109 683 euros arrondis.
Les dépenses générées par l’indivision comprennent la taxe foncière, la taxe d’habitation, les charges de copropriété ainsi que l’assurance du bien et les dépenses de conservation, les parties s’accordant à l’audience sur le fait que l’emprunt a été soldé.
Selon les pièces produites par Madame [E] [B] épouse [D], les charges de copropriété sont de l’ordre de 677,18 euros par trimestre, soit de l’ordre de 13 543 euros sur la période d’occupation, et la taxe foncière, d’environ 1 500 euros par mois, soit 7 500 euros sur la période considérée.
Madame [E] [B] épouse [D] ne se prévaut pas d’autres charges de l’indivision, relevant seulement l’absence de participation de son ex-époux aux frais exceptionnels d’entretien et d’éducation des enfants, qui ne constituent pas des charges de l’indivision.
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2ème chambre
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En conséquence, l’indivision a réalisé un bénéfice de 109 683 – 13 543 – 7 500 = 88 640 euros sur la période d’occupation par Madame [E] [B] épouse [D] du bien indivis.
Au regard des droits de Monsieur [K] [T] sur ce bien, il convient de condamner son ex-épouse à lui verser, au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision post-communautaire, la somme de 44 320 euros.
Sur la demande d’avance en capital
Madame [E] [B] épouse [D] sollicite l’octroi d’une avance en capital à hauteur de 300 000 euros, rappelant que le bien indivis a été vendu au prix de 961 556,79 euros.
Monsieur [K] [T] forme la même demande.
Sur ce,
L’article 815–11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’absence de consentement unanime des indivisaires, le président du tribunal a seul compétence pour fixer le montant de l’avance en capital.
Il appartient dès lors au demandeur à une avance en capital de quantifier la part qui lui revient dans les opérations de partage ainsi que l’actif net successoral, pour vérifier que l’avance demandée puisse être imputée sur la part lui revenant dans le partage et puisse être prélevée sur les fonds disponibles.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que l’emprunt afférent au bien indivis a été soldé avant sa mise en vente.
Le relevé de compte du notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial fait état d’un virement de 961 556,79 euros au titre de la vente du bien commun à la SELARL [21].
Au regard des fonds disponibles, des droits des parties et de l’absence d’emprunt en cours, les avances en capital sollicitées par les parties permettraient de conserver la somme de 361 556,79 euros, ce qui couvrirait le cas échéant les derniers frais et charges de l’indivision. Ces avances peuvent donc être prélevées sur les fonds disponible à hauteur de 300 000 euros pour Monsieur [K] [T] et de 300 000 euros pour Madame [E] [B] épouse [D].
Décision du 02 Juillet 2025
2ème chambre
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Sur les autres demandes
Succombant, Madame [E] [B] épouse [D] sera condamnée aux dépens.
Le caractère familial du litige commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [E] [B] épouse [D],
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [K] [T] en condamnation de Madame [E] [B] épouse [D] au paiement d’une indemnité d’occupation et en répartition provisionnelle des bénéfices,
DIT que Madame [E] [B] épouse [D] est redevable envers l’indivision portant sur l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 15], composée d’elle-même et de Monsieur [K] [T], d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 juillet 2018 et jusqu’au 8 juillet 2023,
FIXE à titre provisoire à la somme de 1 836 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation portant sur l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 15] due par Madame [E] [B] épouse [D] à l’indivision composée d’elle-même et de Monsieur [K] [T] du 15 juillet 2018 et jusqu’au 8 juillet 2023,
CONDAMNE Madame [E] [B] épouse [D] à verser à Monsieur [K] [T] la somme 44 320 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision post-communautaire portant sur l’appartement du [Adresse 6] à [Localité 15] pour la période allant du 15 juillet 2018 au 8 juillet 2023,
REJETTE les demandes de Monsieur [K] [T] au titre de l’occupation du bien indivis pour le surplus,
ORDONNE une avance en capital de 300 000 euros à la charge de l’indivision post-communautaire constituée de Monsieur [K] [T] et Madame [E] [B] épouse [D] au profit de Monsieur [K] [T],
ORDONNE une avance en capital de 300 000 euros à la charge de l’indivision post-communautaire constituée de Monsieur [K] [T] et Madame [E] [B] épouse [D] au profit de Madame [E] [B] épouse [D],
AUTORISE la SELARL [21], dépositaire des fonds issus de la vente du bien indivis situé [Adresse 6] à [Localité 15], ou Maître [S], à verser à Monsieur [K] [T] et Madame [E] [B] épouse [D] sur présentation de la présente décision revêtue de la formule exécutoire, la somme de 300 000 euros chacun,
CONDAMNE Madame [E] [B] épouse [D] aux dépens,
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 14] le 02 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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