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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 7 mars 2025, n° 24/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mars 2025
N° RG 24/00542 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZCB
DEMANDEURS :
Madame [W] [Y] épouse [Z]
née le 22 Novembre 1974 à [Localité 21] (NORD)
Profession : Infirmiere
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON-CATTÉ-LOUIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [O] [D]
née le 29 Novembre 1981 à [Localité 15] ([Localité 17])
Profession : Responsable ressources humaine
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON-CATTÉ-LOUIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [J] [C] épouse [L]
née le 24 Septembre 1966 à [Localité 23] (HAUTE GARONNE)
Profession : Auxiliaire puéricultrice
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON-CATTÉ-LOUIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [U] [L]
né le 21 Octobre 1968 à [Localité 18] (VAL-DE-MARNE)
Profession : Technicien informatique
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON-CATTÉ-LOUIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Wedrychowski à : Me Jeantet-Collet
Monsieur [T] [Z]
né le 03 Septembre 1956 à [Localité 22] (PAS-DE-[Localité 13])
Profession : Biologiste
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON-CATTÉ-LOUIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [E] [R]
né le 22 Avril 1953 à [Localité 11] (HAUTE SAVOIE)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON-CATTÉ-LOUIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [A] [N]
née le 18 Février 1957 à [Localité 14] (PUY-DE-DOME)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON-CATTÉ-LOUIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [K] [N]
né le 19 Décembre 1955 à [Localité 16] (PUY-DE-DOME)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON-CATTÉ-LOUIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [V] [M]
née le 27 Novembre 1972 à [Localité 25] (DROME)
Profession : Écrivain
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON-CATTÉ-LOUIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [X] [S]
née le 27 Mai 1949 à [Localité 24] (ARDECHE)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON-CATTÉ-LOUIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [H] [I]
né le 13 Septembre 1973 à [Localité 12] (OISE)
Profession : Directeur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON-CATTÉ-LOUIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [P] [G] épouse [F]
née le 12 Janvier 1955 à [Localité 20] (ILLE-ET-VILAINE)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON-CATTÉ-LOUIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. EHPAD LE RELAIS DE LA VALLEE
immatriculée au RCS d'[Localité 19] sous le numéro 423 897 008, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Arnaud JOUBERT de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat plaidant au barreau de DIJON et Me Adeline JEANTET – COLLET, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 31 Janvier 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 juillet 2024, M. [T] [Z], M. [E] [R], Mme [A] [N], M. [K] [N], Mme [V] [M], Mme [X] [S], M. [H] [I], Mme [P] [G] épouse [F], Mme [W] [Y] épouse [Z], Mme [O] [D], Mme [J] [C] épouse [L], M. [U] [L] ont fait assigner la société EHPAD LE RELAIS DE LA VALLEE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de voir :
— ORDONNER à la Société EHPAD LE RELAIS DE LA VALLÉE de reprendre le paiement du loyer versé aux requérants pour son montant payé au titre du 4 ème trimestre 2023 (payé au mois de janvier 2024) pour l’avenir et ce à compter du paiement du prochain trimestre (2 ème trimestre 2024 – payable en juillet 2024) ;
— DIRE qu’à défaut de payer le loyer pour son montant du 4 ème trimestre 2023, le terme de loyer sera assorti d’un intérêt de retard de 20% TTC du montant total du loyer ;
— CONDAMNER par provision la Société EHPAD LE RELAIS DE LA VALLÉE à payer les sommes suivantes :
— à Monsieur et Madame [L] : 1.808,90 € TTC
— à Madame [O] [D] : 536,57 € TTC
— à Madame [W] [Y] épouse [Z] : 1.808,90 € TTC
— à Madame [P] [G] épouse [F] : 3.617,81 € TTC
— à Monsieur [H] [I] : 3.573,15 € TTC
— à Madame [V] [M] : 1.786,57 € TTC
— à Madame [X] [S] : 1.786,57 € TTC
— à Monsieur [K] [N] : 1.786,57 € TTC
— à Monsieur [E] [R] : 1.786,57 € TTC
— à Monsieur [T] [Z] : 1.808,90 € TTC
— CONDAMNER la Société EHPAD LE RELAIS DE LA VALLÉE aux entiers dépens de l’instance ;
— CONDAMNER la Société EHPAD LE RELAIS DE LA VALLÉE à payer à chacun des demandeurs une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions en date du 29 janvier 2025, les demandeurs ont sollicité le juge des référés afin de :
— CONDAMNER par provision la Société EHPAD LE RELAIS DE LA VALLÉE à payer au titre des intérêts de retard les sommes suivantes :
— à Monsieur et Madame [L] : 295,86 €
— à Madame [O] [D] : 87,75 €
— à Madame [W] [Y] épouse [Z] : 295,86 €
— à Madame [P] [G] épouse [F] : 591,75 €
— à Monsieur [H] [I] : 584,43 €
— à Madame [V] [M] : 292,23 €
— à Madame [X] [S] : 292,23 €
— à Monsieur [K] [N] : 292,23 €
— à Monsieur [E] [R] : 292,23 €
— à Monsieur [T] [Z] : 295,86 €
— CONDAMNER la Société EHPAD LE RELAIS DE LA VALLÉE aux entiers dépens de l’instance ;
— CONDAMNER la Société EHPAD LE RELAIS DE LA VALLÉE à payer à chacun des demandeurs une somme de 500 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions en date du 30 janvier 2025, la société EHPAD LE RELAIS DE LA VALLEE demande au juge des référés de :
— CONSTATER que la société EHPAD LE RELAIS DE LA VALLEE est à jour du règlement des loyers dus aux demandeurs ;
Par conséquent,
— DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— DIRE que les entiers dépens de l’instance demeureront à la charge des demandeurs.
A l’audience du 31 janvier 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les demandes provisionnelles de paiement des loyers et les intérêts de retard
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent le paiement des loyers non versés par la société EHPAD LE RELAIS DE LA VALLEE. Toutefois, la défenderesse apporte la preuve de ce qu’elle s’est intégralement acquittée des loyers auprès des demandeurs (pièce n°3).
En considération de ces éléments, la demande des demandeurs sera rejetée dès lors que son objet a disparu par le paiement de la défenderesse de ses loyers.
Les demandeurs sollicitent une provision à valoir sur les intérêts de retard pour défaut de paiement des loyers.
En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucune pièce permettant de mettre à la charge de la société EHPAD LE RELAIS DE LA VALLEE l’obligation non sérieusement contestable d’être redevable d’intérêts de retard en cas de défaut de paiement des loyers. Les pièces versées aux débats concernant les frais exposés par les demandeurs se rapportent à ce qui peut être demandé au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande provisionnelle des demandeurs relative aux intérêts de retard sera rejetée.
2/ Sur les autres demandes
La société EHPAD LE RELAIS DE LA VALLEE sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les demandeurs ont introduit une action devant le juge des référés aux fins de paiement intégral des loyers échus.
Bien que la société LE RELAIS DE LA VALLEE ait procédé au paiement des loyers, celui-ci a été tardif et son inertie initiale a conduit à ce que les demandeurs exposent des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits. Pour ces motifs, la société EHPAD LE RELAIS DE LA VALLEE sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 300 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE les demandes provisionnelles de paiement des loyers et des intérêts de retard de M. [T] [Z], M. [E] [R], Mme [A] [N], M. [K] [N], Mme [V] [M], Mme [X] [S], M. [H] [I], Mme [P] [G] épouse [F], Mme [W] [Y] épouse [Z], Mme [O] [D], Mme [J] [C] épouse [L] et de M. [U] [L] ;
CONDAMNE la société EHPAD LE RELAIS DE LA VALLEE à verser à M. [T] [Z], M. [E] [R], Mme [A] [N], M. [K] [N], Mme [V] [M], Mme [X] [S], M. [H] [I], Mme [P] [G] épouse [F], Mme [W] [Y] épouse [Z], Mme [O] [D], Mme [J] [C] épouse [L] et M. [U] [L] la somme de 300 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EHPAD LE RELAIS DE LA VALLEE aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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