Confirmation 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 avr. 2026, n° 26/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00819 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDKF
le 21 Avril 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [Z] [H], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES [Localité 1] reçue le 20 Avril 2026 à 10 heures 17, concernant Monsieur [K] [L] né le 15 Décembre 1996 à [Localité 2] (TUNISIE) , de nationalité Tunisienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 27 mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 30 mars 2026 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par ailleurs, en application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..
[K] [L], s’étant déclaré de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 23 mars 2026 par décision du Préfet des [Localité 1].
La mesure de rétention administrative a été prolongée par ordonnance du juge judiciaire le 27 mars 2026, décision confirmée par la cour d’appel par ordonnance du 30 mars 2026.
La préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes à [Localité 3] le 10 février 2026, antérieurement au placement en rétention administrative, alors que l’intéressé était sous assignation à résidence, aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Le 24 mars 2026, la préfecture a relancé les autorités consulaires.
Le 27 mars par courriel, le consulat de Tunisie a sollicité l’envoi par voie postale du dossier en original de l’intéressé et notamment un relevé d’empreintes digitales et trois photographies récentes.
Par courriel du 30 mars 2026, les services de la Police aux frontières et notamment le centre de rétention de [Localité 4] a indiqué « déposer au plus tôt les empreintes demandées au consulat de Tunisie » et que la Préfecture des [Localité 1] se chargera de transmettre le dossier.
Par courriel du 30 mars 2026, la préfecture des [Localité 1] a indiqué adresser le dossier le même jour.
Des relances ont été adressées par l’administration aux autorités consulaires les 7 avril, 13 avril et 20 avril 2026.
si le conseil de [K] [L] invoque que l’administration ne justifie pas l’envoi des documents sollicités par le consulat de Tunisie, il convient de relever qu’aucune disposition légale ne prévoit de justificatifs de l’envoi des pièces nécessaires à l’examen de la demande par les autorités consulaires.
En outre, l’administration a relancé à plusieurs reprises ces mêmes autorités en vain et aucun retour de ces dernières n’est enregistré sur l’absence d’éléments pour procéder à l’examen de la demande d’éloignement.
Dés lors, il convient de relever que l’administration a procédé à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes, alors qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires,
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [K] [L] pour une durée de trente jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 27 mars 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 21 Avril 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [K] [L]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]-[Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Vétérinaire ·
- Élevage ·
- Cheval ·
- Sociétés commerciales ·
- Expertise
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Etat civil ·
- Père
- Territoire français ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conformité ·
- Vendeur ·
- Compteur ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Commande ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Contrôle technique
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Île-de-france ·
- Restitution ·
- Base légale ·
- Propriété ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Administrateur provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Sommation
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Demande en justice ·
- Procédure participative ·
- Irrecevabilité ·
- Citation
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Algérie ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Gabarit ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Droite ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Affection
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère ·
- État
- Notaire ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Bien immobilier ·
- Partage amiable ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.