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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 23/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Mars 2025
N° RG 23/00519 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HKTJ
N° MINUTE 25/00140
AFFAIRE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
C/
[O] [S]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
CC [O] [S]
CC EXE URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
CC la SCP PROXIM AVOCATS
CC la SARL AVOCONSEIL
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
U.R.S.S.A.F DES PAYS DE LA LOIRE
Pôle juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Aurélien BOUTELOUP, avocat au barreau d’Angers substituant Maître Pascal LAURENT, avocat au barreau d’Angers
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025.
JUGEMENT du 03 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 11 octobre 2023, M. [O] [S] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire (l’URSSAF) en date du 22 septembre 2023 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 03 octobre 2023 portant sur un montant global de 12.813,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour une régularisation 2021.
Le cotisant faisait valoir au soutien de son opposition que sa société a été placée en liquidation judiciaire, que le chiffre d’affaires étant de zéro euro le montant réclamé est erroné.
Aux termes de ses conclusions du 25 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 02 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l’URSSAF demande au tribunal de :
— débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la contrainte du 22 septembre 2023 en son principe, ramenée à zéro euro;
— condamner le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,04 euros, ainsi qu’au paiement des frais d’exécution forcée complémentaires, si nécessaire ;
— rejeter tout demande de condamnation formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF explique que le cotisant a été affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants en qualité de gérant de la SARL [5], du 21 juin 2021 au 1er février 2022, date de la dissolution de cette société ; qu’il reste personnellement redevable de cotisations et contributions sociales légales et obligatoires pour cette période ; que le cotisant n’a pas déclaré ses revenus non-salariés pour l’année 2021, que des relances lui ont été adressées ainsi qu’un courrier indiquant qu’une taxation d’office serait réalisée en l’absence de déclaration.
L’URSSAF ajoute que deux appels de cotisations ont été envoyés au cotisant, qu’en l’absence de déclaration de revenus de la part de ce dernier une taxation d’office lui a été appliquée, que c’est seulement le 13 novembre 2024 que le cotisant a transmis sa déclaration de revenus 2021, qu’un calcul basé sur ses revenus réels a ramené à zéro euro les sommes lui étant réclamée au titre de la contrainte du 22 septembre 2023.
Aux termes de ses conclusions du 13 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 02 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, le cotisant demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que les créances revendiquées par l’URSSAF ne sont pas dues ;
— à titre subsidiaire, écarter la base d’une taxation d’office et faire application de la déclaration de revenus et recalculer les cotisations dues au titre de l’année 2021 sur la base de cette déclaration ;
— à titre infiniment subsidiaire, réduire proportionnellement les cotisations et contributions réclamées injustement par l’URSSAF à due proportion de la période pour laquelle il a été effectivement gérant de la société.
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Le cotisant soutient que les sommes qui lui sont réclamées par l’URSSAF ne sont pas dues pour défaut d’activité et de chiffre d’affaires de la société concernée. Il précise que compte tenu de l’absence d’activité de cette société il a demandé sa liquidation le 1er janvier 2022, que la société a été radiée le 23 octobre 2023, que les dettes professionnelles sont donc éteintes.
Le cotisant ajoute qu’il est devenu gérant associé majoritaire à compter du 21 juin 2021, qu’il n’a pas été rémunéré à ce titre, que la société n’a jamais eu la moindre activité, le moindre chiffre d’affaires. Il souligne que suite à la liquidation judiciaire de la société il n’a plus eu accès à son espace personnel ; que l’URSSAF ne justifie pas de l’envoi d’une déclaration de revenus à compléter ; qu’il a alerté l’URSSAF tout au long de l’année 2023 sur la situation de la société, courriers auxquels l’URSSAF n’a jamais répondu ; qu’il a transmis sa déclaration de revenus professionnels le 7 novembre 2024 par courrier recommandé.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir envoyé au cotisant une mise en demeure émise le 07 juillet 2023 reçue le 13 juillet 2023 de sorte que la procédure a été valablement diligentée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
Il résulte des explications de l’URSSAF que la contrainte a été ramenée à zéro euro non parce que l’opposition était fondée et que les sommes n’étaient pas valablement appelées mais parce que, suite à la régularisation de la déclaration de ses revenus intervenue postérieurement à la contrainte, il s’est avérée que le cotisant ne devait plus de somme au titre des cotisations de l’année 2021.
Il appartenait cependant au cotisant de communiquer ces éléments en temps utile, sans attendre la signification de la contrainte. A cet égard, il convient de relever qu’il existe une obligation déclarative, même en l’absence de revenu tiré de l’activité, et que le seul élément dont justifie le cotisant est un mail demandant un calcul provisionnel de cotisations sur un montant égal à 0, qui ne saurait valoir une déclaration de revenus.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte pour un montant ramené à 0 euro.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée » de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge du cotisant pour un montant de 73,04 euros dès lors que la contrainte était justifie au moment de son établissement en l’absence de déclaration de revenus en bonne et due forme.
Le cotisant succombant, il sera condamné aux entiers dépens sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur de potentiels frais d’exécution forcés lesquels ne sont qu’hypothétiques et dont le sort est en tout état de cause fixé par le code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 22 septembre 2023 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales sur la régularisation de l’année 2021 pour un montant ramené à la somme de zéro euro ;
CONDAMNE M. [O] [S] au paiement à l’URSSAF des Pays de la Loire des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,04 euros ;
CONDAMNE M. [O] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TARUFFI Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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