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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
N° RG 24/00147 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EEVN
N° minute :
NAC : 89E
Notification le :
CCC par LRAR à :
. SAS [12]
. [7]
CCC à Me MEZIANI (LS)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Francine AUDOYNAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Marine CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [T], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 24 Juin 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/6
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juillet 2023, Monsieur [O] [V], salarié de la société [12], en qualité de monteur soudeur, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [6] ([7] ou la caisse) pour « Tendinopathie du supra-épineux (épaule droite) ».
Le certificat médical initial daté du 23 mai 2023, indique : « une tendinopathie du supra-épineux avec aspect de rupture non transfixiante partielle sur IRM de l’épaule droite réalisée le 09.05.2023 ».
Suivant lettre du 26 décembre 2023, la caisse a informé la société [12] de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V].
En contestation de ladite décision, la société [12] a saisi la commission de recours amiable ([10]) laquelle, par décision du 28 mars 2024, a rejeté sa demande.
Par requête du 03 juin 2024, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [10].
L’affaire a été appelé à l’audience de mise en état du 17 décembre 2024.
Après un renvoi pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience de 24 juin 2025 en présence du conseil de la société [12] et du représentant de la [7].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [12] demande au tribunal, au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale de juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [V].
Elle explique que la caisse ne justifie pas que l’affection déclarée par M. [V] remplit les conditions du tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Elle indique que les questionnaires assuré et employeur font état des constats contradictoires concernant les mouvements réalisés par le salarié.
La [9], par dépôt de conclusions, demande au tribunal, de :
débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;confirmer la décision de la [10] du 28 mars 2024.condamner la société [12] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la société [12]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Le tableau N°57 A intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » est libellé comme suit :
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité et le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
A défaut, sa décision est inopposable à l’employeur.
Sur la désignation de la maladie
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 27 juillet 2023 précise que le salarié est atteint de « Tendinopathie du supra-épineux (épaule droite) » et le certificat médical initial du 23 mai 2023 fait état d’ « une tendinopathie du supra-épineux avec aspect de rupture non transfixiante partielle sur IRM de l’épaule droite réalisée le 09.05.2023 ».
Il résulte en outre de la fiche de concertation médico-administrative produite par la caisse que M. [X] a été victime d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, maladie désignée dans le tableau n°57 des maladies professionnelles sous l’intitulé rupture de la coiffe des rotateurs.
Il en ressort également que la maladie a été diagnostiquée au moyen d’une IRM réalisée le 09 mai 2023.
Dès lors, la maladie a donc été objectivée dans les conditions médicales prévues par le tableau.
Le médecin conseil de la caisse a donc vérifié, sur la base d’un élément extrinsèque, que la maladie déclarée correspondait à l’une de celles désignées dans un tableau des maladies professionnelles, à savoir en l’espèce le tableau nº57A.
Sur l’exposition aux risques
La société [11] soutient que la [7] ne justifie pas, alors qu’elle en a la charge, que l’affection déclarée par M. [V] remplit les conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles. Elle estime que la [7] n’a procédé que par affirmation sans prendre le soin d’effectuer une enquête approfondie alors que ses observations faites lors du questionnaire et celles du salarié étaient en contradiction, notamment sur la quantification journalière des travaux et sur les mouvements réalisés.
La caisse rétorque qu’il ne fait aucun doute que ces taches constituent l’essentiel du temps de travail d’un monteur-soudeur, et qu’elles impliquent bien plus d’une heure par jour de mouvements ou postures contraignantes avec le bras décollé du corps conforme aux critères du tableau 57 A.
En l’espèce, il résulte de l’enquête administrative que M. [V] occupait un poste de monteur soudeur.
Le poste de M. [V] consistait à assembler des chaux châssis et effectuer des points de soudure afin de fixer les éléments entre eux.
La durée journalière de travail était de 7 heures 30,5 jours par semaine.
Selon l’employeur, M. [X] a occupé du 21/04/2006 au 31/12/2017 un poste d’opérateur commande numérique/conducteur installation robotisée et à compter du 01/01/2018, un poste de soudeur monteur.
Il estime que les travaux réalisés par son salarié impliquent des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° pendant 1 heure et sur une période de 5 jours par semaine, et ce uniquement durant la phase de mise en place (tirer le chariot contenant les différentes pièces à installer sur les gabarits, installer les pièces manuellement sur les gabarits)
L’employeur estime que pour les phases de serrage (visser manuellement deux tiges- visser manuellement 03 serres joints – contrôler la rotation des axes – dévisser manuellement les serres joints), meulage (afin d’ébavurer une pièce-positionner la pièce sur l’étau- maintenir le bouton de la meuleuse puis meuler – maintenir la clé à choc pour visser six boutons sur plaque de maintien) et pointage ( réaliser des petits cordons de pointage avec une torche), aucun mouvement tel que décrit dans le tableau n°57A n’est réalisé.
Au contraire M. [V] indique occupait le poste de soudeur monteur depuis le 05/05/2005 jusqu’au 16/09/2023.
Il fait valoir « Mon travail consiste principalement à assembler des faux châssis, ce qui implique la manipulation de pièces métalliques et d’autres composants afin de créer une structure solide par une opération de pointage à l’aide de poste à souder. Les pièces composant la structure sont amenées dans les chariots et mon rôle est de positionner ces pièces dans des gabarits afin de les souder ensemble. Ces pièces sont de formes et de poids différent. En raison de la nature de mon travail, je suis exposé à des contraintes physiques importantes, notamment des mouvements répétitifs, la manipulation de charges lourdes et la station debout prolongée. La cadence de travail est définie par les périodes de charges de travail, pouvant amener à faire des heures supplémentaires ».
Le salarié mentionne que ces taches impliquaient des mouvements ou des postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° et 60°, sans soutien pendant 7,5 heures sur une période de 5 jours par semaine précisant qu’il s’agit de prendre des charges dans des racks de rangement ou des chariots pour venir les positionner dans des gabarits.
Ainsi, salarié et employeur s’accordent sur les taches effectuées même s’il quantifie la durée de manière différente, puisque M. [V] estime que pendant tout son temps de travail, il est soumis à ces mouvements alors que l’employeur estime que la durée cumulée des mouvements est d’une heure par jour.
Toutefois, il convient de constater des déclarations même de la SAS [12] qu’elle ne prend en compte que la mise en place du poste de travail, aucunement les autres gestes qu’elle décrit pourtant et qui doivent également être pris en compte (serrage, vissage, dévissage, positionnement de la pièce sur l’étau et soudage).
Ces éléments sont en faveur d’un travail avec le bras droit décollé du corps d’au moins 60° pendant une durée d’au moins deux heures par jour en cumulé.
Il en résulte que M. [V] a travaillé régulièrement depuis plusieurs années à des travaux comportant des mouvements quotidiens et répétés avec le bras droit décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien pendant au moins deux heures par jour de sorte que la condition d’exposition au risque prévues au tableau n°57 est remplie.
Sur la cause étrangère au travail
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
La SAS [12] soutient que M. [V] est un musicien percussionniste qui se produit régulièrement sur scène avec son groupe [R] et [O]. Elle indique qu’il avait participé avant l’établissement du certificat médical initial du 23 mai 2023 à des répétitions musicales intensives à partir du premier avril jusqu’à la date du concert du 13 mai.
Elle fournit une communication de [M] [O] du 1er avril aux termes de laquelle il est indiqué qu’ils répètent un nouveau répertoire, du 07 avril au sujet d’un enregistrement et du 14 mai suite à un concert.
La [7] expose que cette activité ne répond pas aux exigences du tableau n°57 et que l’activité principale de M. [V] reste son emploi de monteur-soudeur.
Ainsi, s’il est exact que M. [V] est un musicien, l’employeur, par les quelques communications qu’il produit, ne démontre pas que la tendinopathie du supra-épineux avec aspect de rupture non transfixiante partielle dont souffre ce dernier a une cause totalement étrangère au travail
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à la SAS [12] la décision du 26 décembre 2023 de prise en charge de la maladie de M. [V] au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La SAS [12] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare opposable à la SAS [12] la décision du 26 décembre 2023 de la [6] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Monsieur [O] [V] le 27 juillet 2023 ;
Confirme la décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2024 ;
Condamne la SAS [12] aux dépens ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 14] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 13], le 16 Septembre 2025,
La greffière, La présidente,
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