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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 27 févr. 2026, n° 24/04813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04813 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVZW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
2ème chambre – Section 2
Contentieux
N° RG 24/04813 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVZW
Minute n°26/29
Le
FE :
Me GRAGLIA
Notaire : Me [U]
JUGEMENT du 27 FEVRIER 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [O] [H] [L]
[Adresse 1]
représentée par Maître Angélique DELAGARDE de la SELAS JADDE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Amélie GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Assesseurs : M. Gurvan LE MENTEC, Juge
Mme Céline KARAGUILIAN, Juge
Jugement rédigé par : Mme Céline KARAGUILIAN
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 19 décembre 2025.
JUGEMENT
— réputé contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Laura GIRAUDEL, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [O] [L], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (Thaïlande), et M. [W] [K], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (Congo), tous deux de nationalité française, ont vécu en concubinage.
Par acte authentique du 20 mars 2018, Mme [O] [L] et M. [W] [K] ont acquis en indivision, à proportion de 51 % pour M. [W] [K] et de 49% pour Mme [O] [L], un appartement sis [Adresse 3].
Ce bien a été financé par un prêt du [1] résultant d’une offre en date du 8 février 2018, reçue le 12 février 2018 et acceptée le 23 février 2018, d’un montant de 92 430 euros remboursable sur une période de 300 mois, au taux de 2,35 %.
Mme [O] [L] et M. [W] [K] se sont pacsés le [Date mariage 1] 2018 sous le régime de l’indivision.
Par acte authentique du 24 octobre 2018, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un appartement sis [Adresse 4].
Ce bien a été financé par un prêt de la [2] d’un montant de 185 000 euros remboursable sur une période de 336 mois, au taux de 1,67 %.
Par acte authentique du 2 septembre 2022, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un appartement en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) sis [Adresse 5].
Ce bien a été financé par un prêt de la [2] d’un montant de 377 590 euros remboursable sur une période de 324 mois, au taux de 1,66 %.
Le PACS a été rompu à l’initiative de Mme [O] [L] ; le 16 mars 2023, l’acte de rupture du PACS a été signifié à M. [W] [K].
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, Mme [O] [L] a fait assigner M. [W] [K] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins notamment de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 27 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, Mme [O] [L] demande, au visa des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, ainsi que des articles 815 et suivants du code civil, au tribunal de :
« AVANT-DIRE droit et préalablement aux opérations de compte-liquidation et partage et pour y parvenir,
ORDONNER qu’il sera à même requête, poursuites et diligences que celle figurant ci-dessus à l’audience des criées de ce Tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître Amélie GRAGLIA, avocat, procédé à la vente par licitation des biens et droits immobiliers suivants au plus offrant et meilleur enchérisseur en plusieurs lots :
— un appartement avec parking extérieur sis [Adresse 6] (parcelles cadastrées section BH numéros [Cadastre 1] et BE numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) ;
— un appartement avec parking n° 137 sis [Adresse 7] (parcelles cadastrées section BH numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et
— un appartement avec parking n° 117 sis [Adresse 8] (parcelles cadastrées section BH numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11]) ;
DESIGNER un expert avec mission de proposer la mise à prix de chacun des biens ;
EN CONSEQUENCE,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage ;
DESIGNER tel notaire ayant son étude dans le ressort du Tribunal Judicaire de MEAUX que le Tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable les droits des parties et la composition des lots ;
COMMETTRE Mesdames ou Messieurs les juges près le Tribunal Judicaire de MEAUX pour surveiller la poursuite des opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
JUGER qu’en cas d’empêchement de l’un ou de l’une de Messieurs ou Mesdames les Juge ou Notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président rendue sur simple requête ;
DIRE que le Notaire désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur notamment pour l’évaluation des biens immobiliers,
CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 1.000 euros à Madame [L] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive majoré au taux d’intérêt légal à compter du courrier de mise en demeure en date du 30 juillet 2024 ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [K] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens de la procédure en ceux compris les dépens employés en frais privilégiés de partage ».
Mme [O] [L] dresse la liste du patrimoine commun : un appartement avec parking au [Adresse 3], acquis le 20 mars 2018 pour 142 030 euros (quotes-parts 51%/49%), qu’elle désigne comme occupé exclusivement par le défendeur depuis le 7 juillet 2023 ; un appartement VEFA avec parking n°137 au [Adresse 9], acquis le 24 octobre 2018 pour 185 000 euros (50%/50%), qu’elle précise être loué sous dispositif Pinel ; un appartement VEFA avec parking n°117 au [Adresse 10], acquis le 2 septembre 2022 pour 383 000 euros (50%/50%), livré le 10 septembre 2024 ; cinq comptes [3] joints (dont deux de fonctionnement et trois livrets) ; un véhicule Peugeot [Immatriculation 1] et des meubles au domicile commun. Elle constate que les biens immobiliers ne sont pas partageables par nature et demande leur vente judiciaire par licitation au visa des articles 840 et 1686 du code civil, faisant observer que conformément à l’article L.443-12-1 du code de la construction et de l’habitation, le délai de 5 ans pour le logement HLM est expiré. Elle revendique des créances liquidatives dans le cadre de l’indivision : une indemnité d’occupation pour le bien de la [Adresse 11] depuis le 7 juillet 2023 ; la réintégration des loyers perçus unilatéralement par le défendeur, notamment pour une chambre louée sans son accord ; la restitution des sommes indûment prélevées sur les comptes joints ; la prise en compte des SCPI réputées indivises. Elle reproche à M. [W] [K] une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil, caractérisée par la signature frauduleuse d’un PV de pré-livraison, une plainte ayant été déposée ; la commande d’une cuisine sans son accord ; des locations occultes des biens ; un refus systématique de coopérer, qu’elle qualifie de résistance abusive. Elle évalue son préjudice moral tiré de son stress lié à la garde de leur fille et aux charges financières à 1 000 euros, majoré des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2024, et anticipe un préjudice financier potentiel de 70 500 euros lié à la décote des enchères.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [W] [K] n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que :
— le défendeur ne comparaissant pas, en application des dispositions de l’article 472 de code de procédure civile, il appartient au tribunal de statuer sur le fond en ne faisant droit aux demandes que s’il les estime recevables, régulières et bien fondées ;
— conformément à l’article 768 du code de procédure civile, les écritures des parties doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la désignation d’un notaire :
Pour une meilleure compréhension du litige, le juge entend rappeler au préalable les articles 515-1 et suivants du code civil, régissant le fonctionnement puis la liquidation d’un pacte civil de solidarité (PACS).
Le pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes pour organiser leur vie commune. Les partenaires sont liés, à défaut de clause contraire, au régime de séparation des biens. Ils peuvent toutefois soumettre, dans le cadre d’une convention, les biens qu’ils acquièrent au régime de l’indivision. Lorsque les partenaires ont plusieurs biens immobiliers en indivision, l’article 839 du code civil permet de procéder à un partage amiable unique. La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet à la date de l’événement. Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, les partenaires sont soumis au régime de l’indivision. Ils ont acquis ensemble trois biens immobiliers.
Selon les articles 815 et 840 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises par Mme [O] [L], attestées par les pièces produites par la demanderesse, notamment par les mails de Mme [O] [L] adressés à M. [W] [K] en date des 3 février et 15 mars 2024, le courrier recommandé avec accusé de réception et le mail de l’avocat de Mme [O] [L] envoyés à M. [W] [K] le 1er février et le 30 mai 2024.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, en raison de l’existence de plusieurs biens immobiliers, justifie la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Les parties ne s’étant pas mises d’accord sur la désignation d’un notaire, il convient de nommer Maître [W] [U], notaire à [Localité 4] (77).
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur la demande de licitation des biens immobiliers et de désignation d’un expert :
Il convient de préciser que la demande de licitation n’est pas une demande avant dire droit contrairement à ce qui est précisé par Mme [O] [L]. La demande de licitation est une demande au fond.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Selon l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1272 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 1377 du même code, dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision ; qu’enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.
En l’espèce, Mme [O] [L] souhaite sortir de l’indivision ; elle sollicite la licitation des biens immobiliers.
Aucune partie n’a exprimé le souhait de conserver les biens immobiliers.
Cependant, outre le fait que, en présence de plusieurs biens immobiliers, leur répartition peut avoir lieu en nature, il est observé que Mme [O] [L] ne produit aucune estimation immobilière de sorte que le juge aux affaires familiales ne peut pas apprécier la valeur.
En conséquence, Mme [O] [L] sera déboutée de sa demande de licitation et de désignation d’un expert.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Mme [O] [L] sollicite la condamnation de M. [W] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le partage n’ayant pas encore eu lieu, il n’est pas possible de considérer que M. [W] [K] résiste abusivement à l’exécution d’une obligation, étant rappelé que si la loi impose aux coïndivisaires de rechercher une solution amiable, elle ne les oblige pas à trouver un accord, et il appartient à la partie la plus diligente ou la plus pressée d’interrompre les démarches amiables si elles n’aboutissent pas pour saisir le juge.
La preuve d’une faute imputable à M. [W] [K] n’est pas rapportée.
Par conséquent, Mme [O] [L] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles :
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [L] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.
Mme [O] [L] sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage judiciaire de l’indivision entre Mme [O] [L], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (Thaïlande), et M. [W] [K], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (Congo);
COMMET pour y procéder Maître [W] [U], notaire à [Localité 5], [Adresse 12] ;
DESIGNE en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ;
RAPPELLE que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
DIT que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article 1365 du code de procédure civile et qu’il pourra interroger le FICOBA ;
DIT que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
RAPPELLE que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
DEBOUTE Mme [O] [L] de sa demande de licitation et de désignation d’un expert ;
DEBOUTE Mme [O] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE Mme [O] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 10 septembre 2026 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
INVITE les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
DIT que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 1] ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
La greffière, La présidente,
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