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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 20/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
AL/SV
N° RG 20/00993 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KWKG
[L] [E]
C/
S.A. [22]
[16]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me GARRAUD F.
— [17]
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— M. [E] [V]
— SAS [10] [Localité 8]
— Me BREDON G.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
né le 30 Janvier 1967 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Maître François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL, avocats au barreau de DIEPPE, substitué par Maître Jade PANNIER, avocat au barreau de DIEPPE
comparant
DÉFENDEUR
S.A.S [10] [Localité 8] venant aux droits de la S.A. [22]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître GUILLAUME BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
comparante
EN LA CAUSE
[16]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en la personne de Madame [N] [G], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 15 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 08 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 avril 2016, la société [22] a établi une déclaration d’accident du travail aux termes de laquelle son salarié, M.[L] [E], a été victime d’un sinistre le 14 avril 2016, dans les circonstances suivantes : « le salarié déplaçait le véhicule qui bloquait la circulation à l’aide de deux autres conducteurs. Lors de l’opération, le salarié aurait ressenti une vive douleur au biceps droit ». Elle n’a pas formulé de réserves motivées.
Le certificat médical initial du 15 avril 2016 mentionne une « déchirure musculaire (post-effort) bras et avant bras droit ».
Le 25 avril 2016, la [9] [Localité 21] [Localité 19] [Localité 18] ([13]) a notifié à M.[E] et à son employeur sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé avec séquelles le 3 novembre 2016 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 8%. Une indemnité en capital lui a été attribuée à compter du 4 novembre 2016 pour un montant de 3.493,59 euros.
Par jugement du 23 février 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen a fixé le taux d’incapacité de M.[E] à 11%. Ce jugement a été infirmé par la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ([12]), qui a, de nouveau, fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M.[E] à 8%.
Le 3 décembre 2018, la société [22] a établi une déclaration d’accident du travail dont il ressort que son salarié, M.[E], a été victime d’un sinistre le 30 novembre 2018, dans les circonstances suivantes : « le salarié effectuait une opération de manutention des rampes. Il aurait ressenti une douleur à l’intérieur du coude droit (jointure) ». L’employeur a formulé des réserves motivées.
Le certificat médical initial du 30 novembre 2018 mentionne une « douleur coude droit (dans les suites chirurgie 2016) ».
Le 27 février 2019, la [13] a notifié à M.[E] et à son employeur sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du requérant a été déclaré consolidé le 7 octobre 2019 sans séquelle indemnisable.
Par requête reçue le 24 novembre 2020, M.[E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A l’audience du 9 décembre 2022, soutenant oralement ses conclusions responsives et récapitulatives, M.[E] demande au tribunal de :
– reconnaître la faute inexcusable de la société [22]
– accueillir sa demande de rente majorée
– accueillir sa demande d’indemnité provisionnelle à hauteur de 5 000 euros
– accueillir sa demande d’expertise médicale
– condamner la société [22] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner la société [22] aux dépens
– débouter la société [22] de l’ensemble de ses demandes
Reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions en réponse et récapitulatives n°2, la société [22] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
– juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par M.[E] au titre de l’accident du 14 avril 2016 est irrecevable car prescrite,
A titre principal,
– juger que le caractère professionnel de l’accident invoqué par M.[E] n’est pas établi,
– juger que M.[E] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
– débouter M.[E] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
A titre subsidiaire,
– débouter M.[E] de sa demande au titre de la majoration de rente ou de l’indemnité en capital compte tenu de la consolidation de son état de santé sans séquelles indemnisables,
– limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices temporaires énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux préjudices temporaires qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale compte tenu de la consolidation de l’état de santé de M.[E] sans séquelles indemnisables,
– débouter M.[E] de sa demande de provision,
En tout état de cause,
– débouter M.[E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions n°2 soutenues oralement, la [13] demande au tribunal de :
Sur l’accident du travail du 14 avril 2016 :
A titre principal,
– déclarer irrecevable le recours formé tardivement par M.[E]
A titre subsidiaire,
– lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur de M.[E] dans la survenance de cet accident
– en cas de reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal, condamner la société [22] à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être allouées à M.[E]
Sur l’accident du travail du 30 novembre 2018 :
– lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur de M.[E] dans la survenance de cet accident
– en cas de reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal, condamner la société [22] à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M.[E].
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident survenu le 30 novembre 2018
— dit que le caractère professionnel de l’accident survenu le 30 novembre 2018 est établi
— dit que la société [22] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de M.[E]
— débouté M.[E] de sa demande de rente majorée
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices,
— ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [C] [X]
— fixé la rémunération de l’expert à la somme de 1.000 euros H.T., soit 1.200 euros T.T.C. (TVA incluse)
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la [9] [Localité 21] [Localité 19] [Localité 18] qui devra consigner la somme de mille deux cents euros (1.200 euros) pour la rémunération de l’expert
— accordé à M. [E] une provision d’un montant de 1.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
— dit que la [14][1][Localité 18] doit faire l’avance de cette provision
— dit que l’action récursoire de la [14][1][Localité 18] pourra s’exercer contre la société [22]
— dit que la société [22] devra s’acquitter auprès de la [15][Localité 18] des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale)
— rejeté toute demande plus ample ou contraire
— condamné la société [22] à payer à M. [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— réservé les dépens.
Le 1er août 2023, le tribunal a été destinataire du rapport du docteur [X].
Suite au dépôt de ce dernier, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
Au cours de l’instance, la société (SAS) [10] [Localité 8] est venue aux droits de la société [22].
M. [E] demande au tribunal de :
— fixer son préjudice de la manière suivante :
> souffrances physiques : 2 000 euros
> déficit fonctionnel temporaire : 276 euros
— condamner la [13] à lui payer ces sommes
— condamner la société (SA) [22] aux dépens et à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la [13].
La société (SAS) [10] Bourges est venue aux droits de la société [22] demande au tribunal de :
— réduire les préjudices invoqués par M. [E] (souffrances endurées : 1 000 euros ; DFT : 227,50 euros)
— débouter M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [13] demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions les préjudices au titre du DFT, des souffrances endurées
— rappeler que la société [22] devenue la société (SAS) [10] [Localité 8] et venue aux droits de la société [22] est tenue de rembourser à la caisse les sommes versées au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [E] ainsi que les frais d’expertise.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la liquidation des préjudices
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, dispose que : « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…). »
Les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux réclamés doivent être certains.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (n°22-11.448).
En l’espèce,
L’expert a relevé la situation suivante : M. [E] a été victime d’un accident le 14 avril 2016. Il s’agissait d’une rupture de tendon du biceps du bras droit. Il a été opéré le 3 mai 2016. Il a été en arrêt de travail jusqu’au 2 novembre 2016. Il a été consolidé à la même date. Par la suite, il a multiplié les arrêts de travail pour des douleurs du coude et surtout de l’épaule gauche. Pendant l’été 2018, il a de nouveau présenté des douleurs du coude droit qui ont fait évoquer une tendinopathie du biceps lors d’une échographie de juillet 2018. Cette pathologie a été retenue comme accident de travail le 30 novembre 2018. Elle n’a pas fait l’objet d’un traitement particulier. Des arrêts de travail ont été prescrits de façon itérative jusqu’en octobre 2019 pour traumatisme du coude. Dans ce contexte, il est observé que la pathologie incriminée existait avant le 30 novembre 2018, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une prise en charge spécifique, que l’imputabilité de l’accident antérieur de 2016 est incertaine et que les arrêts de travail consécutifs sont peu motivés et d’une durée excessive par rapport à la pathologie. L’examen clinique réalisé lors de l’expertise est normal. Face à cette symptomatologie douloureuse, en rapport avec une éventuelle tendinopathie du biceps droit, il est retenu une dolorisation difficilement évaluable du coude droit. Il est proposé de retenir une consolidation à trois mois, durée habituelle d’évolution de ce type de pathologie.
1. Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Aux termes de l’article L.453-3 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce,
L’expert a évalué le préjudice de souffrances physiques et morales à 1/7 avant consolidation.
L’assuré considère que « compte tenu du préjudice de Monsieur [E] ce dernier est bien fondé à solliciter une somme de 2 000 euros ».
L’employeur, au visa du barème dit Mornet considère que le préjudice ne saurait excéder 1 000 euros, soulignant qu’il s’agit d’une dolorisation d’un état antérieur préexistant au 30 novembre 2018 (tendinopathie du long biceps droit) et qu’il n’y a eu aucune prise en charge particulière (déclaration de prise d’antalgique niveau 1). La société rappelle que l’inaptitude est liée à l’état antérieur de l’assuré lequel a été déclaré guéri.
Au visa du rapport d’expertise dont le tribunal fait siennes les conclusions précitées, compte tenu du préjudice très réduit tel que repris utilement par l’employeur, ce chef de préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
2. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère privée avant la consolidation, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante.
En l’espèce,
L’expert a retenu un DFT de classe 1 estimé à hauteur de 10% entre la date de l’accident et la consolidation.
L’assuré ne remet pas en cause l’analyse de l’expert et sollicite l’indemnisation afférente sur la base journalière de 30 euros : 92 jours * 30 * 10%.
L’employeur ne remet également pas en cause l’analyse de l’expert (10% entre l’accident et la consolidation), mais considère que la base journalière doit être réduite à 25 euros conformément à la “jurisprudence habituelle” et que le total de jours est de 91.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que la base journalière de 30 euros est adaptée à la situation de l’espèce, justifiant l’indemnisation du préjudice à hauteur de 276 euros (le nombre de jour inclus entre le 30 novembre 2018 et le 1er mars 2019 étant de 92 et non 91).
II. Sur l’action récursoire de la [13]
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
En l’espèce,
Par jugement du 9 février 2023, ce point a été définitivement tranché.
Il conviendra uniquement de le rappeler en soulignant le changement de dénomination (la société (SA) [22], devenue la société (SAS) [10] [Localité 8]) et d’inclure les frais d’expertise.
III. Sur la demande visant à voir appeler la [13] en déclaration de jugement commun
La [13] était partie à l’instance, cette demande est sans objet.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné aux dépens.
Compte-tenu de l’issue du litige, l’employeur sera condamné à payer à l’assuré la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, M. [E] a exposé de nouveaux frais irrépétibles dans le cadre de la procédure de liquidation de son préjudice dont il est légitime, contrairement à ce que soutient la société (la procédure prud’homale étant indifférente), à obtenir l’indemnisation dans les proportions fixées par le tribunal.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation des préjudices de M. [L] [E] comme suit :
— Souffrances physiques : 1 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 276 euros
CONDAMNE la [15][Localité 18] à payer ces sommes à M. [L] [E] ;
RAPPELLE que la société (SAS) [10] [Localité 8] (venant aux droits de la société (SA) [22]) est tenue de rembourser à la [15][Localité 18] les sommes dont cette dernière aura fait l’avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur (articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale) ; Y AJOUTE les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société (SAS) [10] [Localité 8] (venant aux droits de la société (SA) [22]) à payer à M. [L] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société (SAS) [10] [Localité 8] (venant aux droits de la société (SA) [22]) aux dépens.
La greffière, Le président,
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