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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 23 avr. 2025, n° 24/02696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02696 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNME
[O] [R], [D] [M] / S.A.S. [Adresse 3]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENBNES
JUGEMENT RENDU LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [O] [R]
né le 25 Janvier 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
Mme [D] [M]
née le 15 Septembre 1983 à REIMS (51100), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE
S.A.S. LA MAISON PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 1], represéntée par Me David WOLFF de la SELARL LEGAHOME avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal . RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 10 Septembre 2024
— Date de l’acte de saisine : 28 Août 2024
— Débats à l’audience publique du : 14 Mars 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [R] et Madame [D] [M] ont conclu avec la société SEISSIGMA un contrat de construction de maison individuelle, comportant fournitures de plan sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt, lequel leur a été consenti par la banque.
Ils ont versé à cette occasion un acompte de 7067 euros.
La société SEISSIGMA ayant fait l’objet d’une procédure collective, la SAS MAISONS PIERRE a été attributaire du contrat initial.
Cependant dans l’intervalle la banque a informé les demandeurs que l’accord de prêt initialement consenti était caduc compte tenu des délais qui s’étaient écoulés.
Ils ont en conséquence informé la SAS MAISONS PIERRE de la situation sollicitant sans succès le remboursement de l’acompte versé.
Par acte en date du 28/08/2024 ils ont fait citer la SAS MAISONS PIERRE devant la juridiction de céans, aux fins aux visas de l’article 1194 du Code civil, L313-41 et L341-35 du code de la consommation et L231-4 du Code de la construction et de l’habitat que le Tribunal :
Les déclare bien fondés.
Constate la caducité du contrat de construction de maison individuelle.
Condamne la SAS MAISONS PIERRE à leur verser 7067 euros.
Condamne la SAS MAISONS PIERRE aux intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 15eme jour suivant la demande de remboursement du 03/04/2023.
Condamne la SAS MAISONS PIERRE à 2000 euros au titre de la résistance abusive.
Condamne la SAS MAISONS PIERRE à 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 14/03/2025 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
La SAS MAISONS PIERRE en réplique :
In limine litis demande à la juridiction de :
Se déclarer incompétente et renvoyer cette affaire au Tribunal Judiciaire de Valenciennes statuant en la forme de la procédure écrite, compte tenu de sa demande reconventionnelle, laquelle dépasse le taux de compétence de la présente Chambre civile, statuant en la forme de la procédure orale.
Et sur le fond de :
Débouter Monsieur [O] [R] et Madame [D] [M] de leurs demandes.
Condamner in solidum Monsieur [O] [R] et Madame [D] [M] au paiement de 14.134 euros en application de l’article 17.2 du CCMI.
2
Condamne in solidum Monsieur [O] [R] et Madame [D] [M] à 5000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Les demandeurs ne formule pas d’opposition à l’exception d’incompétence soulevée
L’affaire a été mise en délibéré au 23/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur l’exception d’incompétence.Lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente.
Or en l’espèce la SAS MAISONS PIERRE soutient que la rupture contractuelle doit s’analyser en une résiliation unilatérale du contrat à l’initiative des demandeurs et donner lieu au paiement d’une indemnité de 10% du prix stipulé, soit la somme de 14134 euros.
S’agissant de fait d’une demande qui nécessite une analyse juridique concernant la rupture du contrat, ainsi que l’application éventuelles de sanctions prévues à celui-ci, la demande reconventionnelle, ne peut être dissociée de la demande principale initiale et dès lors il sera fait droit à l’exception et l’affaire sera renvoyée pour le tout devant le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Valenciennes.
Sur les dépens.Ils seront réservés avec la décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel dans le délai de 15 jours de la notification par le greffe de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 84 du CPC.
Déclare incompétente en raison du montant de la demande reconventionnelle, la présente Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Valenciennes, statuant en la forme de la procédure orale, et renvoie, pour le tout, la présente affaire devant la 1er Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Valenciennes, Chambre statuant en la forme de la procédure écrite, aux fins qu’il puisse être statué sur les demandes présentées par les parties.
Réserve les dépens avec la décision à intervenir sur le fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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