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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
18 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [P] [V], née le 16 Février 1962 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 9]
Non représenté
S.A.R.L. MACONNERIE GENERALE BRETAGNE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non représentée
S.A.R.L. PORTELA RENOV, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
E.U.R.L. LB ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non représentée
Monsieur [W] [S], exerçant sous l’enseigne “BATI SERVICES”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représenté
Société BREIZH 35, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
Société MUTUELLES D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Laura MANISE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) exerçant sous l’enseigne COREIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Laura MANISE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS
****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [V] a souhaité faire édifier une maison individuelle sur un terrain dont elle est propriétaire situé [Adresse 8].
Pour cela elle a confié :
— La maîtrise d’œuvre à Monsieur [O] [T], exerçant sous l’enseigne ERA HABITAT,
— Le lot maçonnerie à la société MACONNERIE GENERALE BRETAGNE CONSTRUCTION (MGCB),
— Le lot placo, isolation et menuiseries intérieures à la société TD DECO RENO,
— Le lot chauffage, plomberie, électricité à la société LB ENERGIES,
— Le lot ravalement à la société PORTELLA RENOV,
— Le lot carrelage et faïence à la société BREIZH 35,
— La fourniture et la pose des menuiseries extérieures respectivement à la société BATISTYL et l’entreprise DECO AZAD, devenue BATI SERVICES.
Le chantier a été déclaré ouvert le 7 février 2023.
La réception des travaux des entreprises LB ENERGIES et BATI SERVICES a eu lieu respectivement les 6 et 15 novembre 2024 avec réserves.
Ayant rencontré des difficultés avec le maître d’œuvre au cours du chantier, Madame [V] a sollicité le cabinet FLEX BAT, qui a remis un rapport le 30 avril 2024, et le cabinet UNION D’EXPERTS qui a remis un rapport le 10 mars 2025 actualisé le 14 octobre 2025, dans lesquels des désordres et malfaçons ont été constatés.
Par actes de commissaire de justice des 3, 5 et 11 septembre 2025, Madame [P] [V] a fait assigner Monsieur [O] [T], Monsieur [W] [S], exerçant sous l’enseigne BATI SERVICES, les sociétés MGBC, PORTELA RENOV, LB ENERGIES, BREIZH 35, MUTUELLE D’ASSURANCE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, ès qualités d’assureur de Monsieur [O] [T], devant le juge des référés (RG n°25/300), auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, de :
— Ordonner une expertise et désigner à cette fin un expert ;
— Condamner Monsieur [T], et les entreprises MGBC, PORTELA RENOV, LB ENERGIES, BATI SERVICES et BREIZH 35 à lui communiquer leur attestation d’assurance en cours de validité au jour du démarrage des travaux, couvrant leur responsabilité décennale, et leur attestation d’assurance en cours de validité au jour de la réclamation, faisant apparaître leurs garanties complémentaires à leur assurance de responsabilité décennale obligatoire et/ou couvrant leur responsabilité civile professionnelle, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, la société MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE demandent au juge des référés de :
— A titre liminaire, mettre hors de cause la société MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS ;
— Recevoir l’intervention volontaire de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE venant aux droits de la société MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS ;
— A titre principal, prendre acte des protestations et réserves formulées par la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE recherchée en sa qualité d’assureur de la société BETTER OF BATIMENT.
Monsieur [O] [T], Monsieur [W] [S], exerçant sous l’enseigne BATI SERVICES, l’EURL LB ENERGIES, la SARL PORTELA RENOV, la SARL MACONNERIE GENERALE BRETAGNE CONSTRUCTION et la société BREIZH 35, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Le dossier était évoqué à l’audience du 20 novembre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE et la mise hors de cause de la société MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il est justifié de la fusion-absorption de la société MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS par la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, en qualité d’assureur de Monsieur [O] [T], et de mettre hors de cause la société MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, au regard des désordres observés par le cabinet UNION D’EXPERTS dans son rapport d’expertise amiable du 14 octobre 2025, Madame [V] justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Sur la demande de communication de pièces
Il convient d’enjoindre à Monsieur [T], ainsi qu’aux entreprises MGBC, PORTELA RENOV, LB ENERGIES, BATI SERVICES et BREIZH 35 de communiquer à Madame [V] leur attestation d’assurance décennale et leur attestation de responsabilité civile professionnelle au jour du démarrage des travaux et au jour de la réclamation dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai.
Sur les autres demandes
Madame [V] sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, la mesure d’expertise étant ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, ès qualités d’assureur de Monsieur [O] [T] ;
Mettons hors de cause la société MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, Mme [U] [R], expert près de la Cour d’Appel de [Localité 13], avec la mission suivante :
1) Examiner l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10], et plus particulièrement les désordres et non-conformités dénoncées ;
2) Se faire communiquer par les parties toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3) Entendre les parties en leurs explications et le cas échéant, tous sachants ;
4) Relever et décrire les désordres, malfaçons et/ou non-conformités et non-façons allégués et affectant l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10] et dire s’ils ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art et aux D.T.U. applicables ;
5) En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, en spécifiant pour chacun des désordres, malfaçons et non conformités s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, défaut dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle et la surveillance, défaut d’entretien, ou tout autre cause;
6) Indiquer les conséquences des désordres, malfaçons et/ou non-conformités quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
7) Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
8) Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date de réception de l’ouvrage ;
9) Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et/ou non-conformités, et sur leur évaluation ;
10) Donner son avis sur les solutions réparatoires à envisager et chiffrer précisément leur coût;
11) Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, et indiquer, plus généralement, toutes suites dommageables ;
12) Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du différend ;
13) Autoriser les travaux de reprise qui seraient justifiés par l’urgence ;
14) Etablir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Madame [P] [V] qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 12]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Enjoignons à Monsieur [T], ainsi qu’aux entreprises MGBC, PORTELA RENOV, LB ENERGIES, BATI SERVICES et BREIZH 35 de communiquer à Madame [V] leur attestation d’assurance décennale et leur attestation de responsabilité civile professionnelle au jour du démarrage des travaux et au jour de la réclamation dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant 30 jours ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Madame [V], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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