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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 22 janv. 2026, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00699 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KH6L
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 22 Janvier 2026
Monsieur [V] [G]
Rep/assistant : Me Hélène BAPT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [P] [B] épouse [T]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 22 Janvier 2026
A :Me Hélène BAPT,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 22 Janvier 2026
A :Me Hélène BAPT,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [G], demeurant 18 rue de l’Eglise – 63320 CHAMPEIX
représenté par Me Hélène BAPT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [P] [B] épouse [T], demeurant 18 rue du Souvenir – 63570 BRASSAC-LES-MINES
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 19 septembre 2017, M. [R] [G] a donné à bail à Mme [P] [B] épouse [T] un logement situé 05 rue de la Tour d’Auvergne à ROMAGNAT (63540), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 410 €, provision sur charges comprise.
Suivant acte de donation entre vifs en date du 24 septembre 2018, M. [R] [G] a donné la nue-propriété du bien susvisé à son fils, M. [V] [G].
Il est établi que M. [V] [G] dispose de la pleine propriété du bien évoqué suite au décès le 14 octobre 2020 de Mme [E] [U] veuve [G] qui disposait de l’usufruit de ce bien et du décès de M. [R] [G] le 08 février 2021.
Suivant courrier recommandé en date du 15 février 2023 avec accusé de réception, M. [V] [G] a mis en demeure Mme [P] [B] épouse [T] de lui régler sous quinzaine la somme de 410 euros correspondant à l’échéance de février 2023.
Le 25 juin 2023, Mme [P] [B] épouse [T] a informé par sms M. [V] [G] qu’elle quittait les lieux loués.
Le 18 septembre 2023, un état des lieux de sortie a été réalisé suivant procès-verbal dresé par commissaire de justice, Maître DECORPS.
Suivant requête en date du 15 décembre 2023, M. [V] [G] a demandé à Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND de désigner Maître DECORPS aux fins d’obtenir de la CPAM l’adresse de Mme [P] [B] épouse [T].
Suivant ordonnance du 19 janvier 2024, Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a désigné Maître DECORPS aux fins d’obtenir de la CPAM l’adresse de Mme [P] [B] épouse [T].
Une tentative de conciliation à la demande de M. [V] [G] a échoué, le courrier du conciliateur de justice adressé à Mme [P] [B] épouse [T] le 16 mai 2025 étant revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, M. [V] [G] a fait assigner Mme [P] [B] épouse [T] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— condamner Mme [P] [B] épouse [T] à lui payer les sommes suivantes :
* 3.116,06 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 février 2023,
* 550 € au titre de la remise en conformité du logement, outre la somme de 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, M. [V] [G] sollicite le bénéfice de son assignation.
Il soutient qu’à compter du mois de février 2023, Mme [P] [B] épouse [T] n’a plus réglé ses loyers et qu’elle est redevable de la somme de 3.116,06 euros au titre de l’arriéré locatif. Il expose que la locataire a remis les clés du logement dans la boite aux lettres sans délivrer de congé et sans respecter le délai de préavis. Il précise qu’il a dû mandater un Commissaire de justice pour reprendre possession de son bien immobilier le 18 septembre 2023, date de libération effective des lieux. Il sollicite en outre la somme de 55O euros TTC au titre des frais de remise en état du logement. Il se prévaut de l’état des lieux de sortie pour faire valoir que le logement est encombré et que le montant du désencombrement du logement est de 550 euros TTC selon le devis de la société DEBARRAS AUVERGNE du 16 février 2024.
Mme [P] [B] épouse [T] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du Code de procédure civile et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Mme [P] [B] épouse [T] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. De plus, les demandes selon l’assignation ne dépassent pas un montant de 5.000 €. Il y a donc lieu de statuer par jugement rendu en dernier ressort et par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 12 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou par remise en main propre. Ces formes sont, en principe, prescrites à peine de nullité du congé. La durée normale du délai de préavis est de trois mois et court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
En l’espèce, il n’est nullement contesté que Mme [P] [B] épouse [T] n’a pas délivré congé selon les mentions prescrites à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Il ressort en effet des pièces produites (pièce 5) que c’est par un envoi de sms daté du 25 juin 2023 de la part de Mme [P] [B] épouse [T] que le bailleur a été informé du départ de sa locataire.
Or, l’envoi de ce sms ne saurait dispenser Mme [P] [B] épouse [T] de la délivrance d’un congé dans la forme prescrite à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, il est établi que l’état des lieux de sortie a été effectué par Commissaire de justice en date du 18 septembre 2023 et que c’est à cette occasion, qu’il a été constaté que la clé des lieux était dans la boite aux lettres.
M. [V] [G] justifie d’un décompte arrêté au 18 septembre 2023 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3.116,06 €.
En l’absence de congé valide, Mme [P] [B] épouse [T] est tenue au paiement du loyer. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 3.116, 06 euros à M. [V] [G] au titre de l’arriéré locatif sur la période du mois de février 2023 jusqu’au 18 septembre 2023, date de la libération effective des lieux.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de la date de mise en demeure suivant courrier recommandé en date du 15 février 2023.
Sur la demande en paiement des frais d’évacuation
Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 9 du Code de Procédure Civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il découle de ces dispositions et de l’article 1353 du Code civil que :
— il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable ;
— il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
En l’espèce, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée du 16 mars 2012 lors du premier contrat de bail conclu avec les époux [S] mentionnant un bon état de l’ensemble de l’appartement ainsi que de ses équipements et l’état des lieux de sortie du 18 septembre 2023 listant plusieurs désordres permet d’établir au vu des photographies annexées l’existence d’encombrants dans le logement.
Le bailleur produit un devis daté du 16 février 2024 de la société DEBARRAS AUVERGNE pour un montant de 550 euros TTC pour le débarras des encombrants.
Il résulte ainsi du procès-verbal de constat susvisé, et il n’est pas contesté, que les lieux n’étaient pas vidés ni nettoyés lors de leur reprise, ce qui justifie la condamnation de Mme [P] [B] épouse [T] au paiement de la somme de 550 euros au titre des frais de remise en état du logement.
Sur les autres demandes
Mme [P] [B] épouse [T], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [P] [B] épouse [T] à payer à M. [V] [G] la somme de 3.116,06 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter à compter de la date de mise en demeure à savoir le 15 février 2023,
CONDAMNE Mme [P] [B] épouse [T] à payer à M. [V] [G] la somme de 550 euros au titre des frais de remise en état du logement,
CONDAMNE Mme [P] [B] épouse [T] à payer à M. [V] [G] la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE M. [V] [G] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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