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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 14 nov. 2024, n° 23/05823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 NOVEMBRE 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/05823 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XYC2
N° de MINUTE : 24/00595
Immatriculée au RCS de Lyon sous le n°B 954 509 741
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dont le siège central est situé :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R010
DEMANDEUR
C/
Madame [L] [S] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marc-alexandre WAHRHEIT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0348
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marc-alexandre WAHRHEIT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0348
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ,Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé, de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 9 avril 2022, acceptée le 26 avril 2022, la banque Le crédit lyonnais à consenti à M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M] un prêt immobilier, solution projet immo à taux fixe n° 5001136BT4LY11AH, d’un montant de 475 000euros destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale, au taux de 1,34 %, remboursable en 300 mensualités.
Au cours du mois de septembre 2022 la banque a entrepris des vérifications sur les justificatifs présentés par les époux [M] dans leur dossier prêt, notamment les relevés de comptes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 12 septembre2022, la banque a invité les emprunteurs à justifier de l’authenticité des documents transmis à l’appui de leur demande de prêt sous peine de déchéance du terme dans un délai de 30 jours, en application des conditions générales du contrat de prêt.
Par courrier en réponse du 13 septembre 2022, les époux [M] ont fait état d’un changement de situation professionnelle et ont adressé le nouveau contrat de travail de M. [N] [R].
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 15 février 2023, la banque a notifié à M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M] la déchéance du terme du prêt et les à mis en demeure de lui payer la somme de 496 788,10 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023, la SA Le crédit lyonnais a fait assigner M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions du 10 novembre 2023, M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M] ont formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente des conséquences de l’enquête faisant suite au dépôt de plainte du 11 septembre 2023 à l’encontre du courtier en prêt immobilier pour des faits d’escroquerie.
Par ordonnance du 22 février 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’exception de procédure tendant au sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale soulevée par M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mars 2024 à 11 heures pour conclusions en réplique fond de M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M] et à défaut, clôture et fixation ;
— réservé les dépens ;
— réservé la demande de la SA Le crédit lyonnais sur l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 avril 2024, la SA Le crédit lyonnais demande au tribunal de :
— débouter les époux [M] de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M] à lui payer la somme de 471 917,69 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1,34 % sur la somme de 439 224,04 euros à compter du 22 avril 2024 et des intérêts au taux légal sur la somme de 32 500,15 euros à compter de la même date,
— condamner solidairement M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M] aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 mars 2024, M. [N] [R] et Mme [L] [S] demandent au tribunal de :
— à titre principal, déclarer la clause de déchéance du terme abusive,
— à titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes la SA Le crédit lyonnais,
— à titre plus subsidiaire, leur accorder un délai de paiement de 24 mois, avec 23 mensualités de 2 000 euros la 24è soldant la dette,
— en tout état de cause, condamner la SA Le crédit lyonnais à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 juin 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDES EN PAIEMENT DE LA BANQUE
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause intitulée « Exigibilité anticipée » des conditions générales du contrat de prêt stipule quant à elle que « LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivants :
(…)
— inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manoeuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt ».
La clause intitulée « Indemnités – Intérêts de retard » prévoit que « dans le cas où, pour une cause quelconque, LCL demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiront intérêts à un taux de retard égal à celui du prêt. De plus une indemnité de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, serait due par l’emprunteur ».
Selon la Cour de cassation dès lors que la clause critiquée limite la faculté de prononcer l’exigibilité immédiate et de plein droit du prêt aux cas de fraude commise par l’emprunteur et qu’elle ne prive pas ce dernier de recourir à un juge pour contester l’application qui serait faite à son égard, il doit en être conclu que ladite clause, qui sanctionne l’obligation de contracter de bonne foi, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et ne revêt donc pas un caractère abusif (première chambre civile, 24 janvier 2024, n° 22-12.222).
En l’espèce, en application de l’article 1104 du code civil et de cette jurisprudence, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme en cas de production de faux documents pour obtenir un prêt, qui sanctionne l’obligation de contracter de bonne foi sans priver l’emprunteur du recours à un juge pour contester l’application qui a été faite par la banque de cette clause à son égard.
En conséquence, M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M] seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt.
Par ailleurs, outre que les époux [M] ne contestent pas l’absence de sincérité des documents transmis à la banque à l’appui de leur demande de prêt, qu’ils ne lui ont jamaistranmis les originaux sollicités, le récépissé du dépôt de leur plainte pénale est insuffisant à établir que les lesdits documents auraient été falsifiés par le courtier, que ce dernier auraient été de connivence avec l’agence Le crédit lyonnais de [Localité 7] ou encore que la société Crédit logement, qui s’est engagée en qualité de caution, avait relevé la fraude.
La banque justifie quant à elle par la production d’un courriel de Mme [P] [O], de la cellule centrale anti-fraude de la banque CIC que les relevés de compte produits par Mme [L] [S] épouse [M] à l’appui de la demande de prêt étaient falsifiés.
Le tribunal relève également que les bulletins de salaire et les avis d’imposition versés aux débats par les défendeurs permettent de retenir que M. [N] [R] travaille pour la société SGP pro depuis le 5 octobre 2018, alors qu’il avait déclaré être salarié de la société Bouygues immobilier, et que Mme [L] [S] épouse [M] ne percevait aucun salaire au jour de la demande de prêt, mais uniquement des revenus issus d’une activité indépendante. Elle n’a donc jamais travaillé pour la société Véolia comme déclaré.
L’absence de production des documents originaux, complété par une explication mensongère d’un changement de situation professionnel de chacun des emprunteurs dans un courrier adressé à la banque le 13 septembre 2022 et la signature de la demande de prêt établie sur la base des fausses informations professionnelles et financières, permet d’imputer les manoeuvres frauduleuses à M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M].
Dans ces conditions, la banque est fondée à se prévaloir de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat.
Justifiant, par la production d’un décompte des sommes dues au 22 avril 2024, conforme aux stipulations contractuelles précitées et prenant en compte les paiements déjà effectués par M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M], ces derniers seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 471 917, 69 euros avec intérêts à compter du 22 avril 2024 au taux contractuel de 1,34 % pour la somme de 439 224,04 euros et au taux légal pour la somme de 32 500,15 euros.
2. SUR LA DEMANDE DE DÉLAI DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M] produisent des bulletins de salaire de monsieur et leurs avis d’imposition 2023 et 2022 pour les revenus de 2022 et 2021 qui permettent de retenir :
— que leurs ressources s’élevaient à un peu plus de 50 000 euros tant en 2021 qu’en 2022,
— qu’ils ont deux enfants à charge
— que M. [N] [R] est en CDI au sein de la même entreprise depuis 2018 et que Mme [L] [S] épouse [M] perçoit des revenus issus d’une activité indépendante,
— que les époux [M] perçoivent des revenus fonciers.
Il est également établi que le prêt en cause a permis l’acquisition de la résidence principale des défendeur et que les échéances mensuelles de 2 093,78 euros ont toujours été honorées.
Eu égard à leur situation familiale et économique et afin de permettre à M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M] de trouver un moyen de solder leur dette, il y a lieu de leur accorder un délai de paiement de 24 mois. Ainsi, ils devront s’acquitter pendant cette période de la somme de 2 093,78 euros correspondant aux échéances du prêt et solder leur dette à l’échéance dans les conditions précisées au dispositif.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M] seront solidairement condamnés aux dépens, en ce compris ceux de l’incident.
Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la société Le crédit lyonnais la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle prend en compte les frais irrépétibles occasionnés par l’incident.
Consécutivement, ils seront déboutés de leur demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M] de leur demande tendant à voir déclarer non-écrite la clause intitulée « Exigibilité anticipée », en cas de production de faux documents, insérée dans le contrat de prêt immobilier solution projet immo à taux fixe n° 5001136BT4LY11AH ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M] à payer à la SA Le crédit lyonnais la somme de 471 917, 69 euros avec intérêts à compter du 22 avril 2024 au taux contractuel de 1,34 % pour la somme de 439 224,04 euros et au taux légal pour la somme de 32 500,15 euros, au titre du prêt immobilier solution projet immo à taux fixe n° 5001136BT4LY11AH ;
AUTORISE M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M] à s’acquitter de leur dette au moyen de 23 mensualités de 2 093,78 euros chacune, la 24è soldant la dette en principal, intérêts et frais, chaque échéance devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet pendant quinze jours, la totalité des sommes restant due redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M] aux dépens, en ce compris ceux de l’incident ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M] à payer à la SA Le crédit lyonnais la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [N] [R] et Mme [L] [S] épouse [M] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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