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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab e, 27 oct. 2025, n° 24/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me LAZAAR
à Me AUVOLAT
le
Expédition en LRAR
à Monsieur [B] [L]
à Mme [X] [F]
le
[15]
N° MINUTE : 25/
JUGEMENT : [U] [O] [A] C/ [G] [S] [X] [F] EPOUSE [L]
DU 27 Octobre 2025
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 24/00191 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PLV7
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [O] [A]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 22] (PORTUGAL)
demeurant Chez Madame [C] [F] [L] – [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4217 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19] le 19/12/2023).
Représenté par Me Sonia LAZAAR, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
Madame [G] [S] [X] [F] EPOUSE [L]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 17] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Catherine AUVOLAT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame VADROT
Greffier : Mme LANDRIEU
DEBATS
A l’audience non publique du 02 Juillet 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 30 Septembre 2025 prorogé au
27 Octobre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publique en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu l’assignation en date du 12 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 27 mai 2024 ;
Vu la déclaration conjointe d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 16 décembre 2024 ;
Rappelle que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Rappelle que la loi française est applicable en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [G] [S] [X] [F] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 21] – [Localité 16] au Portugal
et
Monsieur [U] [O] [A] né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 22] au Portugal
mariés le [Date mariage 8] 1987 à [Localité 17] au Portugal
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 18] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Déboute les parties de leur prétention liée à la désignation d’un notaire ;
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en ce qui concerne ces prétentions ;
dire que les meubles meublants le domicile conjugal seront conservés d’un commun accord entre les époux par Madame [G] [S] [X] [F] sans contrepartie financière ; dire que chacun des époux conservera son compte bancaire personnels, ses livrets épargnes personnels et produits d’assurance ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue à Madame [G] [S] [X] [F] épouse [A] le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 5], à charge pour elle de supporter les loyers et charges ;
Constate l’accord des parties pour que Madame [G] [S] [X] [F] conserve l’usage du nom du conjoint à l’issue du divorce ;
Constate que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire l’une envers l’autre ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ;
S’agissant de l’enfant [J] ;
Fixe à la somme de 200 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [J], que Monsieur [U] [O] [B] [L] devra verser à Madame [G] [S] [X] [F] épouse [B] [L], avec effet à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 mai 2024 ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou [13] ([14]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant [J] [M] [F] [L], né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 20] (PORTUGAL) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [S] [X] [F] épouse [B] [L] ;
Dit que les frais scolaires et extra-scolaires relatifs à l’enfant [J], décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
Condamne en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;
Rappelle que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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