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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 7 oct. 2025, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. EURO ASSURANCE, LA MUTUELLE FRATERNELLE D' ASSURANCES, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) de, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises JONCTION 25/1065
N° RG 25/00595 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJQC
MF/SK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [R] [K]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparant
S.A.S.U. EURO ASSURANCE
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Partie intervenante
LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS
Référés expertises JONCTION 25/595
N° RG 25/01065 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQ74
DEMANDEUR :
M. [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphanie KRETOWICZ, Présidente du Tribunal Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 16 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Octobre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 15 février 2022, [S] [U], piétonne, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par [R] [K].
[S] [U] a été transportée aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 6] notamment pour des cervicalgies.
Par actes des 24, 31 mars et 7 avril 2025, [S] [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, [R] [K], la S.A.S.U. EURO ASSURANCE et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 16], aux fins d’obtenir, la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la consignation étant à la charge de l’Etat.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/295 a été appelée à l’audience le 6 mai 2025. Elle a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties pour être plaidée le 16 septembre 2025.
Par acte du 1er juillet 2025, [S] [U] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la S.A. PACIFICA, aux fins d’obtenir, la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/1065 a été appelée à l’audience le 22 juillet 2025, Après un renvoi, elle a été retenue le 16 septembre 2025 pour être plaidée.
A cette date, [S] [U] représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 août 2025, notamment aux fins de :
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous le N°RG 25/01065 et sous le N°RG 25/00595
— ordonner à [R] [K] d’avoir à produire l’attestation d’assurance du véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 15] impliqué dans l’accident du 15 février 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— débouter les sociétés PACIFICA, EURO ASSURANCE et MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES de leurs demandes de mise hors de cause ;
— ordonner une mesure d’expertise et désigner pour se faire expert avec mission de :
— dispenser [S] [U] du versement de la consignation, compte tenu du fait que cette dernière est bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle partielle.
— débouter les défendeurs de toutes demandes plus amples et contraires aux présentes.
— réserver les dépens.
Conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la S.A.S.U. EURO ASSURANCE et la société LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, représentées, par leur avocat, demande de :
— recevoir l’intervention volontaire de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES.
A titre principal :
— mettre hors de cause la société EURO ASSURANCES.
— mettre hors de cause la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES.
— inviter Madame [U] et à Monsieur [R] [K] à appeler dans la cause la Société PACIFICA.
— débouter [S] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES.
— débouter la Société PACIFICA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre subsidiaire,
— donner au Médecin Expert désigné la mission d’expertise reproduite dans le corps des présentes conclusions.
— déclarer que l’expertise médicale se fera aux frais avancés par Madame [S] [U].
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la S.A. PACIFICA, représentée par son avocat, demande de :
A titre principal,
— ordonner la mise hors de cause de la société PACIFICA ;
A titre subsidiaire,
— ordonner à [R] [K] de produire l’attestation d’assurance du véhicule RENAULT CLIO impliqué dans l’accident du 15 février 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
En toute hypothèse,
— débouter les parties de toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société PACIFICA ;
— condamner Monsieur [K] ou toute partie succombant à régler à la société PACIFICA la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
La CPAM de [Localité 6]-[Localité 16], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 31 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, [R] [K] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le numéro RG 25/595 et RG 25/1065 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur l’intervention volontaire de la société LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
La société LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, qui sollicite son intervention volontaire à la présente procédure, explique être l’assureur des contrats souscrits par la société EURO ASSURANCE qui n’a pas vocation à garantir un risque, ne faisant que représenter le souscripteur du contrat. La société LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES fait valoir qu’elle est bien fondée à intervenir dans la mesure où le litige porte notamment sur l’implication d’un véhicule qu’elle aurait assuré.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, qui a intérêt à participer à la présente procédure.
Sur les demandes de mises hors de cause
— Sur la mise hors de cause de la S.A.S.U. EURO ASSURANCE
La S.A.S.U. EURO ASSURANCE sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est que l’intermédiaire d’assurance pour souscrire les contrats auprès de la société LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES.
Ces éléments n’étant pas contestés par la demanderesse qui s’oppose néanmoins à la mise hors de cause, expliquant qu’elle a assignée la S.A.S.U. EURO ASSURANCE, pensant être l’assureur du véhicule impliqué selon les déclarations de [R] [K].
Dès lors, la S.A.S.U. EURO ASSURANCE uniquement intermédiaire d’assurance, sera mise hors de cause.
— Sur la mise hors de cause de la société LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
La société LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause au motif que le véhicule impliqué dans l’accident de marque FORD FESTIA, immatriculé [Immatriculation 15], n’a pas été assuré auprès de la compagnie et qu’il était assuré par la société PACIFICA du 20 novembre 2019 au 17 novembre 2023.
La société LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES fait valoir qu’en application de l’article R421-5 du Code des assurances, si l’assureur conteste l’existence du contrat d’assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l’accident du document justificatif mentionné à l’article R211-15, l’assureur doit le déclarer sans délais au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception et en aviser en même temps et dans les même formes la victime ou ses ayants droits. LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES indique avoir envoyé les courriers à l’ensemble des parties.
Elle précise que [R] [K] apparaît dans ses fichiers pour un autre véhicule de marque Renault CLIO immatriculé [Immatriculation 18] résilié par la société Euro Assurances le 1er février 2022, ne respectant pas les critères d’acceptation de la société LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES.
[S] [U], qui s’oppose à la demande, ne formule aucune observation sur les éléments apportés par la société LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES.
Dès lors, il conviendra de mettre hors de cause LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES.
— Sur la mise hors de cause de la S.A. PACIFICA
La S.A. PACIFICA sollicite sa mise hors de cause au motif que le véhicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 15] qu’elle assurait à la date de l’accident n’est pas impliqué dans l’accident dont il est demandé réparation. En effet, selon elle, si l’accident de [S] [U] et la responsabilité de [R] [K] ne sont pas contestés, l’implication du véhicule FORD FIESTA n’est pas démontrée.
La S.A. PACIFICA explique qu’une confusion existe sur le procès-verbal des services de police entre les immatriculations des véhicules présents à proximité de l’accident et celui du responsable. Elle indique que l’officier de police judiciaire a corrigé l’erreur suivant procès-verbal du 6 avril 2022 dans lequel il est indiqué que [R] [K] n’est pas propriétaire du véhicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 15], appartenant à [Y] [W], [R] [K] confirmant que son véhicule n’est pas immatriculé ainsi. La S.A. PACIFICA précise que les investigations relèveront que [R] [K] était propriétaire au moment des faits d’un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 17] qui n’est pas assuré par la société PACIFICA.
[S] [U] soutient que le véhicule Ford FIESTA, conduit par [R] [K] a été impliqué dans l’accident, ce dernier le déclarant lors de son audition et ajoutant avoir un véhicule Renault CLIO immatriculé différemment. [S] [U] expose que [R] [K] a déclaré avoir fait l’acquisition du véhicule Ford Fiesta auprès d’un collègue, puis revendu cinq mois avant l’audition, précisant ne pas avoir fait les démarches en préfecture à la suite de son acquisition. [S] [U] souligne que si [R] [K] n’était pas le propriétaire du véhicule impliqué, cela ne remet pas cause l’identification du véhicule FORD suivant les déclarations de [R] [K], corroborées par les déclarations de Monsieur [P], témoin ayant porté secours à Madame [U] lors de l’accident.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par les parties que :
[S] [U] a déclaré lors de son audition le 7 avril 2022 que « je n’ai aucun élément à vous fournir concernant le véhicule » (pièce demanderesse n°1)[R] [K] a déclaré lors de son audition le 26 octobre 2022 que « Le jour de l’accident, j’étais conducteur du véhicule FORD, immatriculé [Immatriculation 15] », que « mon véhicule n’est pas immatriculé comme cela mon véhicule est une RENAULT CLIO 2 je ne connais plus l’immatriculation et depuis je l’ai revendu il y a environ 5 mois », que « je ne me souviens pas de l’immatriculation mais pas la suite je peux vous la communiquer », que « j’ai acheté ce véhicule à un collègue de travail et j’ai très vite eu des soucis mécaniquement avec j’ai entreposé le véhicule à côté de chez moi sans faire les démarches en Préfecture je l’ai revendu » (pièce demanderesse n°18)Le véhicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 15] était la propriété de [Y] [W], assuré auprès de la S.A. PACIFICA le 15 février 2022, jour de l’accident (pièces S.A. PACIFICA n°1, 2 et 3)Monsieur [F] [P] a attesté par mail du 30 mars 2022 que la « plaque d’immatriculation du véhicule qui a provoqué l’accident [Immatriculation 15] » (pièce demanderesse n°21).
Si la S.A. PACIFICA qui reconnaît être l’assureur de la voiture FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 15] au moment des faits, nie tout implication de celui-ci dans l’accident, le juge des référés ne peut à ce stade, exclure toute responsabilité de cette dernière, avec l’évidence que son office requiert, face aux éléments contradictoires apportés par les parties sur l’implication de ce véhicule et de son assureur, ce débat relevant du juge du fond postérieurement saisi.
La demande de mise hors de cause de la S.A. PACIFICA sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des pièces du dossier que le 15 février 2022, que [S] [U], piétonne a été percuté par le véhicule conduit par [R] [K] et supporté des blessures. Elle bénéficie en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, d’un droit à obtenir la réparation de son préjudice.
[S] [U] justifie donc d’un intérêt légitime au vu des éléments médicaux qu’elle produit, à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de communication de pièce
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
— sur la demande de [S] [U]
[S] [U] sollicite la communication par [R] [K] de l’attestation d’assurance du véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 15] impliqué dans l’accident du 15 février 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Le juge des référés, ne peut enjoindre à une partie, de produire un élément de preuve qu’elle ne détient pas, la S.A. PACIFICA reconnaît avoir assuré le véhicule propriété de [Y] [W], ce que la demanderesse ne conteste pas. En conséquence, la demande sera rejetée.
— sur la demande de la S.A. PACIFICA
La S.A. PACIFICA demande de condamner [R] [K] à produire l’attestation d’assurance du véhicule RENAULT CLIO impliqué dans l’accident du 15 février 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Le juge des référés, ne peut enjoindre à une partie, de produire un élément de preuve qu’elle ne détient pas, puisqu’aucun élément produit aux débats ne permet de justifier que [R] [K] serait effectivement propriétaire d’une RENAULT CLIO le 15 février 2022.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
[S] [U] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande de la S.A. PACIFICA sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Ordonne la jonction de la procédure n° RG 25/1065 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 25/595, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Reçoit l’intervention volontaire de la société LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES ;
Prononce la mise hors de cause de la S.A.S.U. EURO ASSURANCE ;
Prononce la mise hors de cause de la société LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la S.A. PACIFICA ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
[B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
— relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
— examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites,
— déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
— dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
• si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
• s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
• si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux,
— décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident,
— estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus),
— si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix,
— préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
— dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…),
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion,
— préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel,
— dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Précise que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
Dispense [S] [U] de consignation, l’intéressée étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon décision du bureau d’aide juridictionnelle de Lille du 23 juin 2025 ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat au visa de l’article 116 du décret n°2020-1717 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de [S] [U] en communication de pièces ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la S.A. PACIFICA en communication de pièces ;
Condamne [S] [U] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejette la demande de la S.A. PACIFICA au titre des frais irrépétibles ;
Déclare l’expertise opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 16] ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Stéphanie KRETOWICZ
Référés expertises
N° RG 25/00595 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJQC
[S] [U] C/ S.A. PACIFICA Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865, [R] [K], S.A.S.U. EURO ASSURANCE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 16]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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