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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mars 2025, n° 23/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02408 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 23/02408 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZLE
DEMANDERESSE :
Société [12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
dispensée de comparaître
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [J] a été engagé par la société [12] à compter du 6 janvier 2020 en tant qu’électricien de chantier.
Le 16 septembre 2021, la société [12] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 15 septembre 2021 en ces termes " lors de l’installation électrique de la banque [10], en circulant sur le chantier M [P] [J] s’est blessé à la cheville sur un dénivelé lié au manque de carrelage au sol ";
Le certificat médical du 15 septembre 2021 faisait état d’une « entorse légère de la cheville droite pas d’hématome pas d’oedeme pas de lésion osseuse »;
Par décision du 4 octobre 2021, la [6] ([8]) a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
M. [P] [J] a été pris en charge au titre de cet accident pendant 198 jours.
Par requête du 27 décembre 2022, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable et mandaté le docteur [V] pour recevoir copie du rapport médical.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 mai 2023, la société [12] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 23/00888 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 7 septembre 2023, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 6 novembre 2023, date à laquelle elle a été radiée à défaut de comparution du demandeur.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 novembre 2023, la société [12] a sollicité la réinscription de l’affaire.
L’affaire enregistrée sous le numéro 23/02408 a été appelée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 14 mars 2024.
Par jugement du 10 mai 2024, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,et désigné pour y procéder le Docteur [K] [Z] [Adresse 1]
avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [7] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [12] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement imputables à l’accident du travail du 15 septembre 2021
4) Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
La consultation a été déposée le 25 juillet 2024 ; l’expert y conclut que « au total les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial ne sont pas tous directement et exclusivement imputables à l’AT. Un délai de 3 mois peut être imputé à l’accident de travail soit jusqu’au 21 décembre 2021 suivi d’une reprise du travail avec soins pendant encore 3 mois jusqu’au 21 mars 2024(sic) proposée comme date de consolidation ».
L’affaire a été rappelée en mise en état pour échange d’écritures après consultation ; elle a été fixée à plaider au 16 janvier 2025.
Lors de ladite audience, la société [12] par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande :
— d’entériner le rapport d’expertise médicale du docteur [K] [Z]
— déclarer que seuls les soins et arrêts de travail du 15 septembre 2021 au 21 décembre 2021 sont imputables à l’accident du travail
— dire et juger que l’ensemble des arrêts et soins postérieurs au 21 décembre 2021 ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières sont inopposables à la société [12] puisque n’étant pas en relation directe avec l’accident du travail de M. [P] [J] du 15 septembre 2021
— condamner la [6] aux dépens
— condamner la [6] à supporter les frais d’expertise.
La [9] s’en est rapporté.
Le délibéré a été fixé au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse ne conteste pas les conclusions expertales.
Dans ces conditions, il y a donc lieu d’homologuer les conclusions de l’expert .
En conséquence, il convient de déclarer inopposables à la société [12] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à M [P] [J] à compter du 21 décembre 2021 et des soins à compter du 21 mars 2022
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [6] qui succombe , sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Vu les conclusions du médecin expert en date du 10 juillet 2024 ;
DÉCLARE inopposables à la société [12] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à M. [P] [J] à compter du 21 décembre 2021 et des soins à compter du 21 mars 2022
CONDAMNE la [6] aux dépens
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2025, et signé par la présidente et le greffier.
Le greffier la présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me LACROIX
— 1 CCC à la société [12] et à la [9]
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