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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 21 nov. 2025, n° 23/02494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 8] c/ [M] [V]
MINUTE N°
Du 21 Novembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/02494 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7EV
Grosse délivrée à
Me Lionel CARLES
expédition délivrée à
le 21 Novembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt et un Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Juin 2025? le prononcé du jugement étant fixé au 21 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Novembre 2025, signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires “[Adresse 8]” représenté par son syndic en exercice le Cabinet TITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DÉFENDEUR:
Monsieur [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte extrajudiciaire du 20 juin 2023 par lequel le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a fait assigner monsieur [M] [V] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu notamment les articles 9 et 25 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— Condamner Monsieur [M] [V], et ce sous astreinte journalière d’un montant de 500 euros à compter de la signification du jugement à intervenir :
— à stopper toute utilisation à usage d’habitation de sa cave,
— à remettre les lieux en état, tant à l’intérieur de la cave, que dans les parties communes et notamment en enlevant les branchements électriques/goulottes anarchiques réalisés par ses soins.
— Condamner Monsieur [M] [V] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [M] [V] aux entiers dépens,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu les dernières conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] (rpva 24/09/2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 9 et 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
A titre principal :
— Condamner Monsieur [M] [V] et ce, sous astreinte journalière d’un montant de 500 euros à compter de la signification du jugement à intervenir.
— à stopper toute utilisation à usage d’habitation de sa cave,
— à remettre les lieux en état, tant à l’intérieur de la cave, que dans les parties communes et notamment en enlevant les branchements électriques/goulottes anarchiques réalisés par ses soins.
A titre reconventionnel :
— Rejeter les demandes particulièrement infondées formulées par Monsieur [M] [V],
En toute hypothèse,
— Condamner Monsieur [M] [V] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [M] [V] aux entiers dépens,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions notifiées par monsieur [M] [V] (rpva 09/10/2024) qui sollicite :
Vu les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Ensemble les articles 1240 du code civil,
Vu le procès-verbal de constat dressé par Me [H] [J] du 7 février 2024,
Voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’accueillir les présentes écritures récapitulatives.
Au fond,
— Juger qu’il n’a entrepris aucun travaux de maçonnerie au sein de ses lots.
— Juger qu’il n’a entrepris aucun branchement électrique « anarchique » et qu’il dispose d’un compteur électrique indépendant.
— Juger qu’il n’occupe pas le bien à titre d’habitation.
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement,
— Juger que le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic a fait preuve d’une inertie fautive, durant 24 mois, face aux désordres provenant tant des regards d’eaux usées que de la fissure située sur une fenêtre partie commune, à l’origine des désordres constatés chez lui.
— Juger que le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic est responsable des désordres constatés au sein des lots lui appartenant, après avoir relevé qu’ils proviennent de canalisations et équipements communs.
— Juger qu’il convient de faire application du principe de réparation intégrale des préjudices,
Par conséquent,
— Condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic à procéder aux travaux de reprise de la fissure située sur la maçonnerie d’un ouvrant partie commune tel que constaté par Maître [J] par procès-verbal en date du 7 février 2024, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic à lui verser les sommes suivantes :
— 11.200 euros au titre de son préjudice de jouissance (28 mois x 400 euros) ;
— 5.000 euros au titre des travaux de remise en état de ses lots ;
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’inertie et de la mauvaise foi témoignée par le syndicat des copropriétaires, aggravant mois après mois les désordres au sein du local.
— Condamner le même syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance.
— Maintenir l’exécution provisoire de droit.
Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024 fixant la clôture différée de la procédure au 2 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte authentique reçu le 20 septembre 2021 par maitre [D] [Z], notaire à [Localité 7], monsieur [M] [V] a acquis deux caves constituant les lots n°4 et n°5, au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] fait valoir que monsieur [M] [V] a engagé des travaux afin de changer la destination de ses lots en locaux à usage d’habitation.
Il expose qu’il a mandaté un huissier de justice qui a constaté « qu’il est manifeste que des travaux d’isolation impropre à l’usage d’une cave sont réalisés ».
Il ajoute que l’huissier de justice a constaté que monsieur [M] [V] avait fait réaliser des travaux dans les parties communes sans l’accord de la copropriété à savoir la réunion de câbles électriques dans une goulotte.
Il relève que les anciens propriétaires des lots n°4 et 5 avaient été mis en demeure, par un arrêté préfectoral du 31 août 2018, d’avoir à cesser la mise à disposition des lots à usage d’habitation et en déduit que les travaux réalisés par monsieur [M] [V] ont pour unique objectif de réhabiliter les lots mais d’en conserver l’usage litigieux.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] affirme que monsieur [M] [V] effectue des branchements sur un compteur électrique mettant en court-circuit l’alimentation des parties communes de l’immeuble.
Il indique avoir vainement sollicité monsieur [M] [V] afin qu’il mette un terme à ses agissements par deux mises en demeure du 25 janvier et du 21 avril 2022.
Il relève que le rapport d’intervention de la société CB’EAU du 5 mai 2022 produit par monsieur [M] [V] pour rapporter la preuve d’un dégât des eaux indique que les investigations ont été menées dans son appartement.
Il relate que dans un courrier qu’il leur a envoyé le 5 mai 2023, monsieur [M] [V] conteste la destination de cave des lots n°4 et 5 et qu’il a indiqué à un huissier de justice avoir acquis les locaux à usage de bureau.
Il souligne que le devis produit par le copropriétaire fait état d’un taux de TVA à 10% alors que l’application de ce taux réduit est possible dans le cas de travaux de rénovation d’un immeuble achevé depuis deux ans et affecté à l’usage exclusif d’habitation et dans le cas d’une dépendance à un local principal d’habitation.
Il souligne que les avis de valeur produit par monsieur [M] [V] font état d’un local d’habitation ce qui vient en contradiction du règlement de copropriété et de la nature réelle de ses lots.
Quant aux demandes reconventionnelles de monsieur [M] [V], le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a déjà procédé aux travaux sollicités et que le principe et le montant de ses demandes indemnitaires sont infondées.
Monsieur [M] [V] fait valoir que les demandes du syndicat des copropriétaires sont infondées.
Il expose qu’il a acquis les lots à des fins d’entrepôt et de stockage de ses outils professionnels et qu’il a entrepris des travaux de rénovation consistant en l’installation de rails et de placo, pour pallier à l’état de délabrement avancé des lots et qu’il s’agit de travaux de second œuvre comme l’a constaté un huissier de justice le 7 février 2024.
Il fait remarquer qu’aucun travaux de gros œuvre n’a été réalisé, qu’il a fait déposer la kitchenette et qu’il peut disposer des parties privatives de son lot comme le prévoit l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et notamment les remettre en état afin d’un entreposer du matériel.
Quant à l’installation de la goulotte dans les parties communes, il déplore que le syndicat des copropriétaires ne démontre aucun préjudice et que sa demande de remise en état est sans objet.
Il expose qu’il dispose de son propre compteur Linky et de son abonnement et qu’il ne s’est raccordé à aucun compteur électrique commun.
Il indique que ses lots ne sont pas habitables et, de surcroît, qu’il subit un grave dégât des eaux provenant des eaux usées de la copropriété et d’un mauvais entretien des parties communes que le syndicat des copropriétaires laisse en l’état, ce qui rend son bien inutilisable.
Il sollicite reconventionnellement la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire cesser les désordres et à l’indemniser de ses préjudices.
Il indique que sa voisine a fait effectuer une recherche de fuite confiée à la société CB’EAU le 23 mai 2022 et qu’il a été mis en évidence un trou important au niveau du regard des eaux usées se trouvant dans les caves à l’arrière de la salle de bain de l’appartement de sa voisine ainsi que la présence d’une fissure très importante au niveau du seuil de la fenêtre et de la cage d’escalier donnant au sous-sol.
Il précise que le syndic a été destinataire du rapport mais qu’il n’a entrepris aucune démarche pour faire cesser le trouble malgré une assemblée générale des copropriétaires du 9 juin 2022 et des mises en demeure du 10 janvier et du 5 mai 2023.
Il indique que ce n’est qu’au mois d’octobre 2023 que le syndic aurait mandaté un plombier afin de procéder aux travaux de réfection nécessaires mais que celui-ci se refuse à communiquer les ordres de mission et les factures.
Il soutient que l’inertie du syndic à conduit à l’aggravation des désordres qu’il a fait constater par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 février 2024 qui a relevé des taux d’humidité variant de 60% à 90%.
Il affirme que ces désordres lui ont causé un préjudice de jouissance qu’il estime à 400 euros par mois pendant 24 mois soit la somme de 9.600 euros à parfaire.
Il sollicite que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui verser la somme nécessaire à la remise en état de son appartement qui a été estimée à 5.035,80 euros TTC par la société AG RENOV NISSA.
Il requiert que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui verser la somme de 2.000 euros pour résistance abusive et mauvaise foi.
En droit, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
III.-Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l’assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité définitive.
L’indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d’intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux.
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision, mentionné à l’article 24. Lorsque l’assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre ;
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d’obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l’établissement de cours communes, d’autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;
e) La modification de la répartition des charges visées à l’alinéa 1er de l’article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives ;
f) Les travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent f.
g) Les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété ;
h) L’installation d’une station radioélectrique nécessaire au déploiement d’un réseau radioélectrique ouvert au public ou l’installation ou la modification d’une antenne collective ou d’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble dès lors qu’elles portent sur des parties communes ;
i) La délégation de pouvoir au président du conseil syndical d’introduire une action judiciaire contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
j) L’installation ou la modification des installations électriques intérieures ou extérieures permettant l’alimentation des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;
k) L’installation de compteurs d’eau froide divisionnaires.
l) L’installation de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;
m) L’autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l’ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l’article L. 272-2 du code de la sécurité intérieure ;
n) L’ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;
o) La demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 19 janvier 2023 aux termes duquel il est indiqué que « des travaux d’isolation impropre à l’usage d’une cave sont réalisés ».
Le commissaire de justice a été mandaté par le syndicat des copropriétaires et était accompagné d’un copropriétaire qui a lui-même désigné les lots sur lequel effectuer les constatations. Aucun élément du procès-verbal ne permet d’affirmer qu’il s’agisse réellement du lot de monsieur [M] [V], bien que celui ne le conteste pas.
En outre, les constations ont été réalisées à travers une fenêtre et les photographies insérées dans le procès-verbal de constat ne permettent pas d’affirmer que des travaux d’isolation sont en cours, et encore moins qu’ils sont impropres à l’usage d’une cave.
Aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer que des travaux sont en cours afin de modifier la destination de la cave en un local à usage d’habitation.
Les seules mentions d'« appartement » dans les différentes pièces produites par monsieur [M] [V] sont insuffisantes pour déduire qu’il opère afin de faire modifier l’usage et la destination de ses lots.
Au surplus, un copropriétaire est libre de jouir de ses parties privatives. le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que les travaux réalisés à l’intérieur de la cave cause un préjudice à la copropriété ou qu’ils ont vocation à faire changer la destination des lots.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de voir condamner monsieur [M] [V] à stopper toute utilisation à usage d’habitation de sa cave ainsi que toute remise en état de l’intérieur de la cave.
Quant à la demande de voir condamner monsieur [M] [V] à remettre en état les parties communes de l’immeuble et notamment en enlevant « les branchements électriques/goulottes anarchiques », le syndicat des copropriétaires ne fonde sa demande que sur le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 janvier 2023 aux termes duquel il est indiqué que « de nombreux câbles électriques sont tirés en aérien en cueilli de plafond contre sa cave » et que les travaux auraient été entrepris par monsieur [M] [V].
Aucun élément ne permet d’affirmer que monsieur [M] [V] a fait tirer les câbles électriques.
Il reconnaît simplement les avoir rassemblés en une goulotte aux fins de sécuriser l’environnement.
Ces travaux de mise en goulotte constituent au sens du b) de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 des travaux affectant les parties communes nécessitant une autorisation du syndicat des copropriétaires votée à la majorité des copropriétaires.
Par conséquent, monsieur [M] [V] sera condamné à retirer la goulotte regroupant différents câbles électriques installées au sous-sol de la copropriété.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande d’astreinte à hauteur de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Monsieur [M] [V] produit à l’appui de ses demandes reconventionnelles un rapport de recherche de fuite établi par la société CB’EAU du 23 mai 2022 établi à la demande de sa voisine, madame [R].
Il ressort de ce document amiable et établi à la demande d’un tiers que les murs comprennent un taux d’humidité compris entre 20% et 80 %.
Il est indiqué un défaut d’étanchéité avant le regard situé au sol de l’appartement de monsieur [M] [V].
Par constat de commissaire de justice du 7 février 2024, il a été constaté que le sol était détrempé et la présence de flaques d’eau avec présence de salpêtre et de moisissures.
Le syndicat des copropriétaires produit une facture datée du 26 mars 2024 ayant pour objet remise en état du seuil de la fenêtre de la cave et une facture datée du 14 juin 2023 portant sur la réfection de l’étanchéité de deux regards situés dans les caves.
Il ressort de ces éléments que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a déjà fait procéder aux travaux requis par le rapport de recherche de fuite produit par monsieur [M] [V] et pour lesquels il sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires.
Il n’est dès lors pas contesté que la source des désordres a pour origine les parties communes.
Dès lors la responsabilité du syndicat des copropriétaires est encourue de plein droit.
Cependant, en l’état des travaux déjà effectués par le syndicat des copropriétaires la demande de monsieur [V] de voir condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à réaliser les travaux de reprise de la fissure située sur la maçonnerie d’un ouvrant partie commune sera rejetée.
Monsieur [M] [V] sollicite la somme de 11.200 euros au titre de son préjudice de jouissance soit une somme de 400 euros pendant 28 mois. Il produit deux avis de valeur locatif faisant référence à un studio en demi sous-sols à rénover de 19m² environ.
En l’espèce, aux termes de l’attestation notariée produite, monsieur [V] a acquis le 20 septembre 2021 les lots n° 4 et n°5, chacun constitué d’une cave, au sein de la communauté immobilier VILLA BAGATELLE située [Adresse 3].
L’attestation notariée produite ne précise pas l’usage du bien.
Il n’est pas justifié d’une décision de modification de l’affectation de ces lots en logement d’habitation, ni de sa transcription sur le règlement de copropriété.
Au surplus, le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 juin 2022 rappelle la mise en demeure par le préfet des Alpes Maritimes, par arrêté du 31 août 2018, de faire cesser la mise à disposition aux fins de local d’habitation des lots 4 et 5 impropres par nature à l’habitation notamment en l’état des murs du local n’assurant pas une protection suffisante contre les remontées telluriques.
La mention AP portée sur le relevé cadastral de 2023 et le courrier du 5 mai juin 2023 dans lequel monsieur [V] indique que le lot était publié au service des hypothèques en logement d’habitation le 15 septembre 2009, qu’il a été reclassé à son initiative en pièce annexe ne saurait avoir pour effet la modification des lots de copropriété tels que décrits dans le règlement de copropriété .
Dès lors, monsieur [V] est mal fondé à invoquer un préjudice de jouissance en se fondant sur la valeur locative d’un studio, d’autant qu’il indique à la fois, dans son courrier du 5 mai 2023 que ce bien est une pièce annexe compte tenu de ses caractéristiques (point d’eau, canalisation d’évacuation des eaux usées, compteur électrique) et dans ses dernières conclusions, que ce lot a pour unique vocation le stockage d’outils.
Pour autant, le sol détrempé constaté par le commissaire de justice atteste de l’impossibilité d’user normalement les lots conformément à leur destination de cave.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à monsieur [V] une somme de 40 euros pour une période de 28 mois soit la somme de 1120 €.
Monsieur [M] [V] sollicite la somme de 5000 euros au titre des travaux de remise en état de ses lots.
Il produit un devis de la société AG RENOV NISSA du 23 mai 2024 d’un montant de 5035€.
En l’espèce, les photographies produites par monsieur [V] selon ses déclarations sur l’état du bien avant son acquisition permettent de constater un état délabré des locaux, état confirmé par les photographies prises par l’entreprise CBEAU lors de son intervention au titre d’une recherche de fuites, le 23 mai 2022.
Il n’est pas justifié du lien entre les désordres invoqués relevé par huissier qui note un sol détrempé et la présence de flaques, la présence de moisissures et de salpêtre sur les cloisons et la nature des travaux portés sur le devis, au demeurant non signé et non acceptéLK 1742400232
LK
, qui comprend principalement outre la dépose et l’évacuation des gravats, la fourniture d’une chape béton et la pose de carrelage.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Monsieur [M] [V] sollicite la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’inertie et de la mauvaise foi témoignée par le syndicat des copropriétaires, aggravant mois après mois les désordres au sein du local.
En l’espèce, il est établi que le syndicat des copropriétaires justifie de la mise en œuvre des travaux. Dès lors, cette demande sera rejetée..
Sur les frais de procédure
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais qu’elle aura exposé pour les besoins de sa défense, en ce que compris les dépens de la procédure.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de voir condamner monsieur [M] [V] à stopper toute utilisation à usage d’habitation de sa cave sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la présente décision,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de voir condamner monsieur [M] [V] à remettre en état de l’intérieur de la cave sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la présente décision,
Condamne monsieur [M] [V] à retirer la goulotte électrique installée au sous-sol de la copropriété [Adresse 8],
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation sous astreinte,
Déboute monsieur [M] [V] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à réaliser les travaux de reprise de la fissure située sur la maçonnerie d’un ouvrant partie commune sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à verser à monsieur [M] [V] la somme de 1120 € ( mille cent vingt euros) au titre de son préjudice de jouissance,
Déboute monsieur [M] [V] de ses demandes au titre de la remise en état ,
Déboute monsieur [M] [V] de sa demande de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle aura exposé pour les besoins de sa défense,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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