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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 22/06525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/06525 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5ZM
Code NAC : 74A
EJ
DEMANDERESSE :
Madame [U] [C]
née le 02 Février 1980 à [Localité 9] (78),
demeurant [Adresse 6],
représentée par Maître Alexandre OPSOMER membre de la SCP OPSOMER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [M]
né le 23 Juin 1986 à [Localité 7] (78),
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne-Lise ROY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 08 Décembre 2022 reçu au greffe le 14 Décembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mai 2025, Monsieur JOLY, Président de la Chambre, a mis l’affaire en délibéré au 03 Juillet 2025 prorogé au 12 Septembre 2025 puis au 25 Septembre 2025 pour surcharge magistrat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES [C]
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [M] est propriétaire d’un pavillon situé [Adresse 5] à GARGENVILLE (78) qu’il a acquis auprès de la SCI LANNIVREC aux termes d’un acte notarié du 3 avril 2013.
Il ressort de cet acte que la parcelle vendue par la SCI LANNIVREC à
M. [M] figure au cadastre sous le N°[Cadastre 3] et résulte de la division
d’une plus grande surface de même nature dont le surplus après division reste appartenir à la SCI LANNIVREC sous le N°[Cadastre 2] au cadastre pour une contenance de 00ha 01a 20ca.
En outre l’acte fait état de la servitude suivante :
« I. Servitude de passage :
[…]
Fonds dominant :
Désignation : le fonds dominant est constitué par la propriété bâtie sise à [Localité 8] cadastrée section AM numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 00ha01a39ca.
Constituant le lot 2 du plan de division […]
Propriétaires : Monsieur [N] [M]
Origine de propriété : Acquisition : aux termes des présentes ;
Fonds servant :
Désignation : Le fond servant est constitué par la propriété bâtie sise à Gargenville (Yvelines) cadastrée section AM numéro [Cadastre 2] d’une contenance de 00ha01a20ca restant appartenir à la SCI LANNIVREC vendeurs aux présentes.
Constituant le lot 1 du plan de division […]
Objet :
Cette servitude est constituée sur le fonds servant au profit du fonds dominant pour permettre au propriétaire du fonds dominant d’accéder à sa propriété par la [Adresse 11] au niveau du numéro 97.
Ce passage pourra s’exercer par le propriétaire du fonds dominant, ses amis, personnes à son service, ou toutes personnes chez le propriétaire du fonds dominant.
Il s’exercera pour un passage à pied avec animaux, vélo, vélomoteur ou véhicule, à toute heure du jour ou de la nuit.
Cette servitude s’exercera en tout temps et à toute heure.
Cette servitude est consentie à titre réel et perpétuel et s’imposera à tous futurs propriétaires tant du fonds dominant que du fonds servant
[…]
Les frais d’entretien de cette servitude de passage seront supportés par moitié entre
les propriétaires des fonds servant et dominant »
L’acte stipule par ailleurs une servitude aérienne de passage de câble électrique et de câble de télécom.
Aux termes d’un acte authentique du 25 avril 2016, Mme [U] [C] a fait l’acquisition auprès de la SCI LANNIVREC d’un pavillon contigü situé
[Adresse 5] à [Localité 8] (78) édifié sur la parcelle cadastrée AM N°[Cadastre 2].
L’acte de vente dressé au profit de Mme [C] rappelle dans des termes identiques l’existence de la servitude de passage prévue au profit du fonds de M. [M].
De façon analogue à celui établi au profit de M. [M], l’acte stipule également une servitude aérienne de passage de câble électrique et de câble de télécom.
Déplorant un raccordement de M. [M] à ses canalisations en l’absence de servitude à cet égard ayant entraîné des désordres notamment d’ordre olfactif, Mme [C] a par acte du 22 juillet 2020 fait assigner
M. [M] en référé expertise.
Par ordonnance du 20 août 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et missionné M. [F] pour y procéder. Le rapport d’expertise a été déposé par l’expert le 4 août 2022.
Par acte en date du 8 décembre 2022, Mme [C] a fait assigner
M. [M] devant ce tribunal afin de voir juger qu’aucune servitude de canalisation ne grève son fonds, que le branchement de M. [M] porte atteinte à son droit de propriété, de lui faire injonction de le débrancher sous astreinte et de raccorder à ses frais la canalisation litigieuse au système d’égoût public situé [Adresse 13], outre voir condamner le défendeur à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, Mme [C] demande au Tribunal de :
JUGER Madame [C] recevable et bien fondée en son action ;
JUGER qu’aucune servitude de canalisation ne grève le fonds de Madame [C];
JUGER que le branchement sauvage de canalisation opéré par Monsieur [M] porte atteinte au droit de propriété de Madame [C] ;
JUGER que le branchement sauvage de canalisation opéré par Monsieur [M] est constitutif d’un trouble anormal de voisinage à l’encontre de Madame [C] ;
FAIRE INJONCTION à Monsieur [M] de débrancher à ses frais exclusifs la canalisation litigieuse du regard d’eaux usées et eaux vannes de Madame [C], situé dans la cour de cette dernière, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite exécution ;
FAIRE INJONCTION à Monsieur [M] de raccorder à ses frais exclusifs la canalisation litigieuse au système d’égout public, notamment celui situé [Adresse 14] à [Localité 8], sans passer par le fonds de Madame [C], sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite exécution ;
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à Madame [C] une somme arrêtée au 14 septembre 2023 à 5.170 € et au-delà pour mémoire, au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à Madame [C] une somme de 11.700 € sans que cette dernière ne puisse être d’un montant inférieur à 9.216 € au titre des frais d’entretien et de remise en état de la cour de Madame [C] ;
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à Madame [C] une somme de 6.104,76 € sans que cette dernière ne puisse être d’un montant inférieur à 4.352,70 € au titre des frais d’entretien et de remise en état du portail de Madame [C] ;
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à Madame [C] une somme de 3.000 € au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTER Monsieur [M] de sa demande visant à voir Madame [C] condamnée à lui verser une somme de 16.000 € au titre d’un prétendu abus du droit de procéder ;
DÉBOUTER Monsieur [M] de sa demande visant à voir Madame [C] condamnée à lui verser une somme de 8.000 € au titre d’un prétendu trouble anormal de jouissance ;
CONDAMNER Monsieur [M] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, ce compris les frais d’expertise ;
DÉBOUTER Monsieur [M] de ses demandes visant à voir Madame [C] condamnée à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
JUGER qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des demandes de Madame [C] ;
ÉCARTER l’exécution provisoire s’agissant des demandes reconventionnelles de Monsieur [M].
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 24 février 2025, M.[M] demande au Tribunal de :
A titre principal,
Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes à savoir :
— la constatation de l’inexistence des servitudes ;
— l’atteinte à son droit de propriété ;
— l’existence d’un trouble anormal de voisinage ;
— la demande d’injonction concernant le branchement dans le regard de la servitude;
— la demande d’astreinte pour les mêmes raisons ;
— la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance ;
— la demande à hauteur de 11.700 euros au titre des frais d’entretien de la cour, frais non justifiés et non fondés sur un acte juridique ;
— la demande à hauteur de 6.104.76 euros au titre des frais d’entretien du portail, élément non soumis au débat et à l’expertise judiciaire et non fondé sur un acte juridique ;
— la demande au titre du préjudice moral ;
— la demande formée au titre de l’article 700 du C.P.C. et des dépens.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [M] :
— Juger qu’il existe sur l’assiette de la servitude de passage, outre la servitude de passage piéton et de voiture, outre la servitude aérienne pour le passage des câbles d’alimentation électrique :
o une servitude continue et apparente trentenaire (en raison de la présence des raccords et des robinets hors sol) d’adduction en eau de ville ;
o une servitude continue et apparente trentenaire (en raison des regards dont l’expert a constaté l’existence) d’évacuation vers les collecteurs de la ville situés [Adresse 11], des eaux vannes et des eaux pluviales.
— Ordonner la publication de la présente décision au bureau des Hypothèques dont dépend l’immeuble, à frais partagés entre les deux parties.
— Condamner Madame [C] au paiement de la somme de
16.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive :
o à titre principal sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
o à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
— Condamner Madame [C] au paiement de la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de voisinage et jouissance paisible de sa propriété en raison de la création de vue irrégulière sur la servitude de passage et la propriété [M]
Condamner Madame [C] à verser à Mr [M] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et de la condamner en tous les dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Observations liminaires
Il ne sera pas statué sur les demandes de juger lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens venant à l’appui des demandes des parties.
Il ne sera pas davantage répondu aux développements consacrés par
M. [M] à la question de la responsabilité éventuelle du vendeur
et du Notaire lors de la vente du pavillon à Mme [C] lesquels
sont indifférents à la solution du présent litige et concernent des personnes
qui ne sont pas parties à l’instance.
Sur le caractère illicite du raccordement de M. [M]
Mme [C] fait valoir que :
— aucun titre de propriété ne vise une quelconque servitude de canalisation ;
— il n’est pas démontré que le raccordement au tout à l’égoût dont se prévaut
M. [M] passait par le terrain de Mme [C] comme il le prétend ;
— il en résulte que le branchement opéré par M. [M] constitue une atteinte à son droit de propriété;
— l’assainissement du défendeur passe en transversale de son terrain et ne nécessite pas de raccord à l’assainissement de Mme [C] comme le démontre le schéma fourni par le gérant de la SCI LANNIVREC ;
— contrairement à ce que soutient le défendeur, le branchement litigieux a été opéré sans l’accord de l’ancien propriétaire du fond acquis par Mme [C] ;
— si l’expert a mis en évidence une ancienne conduite d’évacuation des eaux, aucune acquisition de servitude de canalisation par prescription trentenaire ne saurait en être déduite s’agissant d’une canalisation enterrée non apparente ;
— à supposer même qu’une servitude ait existé, elle n’aurait pas autorisé le branchement réalisé, lequel n’existait pas préalablement à l’intervention de
M. [M] et constitue donc en tout état de cause une aggravation de la prétendue servitude ;
M. [M] fait valoir en substance que :
— l’acte de vente de Mme [C] prévoit en page 3 que l’acquéreur supportera les servitudes passives apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues pouvant grever le fond vendu ;
— il prévoit également que le bien est raccordé au tout à l’égoût ;
— les servitudes d’alimentation et d’évacuation d’eau au profit du fond de
M. [M] existaient de longue date et c’est le fruit d’un oubli si elles ne sont pas mentionnées dans les actes ;
— le Notaire était informé de l’existence des servitudes par une attestation VEOLIA de 2013 ;
— les servitudes sont susceptibles d’être mentionnées dans les annexes dissimulées par Mme [C] (actes de 2006 et de 1937) ;
— un courrier de VEOLIA du 14 mars 2013 au vendeur (SCI LANNIVREC) mentionnait clairement l’existence de la servitude d’évacuation des eaux usées de même que l’ancien regard des eaux usées dont l’existence a été confirmée par l’expertise ;
— il peut en tout état de cause se prévaloir de la prescription trentenaire puisque les canalisations remontent à 1937 ce qui est confirmé par les observations réalisées pendant l’expertise attestant que les regards d’évacuation des eaux usées datent des années trente ;
— Mme [C] ne peut évoquer comme elle le fait le “branchement sauvage des canalisations” alors que celles-ci sont présentes depuis plus de trente ans ;
— Mme [C] nie l’existence des servitudes alors qu’elle en a eu connaissance par leur caractère apparent ;
— les évacuations existaient préalablement à l’achat de M. [M] et celui-ci n’a fait que rénover : il n’est donc pas possible de parler de nouvelle canalisation créée comme le fait l’expert ;
— lesdits travaux de rénovation ont consisté à remplacer une conduite ancienne par une conduite neuve en PVC conforme sur la même trajectoire et à la même profondeur ; de plus, ils ont été effectués avant l’acquisition de Mme [C].
En l’espèce, il est constant qu’aucune servitude de canalisation n’est mentionnée aux actes de M. [M] et de Mme [C], lesquels ne font état que d’une servitude de passage et d’une servitude aérienne de passage de câble électrique et de câble télécom.
L’article 690 du code civil dispose : « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans ».
En vertu de ces dispositions, on peut donc acquérir une servitude, indépendamment de tout titre, par la prescription acquisitive.
Cependant, seules les servitudes qui sont à la fois continues et apparentes sont susceptibles d’être acquises par prescription.
A cet égard, l’article 691 précise que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titre.
Enfin, en vertu de l’article 702 du même code, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
L’expert judiciaire a examiné le réseau d’évacuation des eaux usées et eaux vannes de la propriété de M. [M].
Il résulte notamment de ses constatations que le regard collecteur situé au pied de la maison d’habitation de Mme [C] récupère les eaux usées et les eaux vannes de chacune des deux propriétés, le regard en question étant très ancien et la conduite d’écoulement se situant en direction de la [Adresse 12] (égoût public) pour les deux évacuations.
Ces constatations apparaissant de nature à établir l’écoulement des eaux de
M. [M] au niveau de la parcelle de Mme [C]. Elles constituent une donnée objective contredisant le mail de la SCI LANNIVREC selon lequel l’écoulement du défendeur n’est pas raccordé à celui de Mme [C], étant observé que le schéma communiqué et invoqué par celle-ci n’établit nullement le raccordement par la [Adresse 13].
L’expert relève encore qu’il n’est pas possible de savoir si les anciennes canalisations d’évacuations du lot de M. [M] venaient se rebrancher sur le regard de Mme [C]. Il observe néanmoins que le schéma de VEOLIA tend à démontrer au contraire que la conduite passait directement dans la cour de Mme [C] jusqu’à l’égoût public sans transiter par aucun regard.
L’expert indique que même à supposer que les eaux usées de
M. [M] n’aient pas transité par le regard situé au pied
de la maison [C], il fallait bien qu’elles rejoignent l’égoût public. Or, le relevé VEOLIA fait apparaître une évacuation côté égoût public situé [Adresse 12].
Cependant, s’agissant de la nature des travaux de raccordement litigieux, l’expert relève qu’il s’agit de la création d’une conduite neuve allant bien au delà de la simple réparation d’une conduite. Il ajoute aussi que compte tenu de l’anomalie résultant d’une légère contrepente, M. [M] n’aurait pas dû rebrancher sa nouvelle conduite.
Il convient d’ajouter qu’aux termes d’une attestation du gérant de la SCI LANNIVREC, celle-ci certifie n’avoir reçu aucune demande écrite ou verbale de la part de M. [M] pour créer une canalisation sur la propriété appartenant à la SCI LANNIVREC.
Enfin, l’expert précise n’avoir trouvé aucun vestige d’une ancienne canalisation branchée à l’origine sur le regard historique situé au pied de la maison de Mme [C].
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que c’est donc à bon droit que Mme [C] souligne qu’à supposer même acquise l’existence d’une servitude de canalisation, le raccordement pratiqué par M. [M] s’analyserait en une aggravation de celle-ci, ce qui est prohibé par les dispositions légales (article 702 du code civil précité).
M. [M] est donc mal fondé à se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire en ce qui concerne son raccordement de canalisation.
En conséquence, Mme [C] apparaît bien fondée en sa demande de condamnation de M. [M] à débrancher la canalisation litigieuse. Le prononcé d’une astreinte se justifie au regard de l’intervention illicite de
M. [M] sur la propriété de Mme [C], un tel procédé laissant craindre une résistance de l’intéressé à la demande de dépose de son installation.
En revanche et ainsi qu’il sera précisé ci-après au sujet des demandes reconventionnelles, la demanderesse ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de voir condamner M. [M] à raccorder la canalisation litigieuse au système d’égoût public situé [Adresse 13] sans passer par son fonds.
Sur les préjudices allégués par Mme [C]
Sur le préjudice de jouissance
Mme [C] fait valoir en ce qui concerne son préjudice de jouissance qu’elle ne peut pas jouir pleinement et librement de ses toilettes depuis les travaux de raccordement sauvage de M. [M], lesquels ont généré de très fortes odeurs et fait remonter des larves dans ses WC. Relevant que
M. [M], loin de prendre en compte ces inconvénients, lui a adressé un devis le 16 août 2016 en lui enjoignant de désengorger les conduits, elle demande que cette date soit retenue comme point de départ du préjudice qu’elle chiffre à 2 euros par jour soit 5.170 euros à la date du 14 septembre 2023.
M. [M] fait valoir que Mme [C] ne produit aucun justificatif à l’appui de cette demande.
Mme [C] produit à l’appui de ses prétentions un constat d’huissier en date du 29 avril 2019. L’huissier indique avoir constaté qu’au fond du regard et côté propriété [M] existe une arrivée consistant en un tube PVC d’aspect récent noyé dans un massif en ciment d’aspect récent duquel s’écoulent des excréments dégageant une très forte odeur.
Il ressort du rapport d’expertise que ce phénomène est lié à une légère contrepente dans le regard au niveau de la jonction entre la conduite [C] et la conduite [M].
Force est de constater que ces éléments ne concernent que l’extérieur de la maison et ne permettent pas de caractériser le préjudice allégué par Mme [C] en ce qui concerne l’usage des toilettes à l’intérieur de la maison de la demanderesse.
A cet égard, les photographies de ses toilettes que celle-ci verse aux débats, censées révéler la présence de larves, n’apparaisse pas probantes.
La demande au titre du préjudice de jouissance sera par conséquent écartée.
Sur la demande au titre de la reprise de la cour et du portail
Mme [C] fait valoir que les passages réguliers du défendeur ont occasionné des dégradations du portail et de la gouttière située à proximité de celui-ci tandis que le sol de la cour a été dégradé par le branchement sauvage.
M. [M] fait valoir que Mme [C] ne produit au soutien de ses demandes qu’un courrier qu’elle lui a adressé et des photographies de la cour et du portail dont elle prétend sans en apporter la preuve qu’ils auraient été détériorés par suite de ses travaux.
En l’espèce, Mme [C] ne produit pas de justificatifs permettant d’établir la nature et l’origine des dégradations et, en l’état des pièces communiquées, il est impossible de savoir si l’état dégradé du sol de la cour et du portail est dû à la vétusté ou à l’intervention de M. [M].
La demande de Mme [C] sera par conséquent rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Mme [C] fait valoir qu’elle a multiplié les démarches amiables lesquelles sont toutes restées vaines, le défendeur multipliant les manoeuvres comminatoires. La demanderesse allègue la mauvaise foi de son contradicteur ainsi que des actes de violence verbale et physique.
M. [M] conteste pour sa part toute mauvaise foi et fait observer qu’aucun justificatif n’est produit notamment en ce qui concerne de prétendus actes de violence physique ou morale selon lui inexistants.
En l’état de ces observations, Mme [C] n’apporte aucun justificatif au soutien de sa demande dont elle sera déboutée.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [M]
Sur la demande de reconnaissance de l’existence de servitudes d’adduction d’eau
M. [M] fait valoir que l’expert atteste de l’existence des servitudes continues et apparentes. Il ajoute que bien que lacunaire, le schéma de VEOLIA atteste de l’existence de cette servitude, l’expertise ayant de plus prouvé que les raccords étaient apparents sur l’emprise de la servitude de passage.
Mme [C] fait valoir que le branchement que le défendeur mettra en place ne saurait passer par sa cour faute de servitude en ce sens. Elle s’étonne de ce choix opéré par le défendeur alors que le bien de celui-ci pourrait être aisément raccordé à la [Adresse 13], qu’il jouxte, sans passer par sa cour.
Aux termes de l’article 692 du code civil :
La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.
L’article 693 du même code dispose :
Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
La servitude par destination du père de famille suppose son apparence, conformément aux dispositions de l’article 692 du code civil qui réserve la qualité de titre de la destination du père de famille aux servitudes continues et apparentes. Or, par définition, si une canalisation souterraine peut être continue, elle n’est pas nécessairement apparente. Encore faut-il que des éléments physiques, comme un ouvrage ou un quelconque aménagement, lui confèrent cette qualité.
Au cas d’espèce, il est constant que les deux parcelles respectivement cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sont issues de la division en deux lots d’une propriété plus importante anciennement cadastrée AM N°[Cadastre 4] appartenant à la SCI LANNIVREC.
Il résulte de l’acte de vente consenti le 25 avril 2016 par la SCI LANNIVREC à Mme [C] et portant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2] que le vendeur déclare que le bien est raccordé à un réseau d’assainissement, ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation et qu’il n’a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l’installation en conformité avec les normes existantes. Il est de plus précisé que “le raccordement à l’installation d’assainissement a fait l’objet d’un contrôle par le service compétent le 4 mars 2016 ainsi justifié au moyen d’une correspondance en date à [Localité 10] du 10 mars 2016 demeurée ci-annexée. Ce contrôle a établi la conformité du raccordement”.
S’agissant du bien appartenant à M. [M], il résulte de l’acte de vente du 3 avril 2013 qu’il est raccordé au réseau communal de tout à l’égoût.
L’acte précise également que l’immeuble vendu est raccordé à un réseau public d’assainissement et qu’un constat de conformité de raccordement au réseau d’assainissement a été délivré par la société VEOLIA eau le 14 mars 2013.
Ce dernier, tout comme celui de 2016, fait apparaître que le raccordement s’effectue au niveau de la [Adresse 12] et passe donc nécessairement par la parcelle cadastrée [Cadastre 2] appartenant désormais à Mme [C].
Le rapport d’expertise judiciaire a donné lieu à un examen du réseau d’évacuation des eaux usées et eaux vannes de la propriété de M. [M].
Il a tout d’abord été observé qu’un ancien réseau d’eaux pluviales avait été abandonné et neutralisé.
Il a également été constaté la présence d’un regard destiné à l’alimentation en eau potable pour chacune des deux propriétés.
De plus l’examen du réseau des eaux usées et eaux vannes permet de constater qu’il aboutit dans un regard au droit du mur de la maison [C] et récupère les eaux usées et eaux vannes de chacune des deux propriétés. L’expert met en évidence que le débouché des conduites des deux propriétés s’effectue en direction de l’égout public situé [Adresse 12].
Au surplus, il ressort du rapport de M. [F] que la SCI LANNIVREC avait parfaite connaissance des réseaux d’évacuation enterrés mais que le profane pouvait aisément être mis en difficulté.
Cependant, l’évacuation des eaux du lot de M. [M] par la cour de Mme [C] en direction de la [Adresse 12] ressort bien du plan établi par le service des eaux et ce plan est annexé aux deux actes de vente. A cet égard le raccordement est expressément mentionné dans les actes.
Il convient d’ajouter que l’expertise a mis en évidence la présence d’un regard commun aux deux propriétés d’alimentation en eau potable et l’expert ajoute que “les servitudes en question “ sont apparues dès lors qu’il a été procédé au soulèvement du tampon du regard des eaux d’évacuation et du tampon du regard d’alimentation d’eau.
Il s’en déduit que le caractère apparent de la servitude de réseaux d’évacuations enterrées est suffisamment établi et répond aux conditions prévues par les articles 692 et 693 précitées.
Cette analyse est d’ailleurs corroboré par les propres écritures de la demanderesse qui invoque une aggravation d’une servitude existante et surtout par un courrier de celle-ci adressé à M. [M] le 19 janvier 2017 qui indique : “Je reviens vers vous concernant notre affaire relative à l’évacuation de vos eaux usées. Après investigation, les canalisations (sic) ne se trouve plus à 35 cm du sol mais à 80 cm. Cette découverte rend manifeste le fait que vous avez non pas réalisé une rénovation mais une modification du réseau qui nuie (sic) au bon fonctionnement des évacuations et qui fait que des larves remontent dans mes WC.”
Il sera donc jugé qu’il existe une servitude d’adduction en eau de ville et d’évacuation des eaux vannes et des eaux pluviales, cette servitude résultant de la destination du père de famille à l’égard des servitudes continues et apparentes de l’article 692 du code civil .
Il sera fait droit à la demande de voir publier le dispositif du jugement en ce qu’il constate une servitude de passage des réseaux d’alimentation et d’évacuation en eau. Les parties seront autorisées à le faire à leurs frais partagés.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
M. [M] reproche à Mme [C] d’avoir maintenu ses demandes après le dépôt d’un rapport d’expertise qui ne permettait d’asseoir aucune de ses demandes ce qui relève selon lui d’un abus du droit de “procéder”. Il invoque encore l’existence d’un véritable harcèlement auquel se serait livrée Mme [C] à son égard caractérisé par l’envoi de courriers et la production de devis fantaisistes. Il ajoute que Mme [C] a fait une déclaration de sinistre à son assurance de protection juridique dès l’acquisition de son bien.
Mme [C] conteste toute faute de sa part et argue du bien fondé de son action au regard du rapport d’expertise. Elle dénie avoir effectué une déclaration de sinistre le jour même de son acquisition à son assureur de protection juridique.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, une demande essentielle de Mme [C] étant d’ailleurs accueillie par le Tribunal. En tout état de cause, aucune faute dans l’exercice de l’action en justice n’est caractérisée.
Pour le surplus, il ne saurait être sérieusement soutenu que les quelques courriers adressés par Mme [C] à M. [M] en 2017, rédigés dans un style mesuré, ou les devis relatifs aux travaux de réfection de la cour et du portail caractérisent des faits de harcèlement.
M. [M] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la demande au titre du trouble anormal de jouissance
M. [M] fait valoir que Mme [C] a abusé des permis de construire qui lui ont été délivrés en ouvrant une porte donnant sur le toit de ce qui était un simple garage dans le but de se constituer une terrasse, ce qui a pour effet d’agrandir la vue donnant sur son fonds (et ce alors même que l’autorisation initiale ne visait que l’ouverture d’une fenêtre).
Mme [C] résiste à ces arguments et fait valoir qu’aucune violation de l’autorisation administrative ne peut être utilement soutenue. Elle relève au surplus que M. [M] se prévaut d’une vue illicite sans même indiquer la distance séparant la fenêtre (déjà existante) et la limite séparative.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] verse aux débats une déclaration préalable de travaux non soumis à permis de construire portant sur le remplacement d’une porte de l’abri par une nouvelle porte en alu, un changement de toiture et le rehaussement de la toiture de l’abri au même niveau qu’une partie de l’habitation. Il ne fournit aucun élément autre que ses propres déclarations en ce qui concerne les travaux effectués et n’apporte aucunement la démonstration de ce qu’ils ne respectent pas la déclaration préalable. En tout état de cause et ainsi que le fait valoir à juste titre Mme [C], il n’est pas justifié de la distance de la vue invoquée et aucun trouble de jouissance n’est caractérisé.
M. [M] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Chaque partie succombant pour une partie essentielle des demandes, il convient de faire masse des dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire
et de dire qu’ils seront partagés par moitié entre Mme [C] et
M. [M].
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine. Dans tous les cas il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, chaque partie devra supporter la charge de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
Condamne Monsieur [N] [M] à débrancher à ses frais exclusifs la canalisation litigieuse du regard d’eaux usées et eaux vannes de Madame [U] [C], située dans la cour de cette dernière, sous astreinte de vingt euros par jour de retard à compter du premier jour du quatrième
mois suivant la signification du présent jugement, l’astreinte courant
pendant 6 mois ;
Constate l’existence sur l’assiette de la servitude de passage mentionnée dans les actes de vente de Monsieur [N] [M] et de Madame [U] [C] d’une servitude au profit de la parcelle située [Adresse 5] à [Localité 8] (78) cadastrée N°[Cadastre 3] appartenant à Monsieur [N] [M] consistant en un passage des raccordements en eau sur la parcelle située [Adresse 5] à [Localité 8] (78) cadastrée N°[Cadastre 2] appartenant à Mme [U] [C] ;
Dit que le dispositif de la présente décision sera publié au service de la publicité foncière à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés ;
Dit qu’il sera fait masse des dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et qu’ils seront supportés par moitié par chaque partie ;
Déboute les parties de toute demande plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 SEPTEMBRE 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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