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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 13 nov. 2025, n° 21/11439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 13 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 21/11439 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZNTU
AFFAIRE : M. [V] [D]( Me Frédérique GAMBINI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D]
né le 25 Février 1962 à [Localité 3] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérique GAMBINI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Coralie GARCIA-BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NIMES
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet – [Adresse 6]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 14 décembre 2021, Monsieur [V] [D], se disant né à MADAGASCAR, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant qu’il soit dit qu’il est Français par application de l’article 29-3 du code civil.
Par conclusions signifiées le 9 décembre 2024, le demandeur maintient ses prétentions initiales, sollicitant le rejet des demandes adverses, faisant valoir que :
— il est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 24 septembre 1985.
— suivant courrier recommandé valablement réceptionné le 23 novembre 2022, la présente procédure a été régulièrement dénoncée, dans les conditions de l’article 1043 du code de procédure civile, au Ministère de la Justice.
— l’article 1040 cité par le [5] ne trouve application qu’à compter du 1er septembre 2022 pour les recours contre un refus de délivrance introduit après cette date (article 3 du décret du 17 juin 2022).
— il a procédé à la dénonce de son assignation et de ses pièces, au Ministère de la Justice, suivant courrier recommandé avec accusé de réception, dès le 15 novembre 2022, comme le prévoit l’article 1043 du code de procédure civile.
— il est français pour être enfant d’une mère française, elle-même enfant d’un père français, lui-même enfant d’un père français.
— M. [X] [F] (son grand-père), né en 1909 dans la colonie de MADAGASCAR, est le fils d’un français, M. [Y] [F], qui l’a reconnu le 15 janvier 1916 pendant sa minorité, et a donc la qualité de français.
— Mme [Z] [F] (sa mère) est la fille de M. [X] [F] qui l’a reconnue et qui avait la qualité de français. Sa mère était donc Française.
— aux termes de la loi qui lui est applicable au moment de sa majorité, M. [D] est français si au moins un de ses parents est français.
— le requérant est titulaire d’un certificat de nationalité française, et il appartient alors au Ministère public de rapporter la preuve de l’extranéité du requérant.
— il fournit des documents conformes aux dispositions des articles 25 et 26 de la convention judiciaire franco-malgache du 4 juin 1973.
— il produit l’intégralité du jugement rectificatif du 26 septembre 2023 qui procède à la reconstitution judiciaire de son acte de naissance et ordonne sa rectification.
En défense et par conclusions signifiées le 18 mars 2025, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de déclarer l’action recevable au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, de dire que [V] [D] se disant né le 25 février 1962 à Mahamasina (Madagascar) n’est pas français, de le débouter du surplus de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— les actes de naissance du demandeur et de ses présumés parents n’ont pas été dressés conformément à la législation malgache sur l’état civil en vigueur au moment de leurs établissements respectifs.
— il résulte de la loi malgache du 9 octobre 1961 que les déclarations de naissance
doivent émaner du père ou de la mère, de l’un des ascendants ou des plus proches parents ou de toute personne ayant assisté à la naissance ou encore lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile de la personne chez qui elle aura accouché. Pourtant, le déclarant de la naissance de l’intéressé ne relève pas de l’une de ces catégories. Dans ses conclusions responsives, le demandeur prétend que [W] [E] est un médecin militaire, ce qui n’est nullement avéré ; d’autant qu’il est précisé dans l’acte que ce dernier n’a pas assisté à l’accouchement.
— les dates de naissance du père du demandeur sont différentes selon les copies
produites. En effet, sur la copie produite à l’appui de sa demande de certificat devant le tribunal d’instance de Nîmes, le père de l’intéressé serait né le 13 octobre 1919 à Antananarivo, or sur la copie produite devant la juridiction de céans, le père de l’intéressé est né le 13 octobre 1918.
— le document produit n’est pas une copie certifiée conforme de la décision de rectification, mais un simple extrait. Et le document produit est un “extrait du jugement n°3662" alors que l’acte de naissance prétendument rectifié mentionne le dispositif “d’une ordonnance n°3599".
— l’acte de naissance de sa présumée mère porte mention d’une reconnaissance du 9 janvier 1940 qui n’est pas produite. La seconde reconnaissance est intervenue alors qu’elle était majeure, ce qui la prive d’effet sur la nationalité.
— de plus, cet acte ne mentionne pas le nom de l’officier d’état civil qui l’a dressé, en violation des articles 19 et 43 de la loi du 9 octobre 1961 relative aux actes de l’état civil.
— par ailleurs, l’acte concernant le mariage des présumés parents du demandeur présente des incohérences.
La clôture a été prononcée le 25 mars 2025.
Lors de l’audience du 11 septembre 2025, le conseil du demandeur entendu en ses observations, et Madame Le Procureur de la République entendue en ses réquisitions, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur applicable au litige, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, la copie de l’assignation introductive d’instance a été adressée par courrier recommandé au ministère de la justice, qui l’a réceptionné le 23 novembre 2022.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur l’action déclaratoire
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, le demandeur produit l’original du certificat de nationalité qui lui a été délivré le 24 septembre 1985 par le tribunal d’instance de SAINT DENIS (REUNION).
Il démontre ainsi avoir la nationalité française, et, la charge de la preuve se trouvant dès lors inversée, il appartient à Monsieur le Procureur de la République d’établir que Monsieur [V] [D] n’est pas Français.
Il est fait grief à l’acte de naissance du demandeur de n’être pas conforme à la loi malgache du 9 octobre 1961 dans la mesure où la naissance a été déclarée par [W] [E], qui ne serait ni un proche, ni un témoin de la naissance, ni la personne chez qui la mère aurait accouché.
Toutefois, Monsieur [V] [D] verse au débat une attestation sur l’honneur rédigée par sa tante indiquant qu’en sa qualité de sage-femme elle avait accouché la mère du demandeur au sein de la maternité de l’hôpital alors dirigé par [W] [E].
Il est ainsi démontré que [W] [E] peut être considéré comme la personne chez qui la mère a accouché, et qu’en conséquence cette mention est conforme à la loi malgache.
Par ailleurs, tous les documents produits précisent tous que le père du demandeur est né le 13 octobre 1918, de sorte qu’il n’y a aucune discordance à ce titre.
Le demandeur communique également le jugement de rectification n° 3599 prononcé le 23 septembre 2023.
Ensuite, Monsieur le Procureur de la République ne démontre pas que la mère de Monsieur [V] [D] n’aurait pas disposé de la nationalité française.
Le certificat de nationalité délivré le 24 septembre 1985 n’ayant jamais été remis en cause et aucune fraude n’étant démontrée, il sera fait droit à la demande de Monsieur [V] [D] tendant à ce qu’il soit jugé de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, les dépens seront mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Juge que Monsieur [V] [D] né le 25 Février 1962 à [Localité 2] (MADAGASCAR) est de nationalité française par application de l’article 29-3 du code civil.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
Condamne le Trésor Public aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 Novembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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