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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 14 nov. 2024, n° 24/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01098 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHNH
CODE NAC : 63A – 0A
AFFAIRE : [J] [V] C/ CPAM DU VAL DE MARNE, Mutuelle GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, Mutuelle CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE (CR AMA) PARIS VAL DE LOIRE sous le nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V] né le 16 Août 1989 à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (VAL-DE-MARNE), nationalité française, salarié de la Poste, demeurant 210 avenue de la Division Leclerc – 94460 VALENTON
représenté par Maître Cyril IRRMANN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0778
DEFENDERESSES
CPAM DU VAL DE MARNE
dont le siège social est sis 10, Avenue Georges-Duhamel – 94000 CRÉTEIL
non représentée
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 343 115 135
dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg – 75008 PARIS
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 382 285 260
dont le siège social est sis 1 bis rue du Docteur Ténine – 92160 ANTONY
toutes deux représentées par Maître Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C2100
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 14 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en date des 28 juin 2024 et 1er juillet 2024 délivrées à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES et à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de Monsieur [J] [V] lequel, exposant avoir été victime d’un accident de la circulation le 10 décembre 2022, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite du dit accident, et poursuit :
— la condamnation in solidum de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur des véhicules de Monsieur [B] et de Monsieur [Z], à régler la consignation de l’expert avec faculté accordée à Monsieur [J] [V], à défaut d’exécution spontanée, de se substituer aux assureurs pour ce faire,
— à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES à lui payer une provision ad litem de 5.000 euros,
— en tout état de cause : la condamnation in solidum de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme provisionnelle de 30.000 euros, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 octobre 2024 au cours de laquelle Monsieur [J] [V], la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES étaient représentés par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [J] [V] a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
Il s’est opposé à la demande de mise hors de cause formulée par la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, à défaut d’éléments en justifiant.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
— mettre GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES hors de cause dès lors que la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE déclare être en charge de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [J] [V], dont elle ne conteste nullement le droit indemnitaire par ailleurs,
— ordonner, au contradictoire de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, à l’exclusion de toute autre entité de GROUPAMA, une mesure d’expertise aux seuls frais avancés de Monsieur [J] [V], confiée à tel expert spécialisé en évaluation et en réparation du préjudice corporel, avec la mission développée dans le corps des présentes, c’est-à-dire dans le respect de la nomenclature DINTILHAC, et à l’exclusion de toute mission tirée des missions ANADOC,
— débouter Monsieur [J] [V] de ses demandes de provision ad litem et au titre des frais irrépétibles,
— débouter Monsieur [J] [V] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudice et fixer la provision offerte par GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à hauteur de 25.000 euros,
— réserver les dépens.
La CPAM du VAL DE MARNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, il est justifié de la réalité de l’accident et des conséquences médicales que cet accident a entraînées.
Il existe donc un motif légitime d’ordonner une expertise.
Sur la mission confiée à l’expert médical, il convient de rappeler que les juges fixent librement les termes de la mission confiée à un expert en fonction du litige et qu’ils ne sont pas liés par les propositions de mission formulées par les parties.
Ainsi sont à la disposition des juges les missions 'Dinthillac', ou 'Anadoc’ ou le 'Concours médical’ ou toutes autres missions déterminées juridictionnellement en dehors de toutes missions pré-établies.
Il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Il convient en l’espèce de rejeter la mission dite ANADOC, élaborée par l’association Antenne nationale de documentation sur le dommage corporel, dont les postes de préjudices ne correspondent ni à la nomenclature Dinthillac, ni au barème médical ni à la jurisprudence, et modifie la définition de certains postes de préjudices, entraînant une appréciation subjective de l’expert sur certains points et pouvant conduire à une double indemnisation de certains préjudices.
Il convient d’ordonner une mesure d’expertise avec la mission mentionnée au dispositif.
La mesure se fera, dans un souci d’efficience, aux frais avancés du demandeur.
Sur la demande de mise hors de cause de GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES
La caisse régionale de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES sollicite sa mise hors de cause, indiquant que GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE est l’entité qui garantit les conséquences du sinistre en question, afin de limiter les interlocuteurs, ralentir les processus d’indemnisation de Monsieur [J] [V] et éviter que les convocations et actes de procédure ne touchent pas le service ad hoc.
De son côté, Monsieur [J] [V] indique que cette demande n’est absolument pas justifiée et souhaite que les opérations d’expertise soient contradictoires à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur des véhicules de Monsieur [B] et de Monsieur [Z], deux des quatre véhicules impliqués dans l’accident.
Il est au cas présent constant que le droit à indemnisation de Monsieur [J] [V] n’est pas contesté par la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et qu’au vu des fiches de la police nationale fournies, les véhicules de Monsieur [B] et de Monsieur [Z] étaient assurés auprès de « GROUPAMA RD ».
Monsieur [J] [V] ne justifie pas davantage de la nécessité d’attraire aux opérations d’expertise les deux entités GROUPAMA.
Il convient donc de mettre hors de cause la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la demande de provision ad litem
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, l’assureur conteste cette demande au motif que l’expertise n’est pas justifiée par un refus de GROUPAMA qui n’a pas eu connaissance de l’expertise menée sous l’égide de la MACIF et n’a pas été mis en mesure de reprendre le cas échéant le mandat dont bénéficiait la MACIF pour organiser une mesure d’expertise amiable contradictoire.
Monsieur [J] [V] indique que l’expertise amiable proposée par la MACIF et refusée l’était sous l’égide d’un ophtalmologue, ce qui était inadapté au vu de ses lésions neurologiques et orthopédiques.
Au cas présent, il apparaît que Monsieur [J] [V] a choisi la voie judiciaire contentieuse alors qu’une procédure d’indemnisation amiable avait été initiée par l’assureur MACIF pour être confiée à un expert non adapté et alors que GROUPAMA a refusé son intervention dans le dossier par courrier du 27 juin 2023.
En outre, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [J] [V] à la suite des séquelles résultant de l’accident du 10 décembre 2022, de sorte que la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur.
En l’état des éléments versés aux débats, il convient d’allouer à Monsieur [J] [V] la somme provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur les frais de procédures constitués des frais de consignation.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [J] [V]
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Au cas présent, s’agissant d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, la responsabilité de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE n’est pas contestée.
Au vu des éléments médicaux versés aux débats et de la provision de 5.000 euros déjà versée par la MACIF à Monsieur [J] [V], il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 25 000,00 €.
Sur les demandes accessoires
La présente décision sera déclarée opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure.
Il convient de condamner la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux entiers dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise médicale au contradictoire de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE,
METTONS hors de cause la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES,
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :
[S] [F] (1970)
Institut Mutualiste Montsouris – Svce chirurgie orthopédique
42 Boulevard Jourdan
75014 PARIS 14
Tél : 01.56.61.64.51
Fax : 01.56.61.63.38
Port. : 06.72.46.64.30
Email : didier.ollat@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 21 octobre 2024, et s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
avec mission de :
** faire injonction aux parties de communiquer, par l’intermédiaire de leur conseil, à l’expert, toutes pièces médicales et de toute autre nature propres à établir le bien fondé de leurs prétentions ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera ;
** En cas de difficultés ou d’insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production leur paraîtrait nécessaire,
** Convoquer les parties après avoir reçu en communication l’ensemble des dossiers et documents médicaux, les entendre, ainsi que tout sachant, et recueillir et consigner les doléances de la partie demanderesse ;
** Reconstituer à partir des éléments médicaux et des déclarations des parties et des sachants la chronologie des faits ayant mené la présente procédure en décrivant l’état de santé médical du patient avant l’accident ;
** Procéder à l’examen médical et clinique de la victime, dans le respect des textes en vigueur, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident,
** Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites de l’accident, en précisant pour chacun l’imputabilité,
** Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l’appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis,
** Fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES
1- Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
2- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins;
3- Reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
4- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7- A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
** la réalité des lésions initiales,
** la réalité de l’état séquellaire,
** l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
8- Pertes de gains professionnels actuels :
** indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
** en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
** préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
9- Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
10- Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
** en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
** préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; ou et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état
11- Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
12- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
13- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
15- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
16- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
17- Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
18- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
19- Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
20- Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
21- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
22- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que pour remplir sa mission l’expert devra :
** à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
** au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise:
➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 1 500 €, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise.
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DÉCLARONS l’ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE,
CONDAMNONS la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [J] [V] la somme provisionnelle de 25 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et celle de 1.500 euros à titre de provision ad litem,
CONDAMNONS la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [J] [V] la somme provisionnelle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux entiers dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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