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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 23/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/00023 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KFFT
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
[12]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [S] [W], salarié de la société [11] depuis le 11 avril 2016 en qualité de ferrailleur, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 19 avril 2022, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 28 avril 2022 :
« Nous apprenons à réception du certificat médical initial, le 25 avril 2022, que le salarié se serait fait mal au genou droit le 19 avril 2022 ».
La société [11] a joint à cette déclaration un courrier de réserves motivées daté du 28 avril 2022.
Le certificat médical initial, établi le 20 avril 2022, fait état d’une « entorse LLI et LLE genou droit avec épanchement intra-articulaire ».
Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, la [5] ([8]) du Val-de-Marne a procédé par voie de questionnaires, l’assuré ayant rempli le sien le 30 mai 2022 et l’employeur le 31 mai 2022.
Par courrier du 29 juillet 2022, elle a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [S] [W] le 19 avril 2022.
Par courrier daté du 13 septembre 2022, la société [11] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 janvier 2023, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
La société [11], dûment représentée, maintenant les termes de ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Constater que la matérialité du fait accidentel déclaré comme survenu le 19 avril 2022 par M. [S] [W] n’est pas établie conformément aux exigences légales et jurisprudentielles ;Dire qu’en conséquence, le caractère professionnel de l’accident n’est pas établi ;Déclarer inopposable à la société [11] la décision de prise en charge en date du 25 juillet 2022 ;Condamner la [9] à verser à la société [11] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la [9] aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que M. [S] [W] n’a informé personne de son accident et a continué à travailler normalement, que ce n’est que 6 jours plus tard que l’entreprise a été destinataire d’un certificat médical initial, qu’il n’existe aucun témoin des faits et que l’allégation selon laquelle il aurait immédiatement averti l’encadrement du chantier n’est pas corroborée par l’équipe concernée. Elle indique que le rappel à l’ordre et le rappel des règles dont M. [S] [W] se prévaut dans son questionnaire n’étaient en fait qu’un rappel général à l’ensemble des chantiers sur les bonnes pratiques, les propos de l’assuré selon lesquels ses supérieurs auraient rigolé lorsqu’il leur a annoncé qu’il s’était blessé n’ayant pas été confirmés par l’équipe encadrante. Elle soutient qu’il est incompréhensible que le témoignage de la première personne avisée mentionnée dans la déclaration d’accident n’ait pas été recueilli et affirme qu’il n’existe aucun élément objectif susceptible de confirmer que les lésions de M. [S] [W] sont bien apparues aux temps et lieu de travail. La société estime enfin qu’il existe une discordance entre la date de l’accident alléguée et celle indiquée sur les premiers certificats médicaux. Elle ajoute qu’il existe également une discordance sur les circonstances de l’accident, dans la mesure où M. [S] [W] a indiqué qu’il était tombé dans les escaliers avant de nier l’existence d’escaliers devant la caisse.
En réplique, la [9], bien que régulièrement convoquée et sans solliciter de dispense, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
La décision étant susceptible d’appel et la citation n’ayant pas été délivrée à la personne du défendeur, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens du requérant, il convient de se référer à ses conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la matérialité de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du même code, la victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue.
Le dépassement de ce délai n’est cependant pas sanctionné et le salarié ne saurait être privé de ses droits pour ce seul motif.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768).
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que la survenance au temps et au lieu du travail. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du Code civil. Elle ne peut cependant résulter des seuls dires de la victime ni des caractéristiques de la lésion invoquée. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Au cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur le 28 avril 2022 expose que, le 19 avril 2022, « le salarié se serait fait mal au genou droit ».
Il résulte en outre des termes de cette déclaration que l’objet dont le contact a blessé la victime seraient des « escaliers », que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel de la victime, à 15h30, et que les horaires de travail du salarié le jour des faits étaient les suivants : 8h-12h/13h-17h.
La déclaration indique enfin que la société a été informée de l’accident de M. [S] [W] le 25 avril 2022, à 18h, soit 6 jours après la survenance de l’accident.
Le certificat médical initial, établi le 20 avril 2022, soit le lendemain de l’accident, mentionne une « entorse LLI et LLE genou droit avec épanchement intra-articulaire ». Il indique que l’accident est survenu le 20 avril 2022.
Aux termes de son questionnaire, M. [S] [W] précise les circonstances de son accident :
« Sur le chantier, les collègues creusaient les trous pour les fondations, il n’y avait pas d’escalier pour descendre, j’ai dû sauter d’environ 80cm pour descendre poser le matériel d’armatures, il y avait un gros caillou, je ne l’ai pas vu et j’ai marché dessus ce qui m’a déséquilibré et ma jambe s’est tordue je n’ai pas réussi à me réceptionner correctement ayant le matériel de travail dans les mains. J’ai prévenu mon chef de chantier assistant avec le chef d’équipe que je me suis fait mal, ils ont rigolé, donc si je comprends bien ils n’ont pas fait de déclaration d’accident sur le chantier le jour même. Pensant que ça allait passer je suis rentré chez moi avec difficulté, mais le lendemain je n’arrivais pas à marcher, je me suis donc rendu aux urgences de [Localité 10], et j’ai envoyé mon arrêt de travail au siège car je n’avais pas les coordonnées du chef de chantier. Donc si je comprends bien les chefs de chantier n’ont pas fait le nécessaire pour déclarer ma chute au travail le 19 avril 2022, et maintenant je vais devoir encore subir leur incompétence, car c’est la deuxième fois que ça arrive (…) ».
A l’occasion de la consultation du dossier, l’assuré a commenté :
« J’avais bien prévenu le chef de chantier assistant [F] et le chef d’équipe. D’ailleurs M. [U] me stipule [dans] un échange par mail du 31 mai 2022 avoir fait un « rappel à l’ordre » et un « rappel des règles » à l’encadrement de mon chantier. Je me retrouve pénalisé suite à l’incompétence de ceux-ci ».
La décision de prise en charge mentionne comme date de l’accident le 19 avril 2022.
A la lecture des pièces du dossier, il ressort que la date de survenance de l’accident n’est pas véritablement certaine.
En effet, seuls les certificats médicaux font mention de la date du 20 avril 2022, manifestement par répétition de l’erreur contenue dans le certificat médical initial.
L’assuré et la caisse mentionnant constamment la date du 19 avril 2022, date à laquelle il n’est pas contesté que M. [S] [W] travaillait, étant à toutes fins utiles observé qu’il n’est pas établi ni même allégué par l’employeur que M. [S] [W] ne travaillait pas le 20 avril 2022.
S’agissant de l’absence de témoin, il est clair que cette circonstance ne peut à elle seule suffire à écarter la matérialité de l’accident.
La société [11] affirme qu’il existe une discordance concernant les circonstances de l’accident, puisque M. [S] [W] a d’abord indiqué qu’il était tombé dans les escaliers avant de nier l’existence d’escaliers.
Toutefois, les déclarations de l’assuré ne sont pas incohérentes, puisque si M. [S] [W] indique effectivement dans son questionnaire qu’il « n’y avait pas d’escalier pour descendre », il précise immédiatement après qu’il a « dû sauter d’environ 80cm pour descendre poser le matériel d’armatures », ce dont il résulte que c’est bien à la suite de la descente d’un élément de terrain que l’accident est survenu, et que même en l’absence de tout escalier de chantier, l’élément dont l’assuré est descendu pouvait être considéré comme un escalier.
En tout état de cause, même en la supposant établie, une telle incohérence est sans effet car la cause de l’accident allégué est le heurt avec un caillou que la victime n’avait pas vu, non un choc avec un escalier ou tout élément de terrain s’y apparentant.
M. [S] [W] soutient qu’il a prévenu immédiatement son employeur mais que les responsables à qui il s’est adressé n’ont pas pris ses déclarations au sérieux.
Il fait notamment mention d’un échange de courriels qui est versé aux débats par l’employeur :
Par courriel du 30 mai 2022, M. [S] [W] écrit : « Je viens de remplir le formulaire que la sécurité sociale a demandé suite à vos doutes sur le caractère professionnel de mon accident de travail du 19 avril 2022. Le jour même j’ai précisé au chef de chantier assistant ainsi que le chef d’équipe de ma chute, ils m’ont rigolé au nez. Sur le document vous indiquez que vous n’aviez pas connaissance de l’accident de travail avant le 25 avril 2022, mais j’ai bien déclaré le jour même. » ;Par courriel du lendemain, un préposé de l’employeur lui répond : « Je comprends votre désarroi face à cette situation, mais sachez que lorsque nous émettons des réserves, c’est qu’il nous manque des éléments pour faire la déclaration et/ou que cela nous a été transmis de manière tardive. (…) Concernant la remontée des informations de la part de l’encadrement du chantier, malheureusement ceux-ci n’ont absolument pas confirmé vos déclarations. Cependant, nous avons rappelé la règle applicable à l’ensemble des chantiers. » ;Le même jour, M. [S] [W] rétorque : « J’avais bien prévenu les chefs présents le 19 avril 2022 sur le chantier, leur réaction a été de me rire au nez. Je dois donc subir les conséquences une seconde fois pour l’incompétence des responsables, un ouvrier doit être considéré comme n’importe quel employé de la société. Pour moi je dois subir la blessure que je me suis faite, je dois faire de la kiné tous les deux jours, ne pouvant pas venir travailler, je dois attendre jusqu’au mois de juillet le traitement de mon dossier par la [8], et en plus j’ai le sentiment que ma situation n’est pas prise en compte de votre côté. » ;Le même jour, l’employeur lui répond : « Encore une fois, j’entends et je suis désolé pour votre sentiment d’incompréhension, cependant l’équipe en place n’a pas corroboré vos déclarations. Sachez que de notre côté nous avons effectué un rappel d’ordre général de nos chantiers, sur l’importance de remonter tous les signalements d’accidents qui leur seraient éventuellement transmis. ».
La société [11] fait valoir qu’il est incompréhensible que le témoignage de la première personne avisée mentionnée dans la déclaration d’accident n’ait pas été recueilli. Cependant :
Si la caisse était tenue d’engager des investigations en raison des réserves motivées de l’employeur, elle était libre de choisir les modalités de ces investigations et n’était pas obligée de conduire une enquête administrative et, dans ce cadre, d’interroger la première personne avisée ;L’employeur pouvait parfaitement interroger elle-même M. [B] [M], qui était également un de ses salariés, et joindre l’attestation de ce dernier à ses réserves ;En tout état de cause, M. [B] [M] a été mentionnée en qualité de première personne avisée, non de témoin de l’accident, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il aurait été susceptible de fournir quelque information pertinente que ce soit.Néanmoins, il est clair qu’en l’absence de témoin direct de l’accident, en présence d’une constatation médicale des lésions qui, si elle n’est pas tardive au sens des articles L. 441-1 et R. 441-2 sus-cités, n’a pas été réalisée immédiatement après la survenance alléguée de l’accident et compte tenu de l’opposition de l’employeur sur les circonstances factuelles rapportées par l’assuré, les investigations réalisées par la caisse étaient insuffisantes.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, les éléments du dossier, à savoir les seuls questionnaires des parties, ne suffisaient pas à caractériser les présomptions graves, précises et concordantes de la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail.
Dans ces conditions, la décision de prise en charge rendue par la [9] le 29 juillet 2022 sera déclarée inopposable à la société [11].
Sur les dépens :
Partie perdante, la [9] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de rejeter la demande formée par l’employeur au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE inopposable à la société [11] la décision de prise en charge rendue par la [7] le 29 juillet 2022 ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par la société [11] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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