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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 31 juil. 2025, n° 25/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01680 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ6M – M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [D]
MAGISTRAT : France BETTON
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [U] [M]
DEFENDEUR :
M. [L] [D]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “ J’ai rien refusé, j’ai pas refusé le consulat, je vois pas nécessaire de me prolonger de quinze jours.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de prolongation fondée sur la menace à l’ordre public
L’avocat soulève les moyens suivants :
— menace à l’ordre public pas caractérisée : la dernière condamnation date de 2019 et une simple inscription au FAED n’est pas suffisante
— pas de perspective d’éloignement à bref délai
L’intéressé fait l’objet de menaces et de violences au CRA, il a porté plainte.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Au cra un colombien se faisait séquestrer et je l’ai défendu donc la bande qui l’a séquestré est venue pour m’attaquer parce que je l’ai défendu.”
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET France BETTON
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01680 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ6M
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, France BETTON, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 juin 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 5 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er juillet 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 30 juillet 2025 reçue et enregistrée le 30 juillet 2025 à 10h55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [L] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [M] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [D]
né le 21 Mars 2000 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
[L] [D], de nationalité guinéenne, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 28 décembre 2023. Il a été placé en rétention administrative le 2 juin 2025.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, il a ordonné une deuxième prolongation pour une durée de 30 jours.
Monsieur le Préfet du Nord a sollicité la prorogation de la mesure de rétention par requête reçue le 30 juillet 2025 à 10h55.
A l’audience, [L] [D] déclare ne pas avoir refusé de se présenter au Consulat mais que c’est ce dernier qui ne répond pas ; il ne considère donc pas qu’il soit nécessaire de prolonger de 15 jours.
Le représentant du Préfet maintient la demande.
Il fait valoir que l’intéressé représente une menace à l’ordre public
puisqu’il a été condamné à deux reprises en 2018 et 2019 et a été impliqué dans plusieurs procédures.
L’avocat de l’intéressé s’y oppose.
Il relève que la dernière condamnation remonte à 2019 et que de seules implications ne sont pas suffisantes pour caractériser une menace à l’ordre public.
Il soulève par ailleurs l’absence de perspective d’éloignement à bref délai
Il rappelle que les autorités guinéennes ont été relancées trois fois sans jamais répondre ; que de ce fait aucun vol n’a été réservé.
Il ajoute que l’intéressé a fait l’objet de violences physiques au sein du CRA pour lesquelles il a déposé plainte et qu’il continue à faire l’objet de menaces et de violences verbales.
MOTIFS DE LA DECISION
Les condamnations anciennes dont a fait l’objet l’intéressé ne permettent pas d’établir que sa présence en France constitue une menace actuelle pour l’ordre public ; par ailleurs les implications non suivies de condamnations ne doivent pas être prises en compte pour apprécier l’existence d’une menace.
Il n’est donc pas justifié d’une menace actuelle à l’ordre public.
Par ailleurs, il ressort du dossier que la demande aux autorités guinéennes a été faite le 10 juin 2025, et que deux relances ont été effectuées les 7 et 28 juillet 2025.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que [L] [D] pourra être éloigné dans un délai de 15 jours.
Dans ces conditions, la requête sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [L] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à [Localité 5], le 31 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01680 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ6M
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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